L’arrêt N°13-23348 de la Cour de Cassation du 3 mars 2015 a indiqué que la signature par les parties d’une rupture conventionnelle ne constitue pas un acte interruptif de la prescription prévue par l’article L1332-4 du Code du Travail.
Ainsi, un employeur ne peut pas licencier pour motif disciplinaire au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance des faits fautifs. A défaut, le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse l’employeur peut être condamné au paiement d’une indemnité au salarié.
La rupture conventionnelle de contrat
La rupture conventionnelle d’un contrat à durée indéterminée est une disposition qui permet à un employeur et à un salarié du secteur privé en CDI de rompre, d’un commun accord, le contrat de travail en vigueur, dans le cadre d’une convention homologuée et signée par les deux parties.
En cas d’accord entre l’employeur et le salarié, les deux parties doivent signer une convention qui détermine, entre autres, le montant des indemnités spécifiques de rupture du salarié et l’ensemble des éléments de rémunération dus par l’employeur à la date de la rupture, la date effective de la rupture conventionnelle et le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés si le salarié ne peut pas prendre la totalité des congés payés qu’il avait acquis.
Chaque partie dispose d’un délai de rétractation de 15 jours calendaires,
A la fin du délai de rétractation, les deux parties doivent remplir et signer une demande d’homologation de rupture conventionnelle à adresser à la DIRECCTE – Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi dont dépend l’entreprise.
Le délai de prescription des fautes du salarié
L’article L1332-4 du Code du Travail indique que le délai de prescription des faits fautifs commis par un salarié du secteur privé est fixé à 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance sauf si ces faits font l’objet, dans le même délai de poursuites pénales.
L’arrêt N°11-28195 de la Cour de Cassation du 29 mai 2013 a indiqué que, conformément à l’article L1332-4 du Code du Travail, un employeur privé ne peut engager une procédure disciplinaire et infliger une sanction à un salarié au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
De plus, l’article L1332-5 du Code du Travail précise qu’aucune sanction antérieure de plus de 3 ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
Ainsi, la signature par les parties d’une rupture conventionnelle ne constitue pas un acte interruptif de la prescription prévue par l’article L1332-4 du Code du Travail. Un employeur ne peut pas licencier pour motif disciplinaire au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance des faits fautifs.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…