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Droit Public Les droits des agents de la fonction publique Les infos généralistes

L’accident de trajet imputable au service dans la fonction publique : conditions – procédure – recours

Comme pour les agents du secteur privé, les agents de la fonction publique, l’accident de trajet est défini par l’article L411-2 du Code de la sécurité Sociale.

Ainsi, l’accident de trajet est celui qui est survenu, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :

– la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier

– le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.

La réponse du 12 septembre 2002 du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l’État et de l’aménagement du territoire a indiqué que cette disposition s’applique aux agents de la fonction publique.

L’article 10 de l’Ordonnance 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a instauré,  un article 21 bis dans la loi 83-634, sur la présomption d’imputabilité au service d’un accident de travail, d’un accident de trajet ou d’une maladie professionnelle.

Ainsi, un accident de trajet, survenu entre le lieu de résidence et le lieu de travail d’un agent de la fonction publique est un accident imputable au service.

Les décisions de la jurisprudence

Arrêt N°02961 du Conseil d’État du 20 mai 1977 précisant qu’il n’existait aucun délai législatif ou réglementaire statutaire pour qu’un agent fasse une déclaration d’accident de service dans la fonction publique

Arrêt N°57465 du Conseil d’État du 4 janvier 1985 précisant qu’un agent victime d’un accident de trajet sur le trajet normal entre son domicile et son lieu de travail doit être regardé comme survenu à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, même si l’agent avait un léger retard par rapport à l’horaire de début de son service

Arrêt N°128812 du Conseil d’État du 15 novembre 1995 précisant que l’accident d’un agent survenu sur le parking de son domicile est imputable au service

Décision N°94NC00486 de la Cour administrative d’appel de Nancy du 24 octobre 1996 indiquant que l’accident de trajet d’un agent se rendant sur son lieu de travail en effectuant un détour de 9 kilomètres pour déposer sa fille chez sa nourrice est imputable au service car l’agent avait l’impossibilité de trouver une nourrice plus proche de son domicile

Décision N°97MA00204 de la Cour administrative d’appel de Marseille du 2 février 1999 indiquant que l’accident d’un agent occasionné par une chute dans les marches de l’escalier de sa résidence privative où l’accident n’est pas un accident de service dans la mesure ou l’accident ne s’est pas produit sur la voie publique mais à l’intérieur d’une propriété privée.

Arrêt N°264293 du Conseil d’État du 10 février 2006 précisant que l’accident d’un agent, qui se rendait de son domicile à son lieu de travail par son itinéraire habituel pour aller déposer son enfant à la crèche, survenu à l’intérieur du bâtiment de la crèche, n’a pas le caractère d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion des fonctions

Arrêt N°301786 du Conseil d’État du 17 novembre 2008 indiquant que, dans le cadre d’un accident de service d’un agent, la prise en charge des frais d’une cure thermale en lien avec l’accident, doivent être pris en charge par l’administration

–  Arrêt N°314148 du Conseil d’État du 29 janvier 2010 précisant qu’un agent victime d’un accident au cours du trajet entre son domicile et son lieu de travail doit se trouver sur son itinéraire normal sans que le détour ne soit lié aux nécessités de la vie courante ni en relation avec l’exercice de ses fonctions. Toutefois, l’accident de trajet est reconnu en cas de détour involontaire de l’agent

Arrêt N°344536 du Conseil d’État du 22 juin 2011 qui précise qu’un agent qui souhaite saisir la commission de réforme a la possibilité de remédier à l’abstention de l’administration de transmettre sa demande en saisissant directement la commission de réforme

Arrêt N°341190 du Conseil d’État du 4 avril 2012 indiquant que la chute d’un agent à l’intérieur du magasin d’alimentation où il s’était arrêté pour acheter son déjeuner alors qu’il se rendait à son travail, et non devant le magasin n’est pas reconnue comme un accident de trajet imputable au service

Arrêt N°348332 du Conseil d’État du 15 mai 2013 indiquant que la décision administrative de refuser l’imputabilité d’un accident de service d’un agent doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. Ainsi, cette décision doit être motivée au sens de l’article 1er de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs

Arrêt N°17NC00158 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 20 novembre 2018 précisant qu’un accident, survenu pendant le temps de travail d’un agent de la fonction publique lors d’une décharge d’activité de service dans les locaux du syndicat, doit être regardé comme s’étant produit à l’occasion des fonctions syndicales exercées et constitue un accident de service.

Arrêt N°416753 du Conseil d’État du 30 novembre 2018 indiquant que pour que soit reconnue l’existence d’un accident de trajet, il faut que le trajet du domicile au lieu de destination ait commencé et cela n’est pas le cas lorsque l’intéressé se trouve encore, lors de l’accident, à l’intérieur de son domicile ou de sa propriété.

Les critères de reconnaissance d’un accident de trajet

L’accident de trajet, pour être imputable au service, doit survenir au cours du trajet, aller ou retour, le plus direct ou le plus rapide, entre la résidence habituelle de l’agent et son lieu de travail.

Pour que l’accident de trajet d’un agent soit reconnu imputable au service :

le trajet ne doit pas être détourné ou interrompu pour un motif personnel autre que les besoins de la vie courante ( aller chercher ses enfants à l’école, achat de pain ou nourriture, se rendre à sa banque,…).

l’accident doit avoir lieu aux heures normales de prise ou de cessation de fonction

le détour de trajet éventuel doit rester d’une distance raisonnable par rapport au parcours prévu

l’agent doit utiliser son moyen de transport habituel

l’accident ne doit pas survenir au delà du seuil d’une propriété privée

La déclaration de l’accident de trajet auprès de l’employeur public

Même s’il n’existe aucun délai statutaire pour effectuer la déclaration de l’accident de trajet imputable au service, il est plus prudent que l’agent informe son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures par lettre recommandée avec accusé de réception.

En effet, si la déclaration est trop tardive, l’agent devra démontrer les liens de causalité entre son état physique et son accident de trajet.

L’agent peut effectuer sa déclaration d’accident sur le formulaire CERFA S 6200f.

L’agent devra envoyer sa déclaration à l’administration en indiquant l’imputabilité du service et en joignant son certificat médical initial. Il devra fournir tous les éléments pouvant préciser les circonstances des faits : lieu, heure, circonstance, lésions, attestations écrites de témoins,…

L’administration a la charge de recueillir les éléments, s’assurer de la véracité des faits énoncés par l’agent et réaliser un rapport qui pourra éventuellement être fourni à la Commission de Réforme, si elle est saisie.

La reconnaissance de l’imputabilité par l’administration – La commission de réforme

Depuis le Décret 2008-1191 du 17 novembre 2008, l’employeur public peut, au vu des éléments de la déclaration de l’agent ou avec l’aide d’un médecin expert agréé, prendre la décision de reconnaissance de l’imputabilité du service.

En cas de refus de l’imputabilité de l’accident de service ou de trajet, l’administration doit motiver son refus en faits et en droit.

Si l’employeur public décide de ne pas reconnaître l’imputabilité du service, il doit saisir l’avis de la Commission départementale de Réforme en demandant l’inscription de cette situation à l’ordre du jour.

L’agent peut aussi adresser une demande de saisine de la Commission de Réforme à son employeur en recommandé avec accusé de réception.

L’administration devra transmettre cette demande au secrétariat de celle-ci dans un délai de 3 semaines.

L’incidence de la reconnaissance d’un accident de service

Si l’imputabilité de l’accident de trajet est reconnue par l’administration, elle aura des enjeux sur la durée pendant laquelle l’agent conservera son traitement à taux plein ou en demi traitement.

Ainsi, en cas de reconnaissance d’imputabilité du service, le traitement à taux plein d’un agent en congé maladie ordinaire – CMO – ou en congé longue maladie – CLM – sera maintenu pendant toute la durée de ce congé.

De plus, dans le cadre d’un accident de trajet imputable au service, l’administration doit prendre en charge l’intégralité des frais médicaux, pharmaceutiques et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident de l’agent.

Le rôle du CHSCT

Dans le cadre de leurs missions, les représentants du personnel au CHSCT peuvent réaliser des enquêtes spécifiques en matière d’accidents du travail, accidents de trajet ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

L’article L4612-5 du Code du Travail précise que le CHSCT réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, quelque soit le niveau de gravité de la situation.

Le temps consacré à ces enquêtes CHSCT est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation mensuelles.

Les enquêtes du CHSCT sont obligatoires en cas :

– d’accident grave

– d’incidents répétés ayant révélé un risque grave

– de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave

De plus, l’article L4614-10 indique que le CHSCT est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel.

Lire l’article sur : les enquêtes du CHSCT après un accident du travail grave – un risque grave – une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : l’accident de travail et de trajet – la procédure de déclaration et l’imputabilité du service d’une maladie ou d’un accident dans la fonction publique

Lire l’article sur : les congés maladie dans la fonction publique hospitalière – maladie ordinaire – longue maladie – longue durée

Lire l’article sur : un employeur public qui refuse l’imputabilité d’un accident de service d’un agent doit motiver sa décision en fait et en droit

Lire l’article sur : la commission de réforme et le comité médical départemental pour les agents de la fonction publique

Lire l’article sur : le reclassement pour inaptitude physique des agents de la fonction publique

Lire l’article sur : Il n’existe pas de délai réglementaire pour déclarer un accident de service d’un agent dans la fonction publique

Lire l’article sur : un agent de la fonction publique en congé maladie n’est pas soumis aux horaires de sortie autorisées

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