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L’arrêté du 8 novembre 2013 définit l’indemnisation de la continuité des soins des praticiens hospitaliers dans les établissements publics de santé et les EHPAD !

L’arrêté du 8 novembre 2013 a modifié l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

L’indemnisation des astreintes et des déplacements

L’indemnisation des astreintes à domicile et des déplacements concerne les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel, les assistants des hôpitaux, les praticiens attachés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels.

1) Indemnisation forfaitaire des astreintes :

– Astreinte opérationnelle :

― indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 42,13 €
― indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi : 21,05 €

– Astreinte de sécurité :

― indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 30,54 €
― indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte le samedi après-midi : 15,29 €.

Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l’astreinte de sécurité ne peut excéder :

― pour 4 semaines : 427,60 € ;

― pour 5 semaines : 549,78 €.

2) Les déplacements :

Les déplacement exceptionnels réalisés sans que le praticien soit d’astreinte à domicile ne donnent lieu à aucune indemnité forfaitaire d’astreinte mais le temps d’intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d’un déplacement exceptionnel sont considérés comme du temps de travail effectif.

Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour.

Au cours d’une astreinte à domicile, le temps d’intervention sur place et le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif et le temps d’intervention sur place est décompté en heures, à hauteur du temps réellement effectué.

Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Quel que soit le nombre de déplacements réalisés au cours d’une période d’astreinte, la forfaitisation du temps de trajet est plafonnée à 2 heures au total.

Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien.

Le temps de travail effectif

Le décompte du temps d’intervention sur place et le temps de trajet réalisés pendant une période d’astreinte ne peut dépasser deux demi-journées. Le décompte du temps de travail effectif réalisé durant les astreintes est effectué en heures.

Chaque plage de 5 heures cumulées, temps de trajet inclus, est convertie, en une demi-journée ou en une demi-période de temps de travail additionnel de nuit. Le reliquat des heures restant inférieures à la durée d’une plage est reporté dans le quadrimestre suivant.

Ce temps effectif d’intervention sur place et de trajet, converti en plages de cinq heures, est, au choix du praticien, intégré dans ses obligations de service ou rémunéré.

Si ce temps de travail est intégré dans les obligations de service du praticien, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie en une demi-journée et fait l’objet d’une demi-indemnité de sujétion d’un montant de 132,31 €.

Si ce temps de travail est rémunéré, chaque plage de 5 heures cumulées est convertie en une demi-période de temps de travail additionnel de nuit rémunérée de 236,98 €.

La forfaitisation des astreintes

Le directeur de l’établissement peut, après avis de la commission médicale d’établissement, décider, pour une structure donnée, la mise en place d’une indemnisation forfaitaire de l’astreinte opérationnelle ou de l’astreinte de sécurité.

Le montant de cette indemnisation forfaitaire est fixé à 187,70 € pour les activités liées au fonctionnement des blocs opératoires ainsi que dans les structures dont l’activité le justifie ou dans le cadre du redéploiement des crédits liés à la suppression des lignes de permanence sur place.

La forfaitisation n’exonère pas le directeur de l’établissement de la tenue du décompte du temps d’intervention réellement passé, indépendamment du forfait fixé.

Ce décompte reste nécessaire de façon à vérifier le non-dépassement de la durée maximale de temps de travail hebdomadaire de 48 heures et d’intervenir si la santé et la sécurité des praticiens sont affectées.

Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien.

Pour aller plus loin

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