La décision N°11BX02684 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 9 mai 2012 a indiqué que la sanction de révocation d’un agent, prononcée pour des faits de falsification d’un certificat médical, est disproportionnée.
En effet, l’agent n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire pendant 20 ans de service et était atteint d’un stress post-traumatique lié au fait qu’il avait tenté vainement de raisonner un collègue pour l’empêcher de se suicider.
Les sanctions disciplinaires des agents dans la fonction publique
Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l’encontre des agents de la fonction publique sont réparties en 4 groupes :
– premier groupe : avertissement, blâme et l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours
– deuxième groupe : radiation du tableau d’avancement, abaissement d’échelon, exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 4 à 15 jours et déplacement d’office
– troisième groupe : rétrogradation et exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans
– quatrième groupe : mise à la retraite d’office et révocation
Le Conseil d’État a précisé qu’une juridiction administrative en excès de pouvoir peut contrôler si la sanction disciplinaire infligée à un agent de la fonction publique est proportionnelle à la gravité de la faute commise.
Le pouvoir disciplinaire dans la fonction publique
Un agent de la fonction publique qui commet une faute professionnelle ou un manquement à ses obligations, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, s’expose à une sanction disciplinaire administrative et, le cas échéant, à des peines prévues par la loi pénale.
Le pouvoir disciplinaire est exercé par l’autorité administrative de l’établissement, après consultation et avis de la Commission Administrative Paritaire qui siège en conseil de discipline.
L’arrêt N°347704 du Conseil d’État du 13 novembre 2013 a indiqué que le juge administratif de l’excès de pouvoir peut exercer un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Ainsi, dans la situation de cet agent, la sanction de révocation a été considérée disproportionnée au regard des faits commis et de son état de santé psychologique.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
Bonjour, Vous pouvez imprimer nos articles via votre navigateur internet. Toutefois, nous n'autorisons pas la réutilisation de nos articles sur…
document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…