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L’arrêté du 13 janvier 2012 précise la composition du jury de concours sur titre des psychologues !

L’arrêté du 13 janvier 2012 a indiqué la composition du jury des concours sur titres pour le recrutement des psychologues de la fonction publique hospitalière.

La composition du jury de concours

Le jury des concours sur titres pour le recrutement des psychologues de la fonction publique hospitalière est composé du :

– Directeur général de l’ARS ou son représentant, président ; pour l’AP-HP, le directeur général ou son représentant, président

– Un membre représentant les personnels de direction choisi par le directeur de l’établissement organisateur du concours, selon la catégorie de l’établissement au titre duquel le concours est ouvert, parmi les personnels de direction des établissements sanitaires ou médico-sociaux publics du département ou, à défaut, de la région. Pour l’AP-HP, un membre du personnel de direction relevant de cette administration est désigné par le directeur général

– Deux psychologues titulaires en fonctions dans un établissement mentionné à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée. Ces psychologues sont choisis par le directeur de l’établissement organisateur du concours parmi les psychologues exerçant dans les établissements du département ou, à défaut, de la région n’ayant pas déclaré de poste ouvert au concours

– Un praticien hospitalier en fonctions dans un établissement public de santé du département ou, à défaut, de la région, choisi par le directeur de l’établissement organisateur du concours parmi les praticiens hospitaliers exerçant dans les établissements du département ou, à défaut, de la région n’ayant pas déclaré de poste ouvert au concours.

Les concours et le recrutement des psychologues

Le concours comporte :

– Une admissibilité prononcée par le jury après examen sur dossier des titres, des travaux et, le cas échéant, de l’expérience professionnelle des candidats

– Une épreuve orale d’admission consistant en un entretien à caractère professionnel avec le jury destiné à apprécier les motivations et aptitudes des candidats déclarés admissibles.

Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires :

1) De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient de l’obtention :
– Soit d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en psychologie
– Soit d’un diplôme d’études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur
– Soit d’un des titres figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé

2) De la licence visée au 1) et d’un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;

3) Du diplôme de psychologie délivré par l’école des psychologues praticiens de l’Institut catholique de Paris ou de titres ou diplômes étrangers reconnus comme équivalents aux titres et diplômes mentionnés au 1) ou 2) et dans les conditions fixées au 5° de l’article 1er du décret 90-255 du 22 mars 1990

4) D’une qualification reconnue comme équivalente à l’un des titres ou diplômes mentionnés au 1) ou 2) dans les conditions fixées par le décret 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : le psychologue dans la fonction publique hospitalière

Lire l’article sur : le temps Formation Information Recherche – FIR – des psychologues dans la fonction publique hospitalière

Lire l’article sur : les primes et les indemnités des agents de la fonction publique hospitalière

Lire l’article sur : le versement de la NBI aux agents de la fonction publique hospitalière

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