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L’arrêt de la CJUE du 11 novembre 2015 précise que la rupture du contrat de travail suite au refus du salarié de la modification unilatérale du contrat constitue un licenciement !

L’arrêt N°C-422/14 – Affaire Pujante Rivera – de la CJUE – Cour de Justice de l’Union Européenne – du 11 novembre 2015 a précisé que la rupture d’un contrat de travail, suite au refus du travailleur d’accepter une modification unilatérale et substantielle des éléments essentiels du contrat à son détriment, constitue un licenciement au sens de la Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 sur les licenciements collectifs.

La CJUE indique que, considérer que la non acceptation par un travailleur d’une réduction salariale de 25 % ne relève pas de la notion de licenciement priverait la directive de son plein effet, en portant atteinte à la protection des travailleurs.

L’arrêt de la CJUE du 11 novembre 2015

L’arrêt de la CJUE précise que les travailleurs bénéficiant d’un contrat conclu pour une durée ou une tâche déterminées doivent être considérés comme faisant partie des travailleurs « habituellement » employés, au sens de la directive, au sein de l’établissement concerné.

S’il en était autrement, on risquerait de priver l’ensemble des travailleurs occupés par cet établissement des droits qui leur sont reconnus par la directive, ce qui porterait atteinte à l’effet utile de cette dernière.

Toutefois, la Cour indique que les travailleurs dont les contrats cessent pour survenance régulière de leur terme ne doivent pas être pris en compte aux fins de déterminer l’existence d’un « licenciement collectif » conformément à la directive.

La CJUE précise que :

– en vue d’établir que l’on est en présence d’un licenciement collectif au sens de la directive, la condition que les licenciements soient au moins au nombre de cinq vise non pas les cessations de contrat de travail assimilées à un licenciement, mais exclusivement les licenciements au sens strict

le fait pour un employeur de procéder, unilatéralement et au détriment du travailleur, à une modification substantielle des éléments essentiels de son contrat de travail pour des motifs non inhérents à la personne de ce travailleur relève de la notion de « licenciement » au sens de la directive.

La  Cour rappelle que les licenciements se caractérisent par le défaut de consentement du travailleur.

Pour aller plus loin

Lire le communiqué de presse de la CJUE sur l’arrêt du 11 novembre 2015

Lire l’article sur : L’arrêt de la CJUE du 1er octobre 2015 indique que la prime de précarité n’est pas due après un contrat CDD d’un jeune pendant ses vacances scolaires ou universitaires

Lire l’article sur : le CDD – Contrat à Durée Déterminé des salariés du secteur privé – cas de recours – forme du contrat – durée et période essai – rémunération et prime précarité – rupture anticipée

Lire l’article sur : L’arrêt de la CJUE du 10 septembre 2015 indique que le déplacement d’un salarié sans lieu de travail entre le domicile et le dernier ou premier client est du temps de travail

Lire l’article sur : Le temps de trajet d’un salarié pour se rendre d’un lieu de travail à un autre constitue un temps de travail effectif

Lire l’article sur : En cas de requalification d’un contrat CDD en CDI, le salarié a droit à son rappel de salaire même s’il a perçu des allocations de chômage

Lire l’article sur : la procédure pour les salariés de droit privé devant le Conseil des Prud’hommes – compétence – saisine – procédure – recours

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