L’arrêt N°C-422/14 – Affaire Pujante Rivera – de la CJUE – Cour de Justice de l’Union Européenne – du 11 novembre 2015 a précisé que la rupture d’un contrat de travail, suite au refus du travailleur d’accepter une modification unilatérale et substantielle des éléments essentiels du contrat à son détriment, constitue un licenciement au sens de la Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 sur les licenciements collectifs.
La CJUE indique que, considérer que la non acceptation par un travailleur d’une réduction salariale de 25 % ne relève pas de la notion de licenciement priverait la directive de son plein effet, en portant atteinte à la protection des travailleurs.
L’arrêt de la CJUE du 11 novembre 2015
L’arrêt de la CJUE précise que les travailleurs bénéficiant d’un contrat conclu pour une durée ou une tâche déterminées doivent être considérés comme faisant partie des travailleurs « habituellement » employés, au sens de la directive, au sein de l’établissement concerné.
S’il en était autrement, on risquerait de priver l’ensemble des travailleurs occupés par cet établissement des droits qui leur sont reconnus par la directive, ce qui porterait atteinte à l’effet utile de cette dernière.
Toutefois, la Cour indique que les travailleurs dont les contrats cessent pour survenance régulière de leur terme ne doivent pas être pris en compte aux fins de déterminer l’existence d’un « licenciement collectif » conformément à la directive.
La CJUE précise que :
– en vue d’établir que l’on est en présence d’un licenciement collectif au sens de la directive, la condition que les licenciements soient au moins au nombre de cinq vise non pas les cessations de contrat de travail assimilées à un licenciement, mais exclusivement les licenciements au sens strict
– le fait pour un employeur de procéder, unilatéralement et au détriment du travailleur, à une modification substantielle des éléments essentiels de son contrat de travail pour des motifs non inhérents à la personne de ce travailleur relève de la notion de « licenciement » au sens de la directive.
La Cour rappelle que les licenciements se caractérisent par le défaut de consentement du travailleur.
Pour aller plus loin
Lire le communiqué de presse de la CJUE sur l’arrêt du 11 novembre 2015
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…