L’arrêt N°13-19855 de la Cour de Cassation du 9 avril 2015 a indiqué qu’elle décidait de surseoir à statuer et a renvoyé à la Cour de justice de l’Union européenne la question suivante :
“Les dispositions de l’article 4 §1 de la directive 78/2000/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent-elles être interprétées en ce sens que constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, le souhait d’un client d’une société de conseils informatiques de ne plus voir les prestations de service informatiques de cette société assurées par une salariée, ingénieur d’études, portant un foulard islamique ? ”
Dans cette affaire, une salariée avait contesté son licenciement pour faute grave sur le motif de son refus de ne pas porter un voile avec la clientèle, et elle avait fait valoir que cela constituait une mesure discriminatoire en raison de ses convictions religieuses.
La directive Européenne en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail
La Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 a déterminé la création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
L’article 4 de cette directive, au sujet des exigences professionnelles, indique que : « … les États membres peuvent prévoir qu’une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés à l’article 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée « .
La Cour de Cassation a précisé que la Cour de justice n’a pas été jusqu’ici amenée à préciser si les dispositions de l’article 4 §1 de la directive 78/2000/CE doivent être interprétées en ce sens que constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, le souhait d’un client d’une société de conseils informatiques de ne plus voir les prestations de service informatiques de cette société assurées par une salariée, ingénieur d’études, portant un foulard islamique.
Ainsi, la Cour de Cassation a décidé de renvoyer cette question, à titre préjudiciel, à la Cour de justice de l’Union européenne.
La CEDH – Cour Européenne des Droits de l’Homme, dans un arrêt N°43835/11 du 1er juillet 2014, s’était déjà prononcée en validant l’interdiction du port du vole islamique dans les lieux public en France.
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…