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L’arrêté du 4 août 2004 détermine le fonctionnement de la commission de réforme des agents de la fonction publique territoriale et hospitalière !

L’arrêté du 4 août 2004 détermine la composition et le fonctionnement des commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

La commission de réforme

La commission de réforme est instituée dans chaque département par un arrêté du préfet.

Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet qui peut choisir :

– soit un fonctionnaire placé sous son autorité

– soit une personnalité qualifiée qu’il désigne en raison de ses compétences

– soit un membre élu d’une assemblée délibérante dont le personnel relève de la compétence de la commission de réforme. Dans ce cas, un président suppléant, n’appartenant pas à la même collectivité, est désigné pour le cas où serait examinée la situation d’un fonctionnaire appartenant à la collectivité dont est issu le président.

Le président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote.

Les attributions de la commission de réforme

La commission de réforme est consultée notamment sur :

– L’imputabilité au service d’un congé maladie ou congé de longue maladie

– L’imputabilité au service de l’affection entraînant un congé de longue durée

– L’octroi du congé susceptible d’être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre

– La reconnaissance et la détermination du taux de l’invalidité temporaire ouvrant droit au bénéfice de l’allocation d’invalidité temporaire

– La réalité des infirmités résultant d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, en vue de l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité

– L’application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite.

– L’application des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité d’office pour raison de santé.

La commission de réforme n’est pas consultée lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est reconnue par l’administration.

La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l’administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l’imputabilité.

La composition de la commission de réforme

La commission de réforme comprend :

Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes

– Deux représentants de l’administration

Pour les collectivités et établissements de la fonction publique territoriale,  les membres de la commission de réforme représentant les collectivités et établissements affiliés au centre de gestion sont désignés parmi l’ensemble des élus relevant des collectivités adhérentes au centre de gestion par un vote des représentants de ces collectivités au conseil d’administration de ce centre de gestion ;

Les membres de la commission de réforme compétente pour les collectivités ou les établissements non affiliés au centre de gestion sont désignés par l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire parmi les membres de l’organe délibérant titulaires d’un mandat électif.

Pour les établissements de la fonction publique hospitalière,  chaque conseil d’administration propose au préfet du département la candidature de deux de ses membres n’ayant pas la qualité de représentant du personnel au sein de cette instance. Les représentants des conseils d’administration sont tirés au sort par les soins du préfet du département parmi les membres proposés par l’ensemble desdits conseils.

Deux représentants du personnel

Pour la fonction publique territoriale : les membres sont désignés par les deux organisations syndicales disposant du plus grand nombre de sièges au sein de la CAP compétente à l’égard de l’agent dont le cas est examiné désignent, soit au sein de la CAP, soit parmi les électeurs à cette CAP, deux titulaires pour siéger à la commission départementale de réforme. Pour pouvoir être désignés, les électeurs à la CAP devront être proposés par un représentant des personnels de la CAP et accepter ce mandat.

Pour la fonction publique hospitalière : les membres sont désignés par les deux organisations syndicales disposant du plus grand nombre de sièges au sein de la CAP compétente à l’égard de l’agent dont le cas est examiné désignent, soit au sein de la CAP, soit parmi les électeurs à cette CAP, deux titulaires pour siéger à la commission départementale de réforme, ou soit parmi les électeurs à cette CAP, deux titulaires pour siéger à la commission départementale de réforme.

Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les mêmes conditions.

L’exercice du mandat à la commission de réforme

Un membre titulaire temporairement empêché de siéger doit se faire remplacer par l’un de ses suppléants.

Un médecin membre de la commission peut également donner mandat à un médecin agréé dans l’hypothèse où les deux suppléants sont indisponibles, après accord du médecin inspecteur de la santé territorialement compétent.

Le mandat au sein de la commission de réforme des représentants des collectivités se termine au terme du mandat de l’élu, quelle qu’en soit la cause. Celui-ci est dès que possible remplacé ou reconduit dans ses attributions.

Le mandat des représentants du personnel au sein de cette commission prend fin à l’issue de la durée du mandat de la commission administrative paritaire.

Toutefois, en cas de besoin, notamment en cas d’urgence, le mandat des membres de la commission de réforme peut être prolongé jusqu’à l’installation des nouveaux titulaires.

En toute autre circonstance, en cas de perte de qualité pour siéger, de décès ou de démission d’un titulaire, le premier suppléant devient automatiquement titulaire.

Les membres de la commission de réforme sont soumis aux obligations de secret et de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Les frais de déplacement

Les frais de déplacement du président de la commission, des membres de la commission siégeant avec voix délibérative, ceux des spécialistes et ceux de l’agent convoqué sont pris en charge ou remboursés dans les conditions prévues par la réglementation relative aux frais de déplacements des fonctionnaires.

Le fonctionnement de la commission de réforme – l’ordre du jour

La demande d’inscription à l’ordre du jour de la commission de réforme est adressée au secrétariat de celle-ci par l’employeur de l’agent concerné.

L’agent concerné peut également adresser une demande de saisine de la commission à son employeur, qui doit la transmettre au secrétariat de celle-ci dans un délai de 3 semaines.

Le secrétariat accuse réception de cette transmission à l’agent concerné et à son employeur et passé le délai de trois semaines, l’agent concerné peut faire parvenir directement au secrétariat de la commission un double de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette transmission vaut saisine de la commission.

La commission doit examiner le dossier dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’inscription à l’ordre du jour par son secrétariat.

Ce délai est porté à deux mois en cas de mesures d’instructions, enquêtes et expertises. Dans ce cas, le secrétariat de la commission notifie à l’intéressé et à son employeur la date prévisible d’examen de ce dossier.

Le traitement auquel l’agent avait droit, avant épuisement des délais en cours à la date de saisie de la commission de réforme, lui est maintenu durant les délais mentionnés et en tout état de cause jusqu’à l’issue de la procédure justifiant la saisie de la commission de réforme.

Les réunions de la commission de réforme – le quorum – les votes en séances

La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis.

Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires.

Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin.

L’agent peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.

La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix et il peut aussi se faire assister par un conseiller.

La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.

Deux praticiens, titulaires ou suppléants, doivent obligatoirement être présents.

Les avis sont émis par des votes à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical.

En cas d’égalité des voix, l’avis est réputé rendu.

Les avis sont communiqués aux agents dans les conditions fixées par la loi du 17 juillet 1978.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : la commission de réforme et le comité médical départemental pour les agents de la fonction publique

Lire l’article sur : L’accident de travail et de trajet – la procédure de déclaration et l’imputabilité du service d’une maladie ou d’un accident dans la fonction publique

Lire l’article sur : l’accident de trajet imputable au service dans la fonction publique – conditions – procédure – recours

Lire l’article sur : un employeur public qui refuse l’imputabilité d’un accident de service d’un agent doit motiver sa décision en fait et en droit

Lire l’article sur : les enquêtes du CHSCT après un accident du travail grave – un risque grave – une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave

Lire l’article sur : le reclassement pour inaptitude physique des agents de la fonction publique

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