La mutation ou le changement d’établissement permet aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière de quitter leur établissement d’origine pour demander à intégrer un autre établissement public hospitalier.
Seuls les agents titulaires peuvent bénéficier d’un changement d’établissement et la mutation n’est pas ouverte aux agents stagiaires et aux agents contractuels de droit public. La mutation permet à un agent de changer d’établissement en conservant son grade, son échelon et son ancienneté dans la fonction publique.
La mutation interne est la possibilité pour un agent de demander à son administration un changement d’affectation dans un autre service dans le même établissement.
De la même manière, l’employeur public dispose du droit de procéder au changement d’affectation d’un agent au sein du même établissement sans que celui-ci ne puisse s’y opposer. En effet, les fonctionnaires sont titulaires de leur grades ou cadre emplois et non de leur affectation dans un service.
Dispositions législatives
Les principales dispositions législatives qui déterminent la mutation et le changement d’établissement des agents dans la fonction publique sont :
– Loi 83-634 du 13 juillet 1983 – article 14 bis – portant droits et obligations des fonctionnaires
– Loi 86-33 du 9 janvier 1986 – articles 32 alinéa d, 36 et 38 – portant statut de la fonction publique hospitalière
– Loi 84-16 du 11 janvier 1984 – articles 60, 61, 62 et 83 – pour les agents de la fonction publique de l’État
– Loi 84-53 du 26 janvier 1984 – articles 41, 51, 52 et 54 – pour les agents de la fonction publique territoriale
Les décisions de la jurisprudence
– Arrêt N°86953 du Conseil d’État du 31 octobre 1973 sanctionnant toute mesure constituant un détournement de pouvoir à l’occasion d’une mutation
– Arrêt N°123314 du Conseil d’État du 25 novembre 1994 précisant que la présence au foyer d’un concubin ou d’un compagnon de vie n’est pas assimilée au mariage dans le cadre d’une demande de mutation
– Arrêt N°335098 du Conseil d’État du 4 février 2011 précisant que la mutation d’un agent ayant pour effet de le priver du bénéfice de la NBI ne présente pas le caractère d’une simple mesure d’ordre intérieur dès lors qu’il se traduit par la perte d’un avantage pécuniaire.
– Décision N°09DA01161 de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 12 mai 2011 précisant que le changement d’affectation d’un agent qui comporte une baisse de rémunération liée à une perte responsabilité doit être regardée comme comportant un déclassement de l’agent présentant le caractère d’une sanction déguisée.
– Arrêt N°341709 du Conseil d’État du 8 juillet 2011 indiquant que le changement d’affectation d’un agent décidé après une réorganisation et une suppression de son poste comportant une diminution sensible de ses attributions et de ses responsabilités n’a pas le caractère d’une simple mesure d’ordre intérieur et est illégale.
– Arrêt N° 16LY00541 de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 20 février 2018 indiquant qu’un fonctionnaire hospitalier en position de disponibilité ne peut être recruté directement par un autre établissement par la voie du changement d’établissement sans avoir été préalablement réintégré dans son établissement d’origine.
La mutation interne – Le changement d’établissement
Il existe 2 types de mutation :
– la mutation interne est un changement d’affectation dans un autre service au sein du même établissement qui peut avoir lieu à la demande de l’agent ou à l’initiative de l’employeur public.
– la mutation externe est un changement d’établissement de santé qui est prononcée sur demande de l’agent après accord de l’établissement d’origine et l’établissement d’accueil.
La procédure et les délais de la demande de mutation
L’agent qui souhaite demande une mutation dans un autre établissement doit adresser une lettre recommandée avec AR à la direction de son établissement.
La direction de l’établissement d’origine peut exiger un préavis de 3 mois pour accorder la demande.
Toutefois, si l’administration ne répond pas à une demande de mutation dans les 2 mois suivant sa réception, l’absence de réponse vaut acceptation.
De plus, l’employeur public ne peut s’opposer à la demande de mutation d’un agent dans un autre établissement qu’en raison des nécessités du service.
Dans la Fonction publique hospitalière, les établissements doivent assurer la publicité de leurs emplois vacants et les agents souhaitant changer d’établissement doivent présenter leur candidature aux emplois sur lesquels ils souhaiteraient être nommés.
Si la candidature de l’agent souhaitant changer d’établissement est retenue, il doit informer le directeur de l’établissement qui l’emploie de son intention de changer d’établissement.
Le changement d’établissement est fixée à une date identique pour les deux établissements afin d’éviter toute interruption entre l’ancien et le nouvel emploi. Le fonctionnaire titulaire conserve le bénéfice de son ancienneté.
Les agents prioritaires pour une demande de mutation
L’article 38 de la Loi 86-33 du 9 janvier 1986 indique qu’il existe une priorité pour la mutation, dans la mesure compatible avec les nécessités du service pour :
– les agents séparés de leur conjoint ou de leurs partenaire pacsé pour des raisons professionnelles
– les agents handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L5212-13 du Code du Travail.
La procédure en cas d’accord de la demande de mutation
Dans le cadre d’une mutation-réintégration, l’agent titulaire doit obtenir l’accord écrit du directeur du nouvel établissement d’accueil.
Il doit ensuite présenter sa démission par courrier au directeur de l’ établissement qui l’emploie en mentionnant son intention de changer d’établissement, son nouvel emploi et la date de départ souhaité.
Cette démission n’aura aucune conséquence sur la carrière de l’agent car il sera réintégré dans son nouvel établissement en conservant son grade,son indice, son ancienneté et ses droits à congé.
La procédure en cas de refus de l’administration
En cas de refus, l’agent peut saisir et demander l’avis de la CAP – Commission Administrative Paritaire locale compétente dans son grade de son établissement.
De plus, l’agent peut adresser un recours gracieux auprès de son administration ou une requête en annulation devant le Tribunal Administratif.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : la disponibilité des agents dans la fonction publique hospitalière
Lire l’article sur : l’abandon de poste des agents de la fonction publique
Lire l’article sur : la démission des agents dans la fonction publique hospitalière
Droit de réponse