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Droit Public Les droits des agents de la fonction publique

L’abandon de poste des agents dans la fonction publique : définition – jurisprudences – mise en demeure de l’administration

L’abandon de poste constitue un manquement à l’obligation de servir et l’agent est considéré comme ayant rompu le lien qui l’unissait à son administration et comme ayant renoncé délibérément aux droits et garanties de son statut de fonctionnaire.

La définition de l’abandon de poste d’un agent dans la fonction publique n’est pas précisée dans les statuts de la fonction publique.

Un simple retard ponctuel ou une absence d’une journée d’un agent ne peuvent pas être qualifiés d’abandon de poste.

Les caractéristiques de l’abandon de poste ont été précisées par les différentes décisions de la jurisprudence administrative : Tribunal Administratif, Cour Administrative d’Appel et le Conseil d’État.

Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives qui définissent l’abandon de poste des agents dans la fonction publique sont :

Code des relations entre le public et l’administration – articles L211-2 et suivants relatif à la motivation des actes administratifs

Loi 86-33 du 9 janvier 1986 – article 88 – portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

La circulaire ministérielle N°463 FP du 11 février 1960 relative à l’abandon de son poste par un fonctionnaire

Instruction de la CNRACL – Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivité Locales – sur les droits à pension de retraite d’un agent radié des cadres

Les décisions de la jurisprudence

Arrêt N°53192 du Conseil d’État du 27 mars 1987 considérant qu’un agent public qui ne retire pas une lettre recommandée de son administration l’enjoignant de se présenter dans son établissement dès réception peut être licencié pour abandon de poste. Ainsi, la mention  » pli avisé et non réclamé  » sur la lettre recommandée adressée par l’administration à un agent public ne retire pas le caractère de la notification de la décision administrative qui équivaut à une mise en demeure de reprendre son poste.

Arrêt N°115810 du Conseil d’État du 21 janvier 1994 précisant qu’un employeur public ne peut pas sanctionner pour abandon de poste un agent en congé annuel qui ne revient pas travailler pendant ses congés régulièrement accordés

Arrêt N°125942 du Conseil d’État du 21 juillet 1995 indiquant que l’arrêté administratif de radiation des cadres d’un agent pour abandon de poste doit mentionner les voies et les délais de recours contentieux pour excès de pouvoir

Décision N°96PA02305 de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 1er décembre 1998 précisant qu’un employeur public ne peut pas mettre en demeure un agent de revenir travailler pendant un congé annuel régulièrement accordé

Décision N°98NT01324 de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 2 avril 2002 indiquant que si le délai entre la notification de la mise en demeure de reprendre ses fonctions et l’arrêté de radiation des cadres est trop bref, l’agent concerné ne peut être regardé comme ayant rompu les liens l’unissant au service.

Décision N°98BX01174 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 18 juin 2002 rappelant que la mise en demeure de l’administration doit informer l’agent qu’il est susceptible en cas de refus de reprendre son poste de faire l’objet d’une mesure de radiation des cadres sans procédure disciplinaire

Décision N°00MA00254 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 23 avril 2004 précisant que la radiation des cadres pour abandon de poste prend effet à la notification de la décision de radiation et une rétroactivité à une date antérieure est illégale.

Décision N°01BX02079 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 31 décembre 2004 indiquant qu’un agent radié des cadres ne peut prétendre à aucune allocation pour perte d’emploi ni indemnité de licenciement ni à l’allocation de chômage de l’employeur public.

Décision N°01NC0002 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 10 novembre 2005 précisant qu’une mise en demeure, qui ne donnerait aucune indication sur le risque de radiation des cadres encouru et sur la privation des garanties de procédure y afférentes, ne saurait, par son caractère imprécis et équivoque, être regardée comme satisfaisant aux exigences de motivation

Arrêt N°365918 du Conseil d’État du 26 septembre 2014 indiquant que l’obligation faite à un employeur public d’adresser préalablement une mise en demeure à un agent de reprendre son poste ou rejoindre son service et lui impartir un délai approprié, constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d’abandon de poste, et non une simple condition de procédure de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste

Arrêt N°375736 du Conseil d’État du 11 décembre 2015 précisant que si un agent public en congé de maladie se soustrait, sans justification, à une contre-visite demandée par l’administration, l’employeur public peut lui adresser une lettre de mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié. En outre, en raison de son refus de se soumettre, sans justification, à la contre-visite à laquelle il était convoqué, l’agent court le risque d’une radiation sans mise en œuvre de la procédure disciplinaire

Arrêt N°14LY02880 de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 18 octobre 2016 indiquant qu’un employeur public ne peut prononcer une radiation des cadres à l’encontre d’un agent pour abandon de poste, que si l’agent concerné, ayant cessé sans justification d’exercer ses fonctions, n’a pas obtempéré à une mise en demeure de reprendre son travail. Un agent en congé de maladie en vertu d’un certificat médical, ne peut, en l’absence de contestation du bien-fondé de ce certificat, être regardé comme se trouvant en situation d’absence irrégulière à la date à laquelle elle a été mise en demeure de rejoindre son poste.

Arrêt N°16LY00672 de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 13 juin 2017 précisant qu’un employeur public ne peut pas mettre en demeure un agent en congé maladie, régulièrement accordé par l’envoi d’un certificat médical, de reprendre son poste ni, après avoir constaté qu’elle n’avait pas déféré à cette mise en demeure, prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste.

Arrêt N°17MA02045 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 23 mars 2018 indiquant qu’une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée par un employeur public que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer.

Les décisions de la jurisprudence qui ne constituent pas un abandon de poste

Arrêt N°14959 du Conseil d’État du 27 février 1981 sur un agent qui cesse d’assurer son service mais s’est cependant présenté chaque jour à son poste afin d’y passer un certain temps ne peut être regardé comme étant en abandon de poste

Arrêt N°90755 du Conseil d’État du 26 juin 1991 indiquant qu’il ne peut y avoir abandon de poste si les emplois proposés à l’agent sont incompatibles avec son état de santé

Arrêt N°89941 du Conseil d’État du 13 avril 1992 indiquant qu’un agent qui informe le service dont il dépend qu’il a été dans l’incapacité d’obtenir un certificat médical attestant qu’il n’est pas en état de reprendre son travail ne peut être regardé comme ayant rompu de sa propre initiative le lien qui l’unit à l’administration

Arrêt N°132037 du Conseil d’État du 18 février 1994 sur le fait que le refus d’accomplir des heures hebdomadaires de travail supplémentaire ne peut pas être qualifié d’abandon de poste

Arrêt N°176360 du Conseil d’État 4 juillet 1997 qui sur un agent qui refuse d’occuper le nouveau poste auquel il est affecté au retour de son congé de maladie dès lors qu’il se présente au terme de son congé sur le lieu d’exercice de ses fonctions précédentes

Arrêt N°98733 du Conseil d’État du 2 février 1998 sur un agent atteint de troubles graves du comportement qui ne peut apprécier la portée de la mise en demeure de rejoindre son poste qui lui est adressée. L’autorité peut suspendre son traitement pour la période d’absence non justifiée par un certificat médical, mais ne peut le radier des cadres pour abandon de poste.

Décision N°97NC00941 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 8 avril 1999 sur la transmission tardive de certificats médicaux par un agent en congé maladie en vue de justifier son absence ne peut justifier un abandon de poste

Décision N°97MA00593 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 7 décembre 1999 sur un agent qui ne s’est pas présenté aux contre-visites faute d’avoir informé la commune de son changement d’adresse et peut voir son traitement suspendu, mais ne peut être radié des cadres pour abandon de poste

Décision N°12NC02040 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 17 octobre 2013 précisant qu’un employeur public ne peut pas radier des cadres pour abandon de poste un agent qui ne peut rejoindre son poste en raison d’une panne de voiture

Les décisions de la jurisprudence qui constituent un abandon de poste

Arrêt N°121204 du Conseil d’État du 26 septembre 1994 sur un agent qui ne reprend pas ses fonctions à l’issue de son congé de maladie et ne produit pas de certificat médical

Arrêt N°112410 du Conseil d’État du 22 février 1995 sur un agent qui n’a pas repris son poste au terme de son congé annuel sans avoir justifié son absence

Arrêt N°116935 du Conseil d’État du 21 juin 1995 sur un agent qui reconnu apte à ses fonctions après avis du comité médical ne rejoint pas son poste après un congé maladie mais fournit un certificat médical n’apportant aucun élément nouveau sur son état de santé

Arrêt N°223151 du Conseil d’État du 12 décembre 2002 sur un agent qui sans fournir de justificatif cesse ses fonctions et ne les reprend pas après une mise en demeure

Les critères caractérisant un abandon de poste

Ainsi, un agent titulaire, stagiaire ou contractuel de droit public peut être considéré en abandon de poste quand :

– il est absent de son poste de travail ou cesse son travail sans autorisation préalable et sans fournir de justificatif d’absence

– il refuse de rejoindre son poste à l’issue d’une période régulière de congé, une mutation, une nomination,…

S’il est reconnu en abandon de poste, l’agent peut être passible d’une sanction disciplinaire ou être radié des cadres sans mis en application de la procédure disciplinaire ni de saisine du Conseil de discipline.

Toutefois, avant d’être considéré en abandon de poste, l’absence de l’agent au travail doit être totale et prolongée. De plus, l’employeur public doit respecter une procédure administrative précise pour mettre en demeure l’agent de reprendre son poste de travail.

La procédure de l’administration de mise en demeure

Un employeur public doit obligatoirement respecter la procédure de mise en demeure de l’agent de reprendre ses fonctions avant de procéder à une radiation des cadres pour la raison d’abandon de poste.

La mise en demeure doit respecter une procédure administrative précise :

– prendre la forme d’un écrit explicite et non équivoque

– demander à l’agent de rejoindre son poste ou reprendre son service dans un délai raisonnable fixé par l’administration

– informer l’agent du risque encouru d’une radiation des cadres, sans les garanties d’une procédure disciplinaire préalable, pas de conseil de discipline, ni de communication de dossier

– être signée par l’autorité compétente.

La mise en demeure est reconnue régulière, même si elle n’a pas été reçue par son destinataire, lorsque l’agent refuse volontairement à la notification :

– si l’agent s’abstient de retirer le recommandé et refuse de prendre connaissance de son contenu

– si le courrier a été régulièrement présenté au dernier domicile connu de l’agent qui résidait à une autre adresse,

– si l’agent a changé de domicile sans en informer son employeur et n’apporte pas la preuve d’avoir fait le nécessaire auprès des services postaux pour faire suivre son courrier

Les conséquences de la mise en demeure

Si l’administration de l’établissement public a respecté la procédure de la mise en demeure de l’agent, soit :

– l’agent reprend son service sans justifier de son absence : L’administration peut faire une retenue sur le traitement de l’agent pour absence de service fait et lui infliger une sanction disciplinaire.

l’agent reprend son service en justifiant tardivement son absence : L’administration ne peut pas faire une retenue sur traitement, mais peut éventuellement infliger une sanction disciplinaire après avoir respecté la saisine du Conseil de Discipline.

l’agent ne reprend pas son service mais justifie les raisons de son absence ( maladie par exemple ) : L’administration ne peut pas considérer l’intention pour l’agent de rompre tout lien avec l’administration et ne peut pas faire de retenue sur traitement si l’agent fournit les documents justifiant son absence. Toutefois, l’administration peut éventuellement infliger une sanction disciplinaire après avoir respecté la saisine du Conseil de Discipline.

l’agent ne prend pas son service sans faire connaitre les raisons de son absence : L’administration peut suspendre le versement du traitement de l’agent pour absence de service fait et prononcer la radiation des cadres de l’agent. L’agent en abandon de poste ne pourra pas prétendre aux indemnités chômage.

La Décision n°01BX02079 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 31 décembre 2004 précise qu’un agent radié des cadres ne peut prétendre à aucune allocation pour perte d’emploi ni indemnité de licenciement ni à l’allocation de chômage de l’employeur public.

La procédure et les conséquences de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste

En cas de radiation des cadres d’un agent pour abandon de poste, l’administration publique doit impérativement informer l’agent :

– de sa décision notifiée en recommandé avec accusé de réception

– des voies et des délais de recours de contestation de la décision

La loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs oblige l’administration à motiver sa décision de radiation des cadres d’un agent pour abandon de poste et doit indiquer les différentes étapes de la procédure administrative.

Les droits à une pension de retraite d’un agent en cas de radiation des cadres

Depuis le 1er janvier 2011, un agent titulaire radié des cadres peut percevoir une pension de retraite de la CNRACL – Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivité Locales – au prorata du temps travaillé s’il a accompli au moins 2 ans de services valables. Il ne percevra sa pension qu’à l’ouverture de ses droits à pension de retraite.

Un agent radié des cadres sans avoir accompli 2 ans de services et ne pouvant pas bénéficier d’une pension pour invalidité, est rétabli dans ses droits auprès du régime général de la Sécurité sociale et de l’IRCANTEC.

Les cas particuliers

Dans le cas d’un agent incarcéré : L’administration ne peut pas prendre de décision de radiation des cadres pour abandon de poste et l’agent reste en positions d’activité sans rémunération.

Dans le cas d’un agent en disponibilité qui n’a pas fait connaître ses intentions avant la fin des ses droits : L’administration ne peut pas le radier des cadres sans le mettre en demeure de reprendre son service à une date fixée par elle ou demander le renouvellement de sa disponibilité en lui précisant qu’à défaut il sera radié des cadres.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : le droit aux indemnités de chômage pour les agents de la fonction publique et la perte involontaire d’emploi

Lire l’article sur : la rémunération dans la fonction publique : indice brut et indice majoré

Lire l’article sur : La fiche de paie des agents de la fonction publique territoriale – traitement – indemnités et primes – NBI – cotisations

Lire l’article sur : le temps de travail des agents dans la fonction publique territoriale – durée – cycle – horaires variables – temps de repos – jours de RTT

Lire l’article sur : en cas d’abandon de poste, l’administration doit mettre en demeure l’agent de la fonction publique de reprendre son service avant de le radier

Lire l’article sur : le licenciement pour insuffisance professionnelle – les indemnités d’un agent titulaire

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