La rupture conventionnelle de contrat ouvrant la possibilité à un employeur et à un salarié du secteur privé de déterminer un accord commun pour une rupture du contrat de travail ne s’appliquait pas aux agents de la fonction publique jusqu’au 1er janvier 2020 avant la publication de la Loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
La rupture conventionnelle dans la fonction publique
L’article 72 de la Loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique détermine le principe de la rupture conventionnelle pour les agents de la fonction publique.
Il a été instauré l’expérimentation d’une rupture conventionnelle pour les agents de la fonction publique d’état, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Les modalités d’application de la rupture conventionnelle aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée de droit public et aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, notamment l’organisation de la procédure, seront définies par décret en Conseil d’État.
Il est prévu la publication prochaine d’un décret en Conseil d’État qui déterminera les modalités d’application de cette nouvelle disposition et notamment l’organisation de la procédure. Ce dispositif sera applicable à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025.
Une administration et un fonctionnaire d’état, territorial ou hospitalier peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire.
La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties et elle doit résulter d’une convention signée par les deux parties.
La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret.
Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix.
la rupture conventionnelle de contrat dans le secteur privé
Les articles L1237-11 à 16 du Code du travail déterminent les modalités et le principe de la rupture conventionnelle de contrat dans le secteur privé.
Ainsi, la rupture conventionnelle d’un contrat à durée indéterminée permet à un employeur et à un salarié du secteur privé en CDI de rompre, d’un commun accord, le contrat de travail en vigueur, dans le cadre d’une convention, signée par les deux parties, et homologuée par la DIRECCTE – Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi dont dépend l’entreprise.
La rupture conventionnelle de contrat est exclusive du licenciement du salarié à l’initiative de l’employeur ou de la démission du salarié à son initiative.
Cette procédure peut être engagée à l’initiative de l’employeur ou du salarié, mais la rupture conventionnelle de contrat ne peut pas être imposée par l’employeur et elle suppose un accord libre, éclairé et sans contrainte du salarié.
Les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle
Les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle perçues par le salarié sont au moins égales à l’indemnité légale de licenciement prévue par les articles L1234-9 et R1234-2du Code du travail ou par une disposition conventionnelle plus favorable au salarié.
Ainsi, les indemnités de rupture conventionnelle ne peuvent pas être inférieures à :
– un 1/5 ème de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent
– 2/15 ème de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Ces indemnités sont exonérées de CSG et de CRDS pour la fraction qui n’excède pas le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Pour aller plus loin
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merci pour ces précisions forts utiles ! Il est important également d’évoquer les cas spécifiques des salariés protégés.