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Le CHSCT : Les réunions ordinaires et extraordinaires – Ordre du jour – Consultations obligatoires – les visites – les heures mensuelles

Les réunions ordinaires ou extraordinaires du CHSCT, l’ordre du jour du comité, ses missions et son fonctionnement,  les consultations obligatoires du Comité d’Hygiène Sécurité et Conditions de Travail – CHSCT sont définis par plusieurs dispositions législatives et réglementaires du  Code du Travail.

Toute tentative portant atteinte aux missions, au fonctionnement, à la composition ou au renouvellement du CHSCT pourra relever du délit d’entrave, défini à l’article L4742-1 du Code du Travail qui prévoit un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3750 €.

Dispositions législatives

Les dispositions législatives et réglementaires qui régissent le fonctionnement et les missions du CHSCT sont :

les dispositions législatives des articles L4611-1 à L4616-5 du Code du Travail

les dispositions réglementaires des articles R4612-1 à R4616-10 du Code du Travail

Articles L4614-7 à 11-1 du Code du Travail sur les réunions ordinaires du CHSCT

Article L4614-10 du Code du Travail sur les réunions extraordinaires du CHSCT

Circulaire N°93 15 de la Direction Générale du Travail du 25 mars 1993 sur le CHSCT

Décret 2016-453 du 12 avril 2016 relatif à certaines modalités de déroulement des réunions des institutions représentatives du personnel : réunion en visioconférence

Décret 2016-868 du 29 juin 2016 relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel

Les décisions de la jurisprudence

Arrêt N°88-83311 de la Cour de Cassation du 4 janvier 1990 précisant que l’employeur qui modifie unilatéralement l’ordre du jour d’une réunion du CHSCT commet le délit d’atteinte au fonctionnement régulier de ce comité

Arrêt N°91-84309 de la Cour de Cassation du 11 juin 1992 considérant qu’un employeur qui ne transmet pas l’ordre du jour d’une réunion du CHSCT dans un délai de 15 jours commet un délit d’entrave

Arrêt N°149547 du Conseil d’État du 17 mars 1997 indiquant que la décision de l’employeur prise en l’absence de consultation du CHSCT sur les questions relatives à la sécurité et aux conditions de travail des salariés est irrégulière

Arrêt N°96-82118 de la Cour de Cassation du 17 février 1998 considérant que le temps passé par les représentants du CHSCT aux réunions, aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ou à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence ou de gravité n’est pas imputé sur le crédit d’heures mensuelle, à l’exclusion du temps consacré par ces salariés aux inspections périodiques sur les missions ordinaires du comité, hors toute urgence ou gravité.

Arrêt N°06-21964 de la Cour de Cassation du 28 novembre 2007 précisant que la mise en place d’un projet d’évaluation du personnel au moyen d’entretiens annuels doit faire l’objet d’une consultation du CHSCT

Arrêt N°06-18979 de la Cour de Cassation du 22 janvier 2008 a indiqué que le CHSCT ne peut valablement délibérer que sur un sujet en lien avec une question inscrite à l’ordre du jour

Arrêt N°08-80788 de la Cour de Cassation du 9 décembre 2008 précisant qu’un employeur qui ne fournit pas les informations nécessaires aux membres du CHSCT pour exercer leur mission de prévention commet un délit d’entrave au fonctionnement du CHSCT

Arrêt N°08-15086 de la Cour de Cassation du 10 février 2010 précisant que le seul nombre de salariés concernés ne détermine pas à lui seul l’importance du projet. Le fait qu’un projet ne concerne pas un nombre significatif de salariés ne permet pas en soi d’exclure la consultation du CHSCT

Arrêt N°09-13640 de la Cour de Cassation du 30 juin 2010 indiquant qu’un projet de regroupement sur un même site d’un service commun réparti sur plusieurs sites intéressant 80 salariés constitue une décision d’aménagement important modifiant les conditions de travail. Ce projet de regroupement, qui excède nécessairement les prérogatives de chacun des CHSCT, impose la consultation de tous les CHSCT territorialement compétents pour ces sites

Arrêt N°11-19678 de la Cour de Cassation du 4 juillet 2012 indique que le CHSCT doit être consulté avant le Comité d’entreprise sur les projets impliquant des changements dans les conditions de travail de ses agents.

Arrêt N°11-27651 de la Cour de Cassation du 15 janvier 2013 indiquant qu’en cas de défaillance de l’employeur de convoquer le CHSCT, l’auteur d’une demande de réunion du CHSCT à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, est recevable à demander en justice la réunion de ce CHSCT par une assignation en référé.

Arrêt N°12-13599 de la Cour de Cassation du 26 juin 2013 précisant que, conformément à l’article L4614-10 du Code du Travail, si une demande de réunion extraordinaire du CHSCT est faite par deux de ses membres et qu’elle est motivée, l’employeur est tenu d’organiser la réunion.

Arrêt N°12-17196 de la Cour de Cassation du 10 juillet 2013 indiquant, qu’en cas de projet de l’employeur d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, le CHSCT est consulté avant le comité d’entreprise. L’avis du CHSCT doit être transmis au CE pour que celui-ci puisse se prononcer d’une manière éclairée. Ainsi, le CCE – comité central d’entreprise peut demander à l’employeur de lui transmettre l’avis émis par le CHSCT, avant de se prononcer.

Arrêt N°12-21747 de la Cour de Cassation du 25 septembre 2013 précisant qu’en cas d’informations insuffisantes transmises au CHSCT, le projet de réorganisation du service de réanimation des grands brûlés dans un Centre hospitalier universitaire justifie sa suspension pour l’existence d’un trouble manifestement illicite au fonctionnement de cette instance.

Arrêt N°12-20690 de la Cour de Cassation du 9 octobre 2013 précisant que, dans le cadre de la mise en œuvre de l’obligation de reclassement des salariés inaptes physiquement, l’employeur n’est pas tenu de consulter le CHSCT

Arrêt N°12-35009 de la Cour de Cassation du 7 mai 2014 indiquant que les CHSCT – Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail – des établissements d’une société doivent être consultés avant le CCE – Comité Central d’Entreprise  – en cas de projet par l’employeur de la mise en place d’une nouvelle grille de classification des emplois dans l’entreprise si cette décision d’aménagement important modifie les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés

Arrêt N°13-14031 de la Cour de Cassation du 4 juin 2014 précisant que le temps passé par les représentants du CHSCT aux réunions, aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave et à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent n’est pas déduit des heures de délégation

Arrêt N°13-19427 de la Cour de Cassation du 22 octobre 2014 indiquant que l’ordre du jour du CHSCT doit être réalisé conjointement et résulter d’un accord commun entre l’employeur et le secrétaire du comité. Ainsi, un règlement intérieur du CHSCT ne peut pas prévoir l’obligation d’indiquer séparément les questions inscrites à l’ordre du jour par le Président, l’employeur, et celles des membres du CHSCT

Arrêt N°14-16067 de la Cour de Cassation du 25 novembre 2015 considérant que le président du CHSCT doit transmettre à tous les membres du comité, au moins quinze jours avant la date prévue pour la réunion de ce comité, l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents s’y rapportant, sans que lui soit imposée une forme particulière. L’envoi de ces documents par voie électronique au moyen d’une liste de distribution satisfait à cette obligation.

Arrêt N°13-81784 de la Cour de cassation du 30 mars 2016 précisant que le CHSCT est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Il en résulte que le délit d’entrave est constitué lorsque la consultation du CHSCT est postérieure à une telle décision

Les réunions ordinaires et extraordinaires du CHSCT – Le quorum

Les réunions du CHSCT sont définies par les articles L4614-7 à 10 du Code du Travail.

Le CHSCT se réunit au moins tous les trimestres à l’initiative de l’employeur, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d’activité présentant des risques particuliers. Les réunions du CHSCT ont lieu dans dans un local approprié de l’établissement pendant les heures de travail, sauf exception justifiée par l’urgence.

Les réunions du CHSCT, sur le fondement de l’article L4614-11-1 du Code du travail, peuvent se tenir par visioconférence en respectant les conditions prévues aux articles D.2325-1-1 et suivants.

Ainsi, il doit y avoir au moins 4 CHSCT ordinaire par an à l’initiative de l’employeur.

De plus, le CHSCT doit être réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de 2 de ses membres représentants du personnel.

Il est réuni en cas d’événement grave lié à l’activité de l’établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Le CHSCT est aussi réuni d’urgence, dans un délai n’excédant pas 24 heures en cas de divergence sur la réalité d’un droit d’alerte pour DGI – Danger Grave et Imminent – déposé par des représentants du personnel au CHSCT.

L’inspecteur du travail est prévenu de toutes les réunions du CHSCT et peut y assister.

Il n’existe pas de quorum ou de nombres minimums de représentants du personnel présents, prévu par le Code du Travail pour réunir valablement le CHSCT. Toutefois, on peut considérer que si aucun représentant de la délégation du personnel au CHSCT n’est présent à la séance plénière, la réunion du comité devra être reportée.

Le recours à la visioconférence pour réunir le CHSCT peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres désignés du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret.

L’ordre du jour – La convocation du CHSCT

La convocation du CHSCT est de l’unique responsabilité de l’employeur qui doit respecter la fréquence des réunions trimestrielles du CHSCT.

Ainsi, la convocation du CHSCT doit être signée par le Président du CHSCT sans la signature du secrétaire.

En cas de contentieux devant une juridiction civile ou pénale, l’employeur aura la charge de la preuve de l’absence de convocation du CHSCT, en vertu de l’article 1315 du Code Civil qui prévoit « qu’il appartient à celui qui se prétend libéré d’une obligation d’en rapporter la preuve ».

L’article L4614-8 du Code du travail indique que l’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire.  Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

Ainsi, l’ordre du jour du CHSCT doit être co-signé par le Président et le Secrétaire du CHSCT.

L’ordre du jour du CHSCT est transmis par le président aux membres du comité et à l’inspecteur du travail.

L’ordre du jour de la réunion du CHSCT et, le cas échéant, les documents s’y rapportant sont transmis par le président aux membres du comité et à l’inspecteur du travail 8 jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence.

L’ordre du jour est transmis dans les mêmes conditions aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité.

En cas de divergence entre le Président et le Secrétaire du CHSCT sur la rédaction de l’ordre du jour, l’ordre du jour n’est pas considéré établi et les représentants du personnel au CHSCT devront procéder à un vote sur ce sujet avant de commencer la séance plénière du comité.

Les membres du CHSCT sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur. Ils sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

Les consultations obligatoires du CHSCT

Les articles L4612-8 et suivants du Code du Travail indiquent les consultations que l’employeur doit obligatoirement soumettre à l’avis du CHSCT :

Ainsi, le CHSCT est consulté :

– avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail

sur le projet d’introduction et lors de l’introduction de nouvelles technologies et sur les conséquences de ce projet ou de cette introduction sur la santé et la sécurité des travailleurs

sur le plan d’adaptation établi lors de la mise en œuvre de mutations technologiques importantes et rapides

– sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

– sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur.

sur toute question de sa compétence dont il est saisi par l’employeur, le comité d’entreprise et les délégués du personnel.

D’autre part, l’article L1321-4 du Code du Travail précise que le CHSCT est consulté pour avis sur le règlement intérieur de l’entreprise sur les matière relevant de sa compétence.

Le CHSCT doit être consulté avant le Comité d’entreprise ou le Comité Technique d’Établissement sur les projets impliquant des changements dans les conditions de travail des salariés.

Les moyens accordés au CHSCT – la liberté de circulation

L’article L4614-9 du Code du Travail indique que le CHSCT reçoit de l’employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions.

Les membres du CHSCT doivent recevoir de l’employer toutes les informations qui lui sont utiles ou nécessaires pour l’exercice de leurs missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections du CHSCT.

Ces moyens doivent être négocier en séance plénière du CHSCT en inscrivant ce sujet à l’ordre du jour.

Les moyens donnés aux membres du CHSCT doivent comporter :

– un équipement informatique et des moyens de reproduction : photocopieur

– un équipement de transmission par fax

– des panneaux d’affichage pour permettre la diffusion des procès-verbaux du CHSCT

– un véhicule dans le cas d’un établissement ou une entreprise comptant plusieurs sites d’activités géographiquement éloignés

– des revues ou ouvrages d’information nécessaires pour assurer leurs missions : Dictionnaire Permanent Social, Dictionnaire Permanent Sécurité et Conditions de Travail.

Conformément à L’article L2143-20 du Code du Travail, et l’article L2315-5 du même Code, les membres du CHSCT ont une libre circulation dans leur établissement et peuvent dans le cadre des crédits dont ils disposent se déplacer librement dans l’établissement et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un agent à son poste de travail, sous réserve qu’ils ne gênent pas le fonctionnement du service.

Ce principe a été rappelé par la Circulaire N°93 15 du 25 mars 1993.

 Les visites trimestrielles du CHSCT

L’article L4612-4 du Code du Travail indique que le CHSCT doit procéder à intervalles réguliers, à des inspections dans l’exercice de sa mission et que la fréquence de ces inspections étant au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité.

Ainsi le CHSCT devra effectuer au moins 4 visites ou inspections par an.

Les membres du CHSCT peuvent aussi utiliser des crédits d’heures pour se déplacer hors de l’établissement. La même faculté leur est offerte lorsqu’ils ne sont pas en service.

Les heures mensuelles accordées aux représentants du CHSCT

L’article L4614-3 du Code du Travail détermine les heures mensuelles accordées à chaque membre titulaire ou suppléant au CHSCT.

Le nombre d’heures mensuelles accordées aux membres du CHSCT varient en fonction du nombre de salariés de l’établissement :

– jusqu’à 99 salariés : au moins 2 heures mensuelles

– de 100 à 299 salariés : au moins 5 heures mensuelles

– de 300 à 499 salariés : au moins 10 heures mensuelles

– de 500 à 1499 salariés : au moins 15 heures mensuelles

– plus de 1500 salariés : au moins 20 heures mensuelles

Dans la fonction publique hospitalière, la circulaire DHOS/RH3/2009/280 du 7 septembre 2009 relative aux CHSCT prévoient que les heures mensuelles du CHSCT sont aussi accordées aux représentants suppléants.

Le temps, également payé comme temps de travail effectif, et qui n’est pas déduit des heures de délégation est celui passé :

– aux réunions

– aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave

– à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent.

Le rôle et les missions du CHSCT

Le CHSCT peut déterminer des missions qu’il confie à ses membres pour l’accomplissement des tâches prévues.

Les missions principales au CHSCT sont de :

– Contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés. Il doit aussi concourir à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité.

– Veiller à l’observation des prescriptions législatives et règlementaires prises en ces matières.

– effectuer des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

– Contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’établissement et proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel et de harcèlement moral. Si l’employeur s’y refuse, il doit motiver sa décision.

– Donner l’avis du personnel lorsqu’il est consulté en temps que délégation du personnel sur tous les sujets se rattachant à sa mission.

L’article R4614-5 du Code du Travail prévoit que les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l’employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail sont présentés au CHSCT au cours de la réunion qui suit leur réception par l’employeur.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail dans le secteur privé et la fonction publique

Lire l’article sur : un employeur commet un délit d’entrave s’il ne consulte pas le CHSCT en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés

Lire l’article sur : un référé en justice peut être déposé par le secrétaire si l’employeur refuse une réunion du CHSCT

Lire l’article sur : l’employeur doit réunir un CHSCT extraordinaire en cas de demande formulée par 2 de ses membres

Lire l’article sur : le délit d’entrave au droit syndical – CHSCT et Comité d’entreprise – définition – sanctions pénales – procédure

Lire l’article sur : l’employeur doit prendre en charge les frais de procédure et les honoraires d’avocat du CHSCT

Lire l’article sur : le représentant du CHSCT doit disposer d’une délibération votée en séance pour agir en justice

© La rédaction – Infosdroits

6 Commentaires

  1. tres bon site

  2. Serge Bourbon

    Je garde ce site dans mes favoris il est convivial et trés explicite.
    Merci Serge

  3. hadjali

    merci bien

  4. bonnan

    trés bien : notamment autour du CHSCT et la jurisprudence

  5. J-Ph G

    Trés bien en ce qui concernen le CHSCT

  6. Elouga Ndjeng SAMUEL

    Bonjour
    Je partage l’avis de Serge qui est un collègue.