L’arrêt N°C-266/14 de la CJUE – Cour de Justice de l’Union Européenne – du 10 septembre 2015 a indiqué que les déplacements, qu’un salarié itinérant sans lieu de travail fixe ou habituel effectue entre leur domicile et le premier ou le dernier client de la journée, constituent du temps de travail.
Ce litige opposait, en Espagne, la Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) à la Société Tyco Integrated Security SL et à Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA au sujet du refus de ces derniers de considérer que le temps que consacrent leurs employés aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur constitue du « temps de travail », au sens de l’article 2, point 1, de la Directive 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil.
La Cour précise qu’exclure ces déplacements du temps de travail serait contraire à l’objectif de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs visé par le droit de l’Union Européenne.
La CJUE considère que les travailleurs se trouvant dans une telle situation sont à la disposition de l’employeur et sont en train d’exercer leur activité ou leurs fonctions pendant toute la durée de ces déplacements.
Le temps de travail effectif des salariés
L’article 2 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail détermine le temps de travail des salariés.
Le temps de travail, au sens du Droit de l’Union, se caractérise comme, toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.
Les articles L3121-1 à 4 du Code du Travail définissent le travail effectif des salariés du secteur privé.
Ainsi, en France, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque ces critères définis sont réunis.
Le temps de trajet et de déplacement
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
L’arrêt N°02-47505 de la Cour de Cassation du 12 janvier 2005 a déjà indiqué que le temps de trajet d’un salarié pour se rendre d’un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif.
L’arrêt de la CJUE du 10 septembre 2015 apporte une autre précision pour l’ensemble des salariés de l’Union Européenne, en considérant que les déplacements, que les travailleurs sans lieu de travail fixe ou habituel effectuent entre leur domicile et le premier ou le dernier client de la journée, constituent du temps de travail.
Exclure ces déplacements du temps de travail serait contraire à l’objectif de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs visé par le droit de l’Union Européenne.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…