L’arrêt N°10-20378 de la Cour de Cassation du 14 décembre 2011 a considéré que la constitution par l’employeur d’un CHSCT central de plusieurs établissement donne à celui-ci les mêmes missions et prérogatives qu’aux CHSCT légalement institués.
Ainsi, le CHSCT central dispose de la possibilité de recourir à la désignation d’un expert indépendant.
Les cas de recours à une expertise du CHSCT
L’article L4614-12 du Code du Travail précise que les représentants du personnel au CHSCT peuvent demander le recours à une expertise dans deux cas :
– En cas de risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement
– En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l’article L4612-8 du même Code.
L’expertise doit être faite dans un délai d’un mois mais ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l’expertise. Toutefois, le délai total ne pourra excéder 45 jours.
Les frais liés à l’expertise du CHSCT sont à la charge de l’employeur.
L’employeur peut contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise, devant le TGI – Tribunal de Grande Instance.
Toutefois, dans le cas de la mise en place d’un CHSCT central commun à plusieurs établissements, celui-ci dispose de la possibilité de recourir à une expertise indépendante et désigner un cabinet.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : le choix du cabinet d’expertise appartient au CHSCT et non à l’employeur
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
Bonjour, Vous pouvez imprimer nos articles via votre navigateur internet. Toutefois, nous n'autorisons pas la réutilisation de nos articles sur…
document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…