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Le Code des relations entre le public et l’administration oblige une administration ou un employeur public à motiver ses décisions en faits et en droit

Les personnes physiques ou morales, y compris les agents de la fonction publique, ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

L’Ordonnance 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration a instauré un Code qui régit les relations entre le public et l’administration.

Ce texte avait abrogé, entre autres la loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public.

La motivation des actes administratifs

Les articles L211-2 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration déterminent la motivation des actes administratifs.

La motivation, de l’administration ou de l’employeur public, doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

De plus, toute décision prise par une administration doit comporter la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

A cet effet, les décisions administratives qui doivent être motivées sont celle qui :

– restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police

– infligent une sanction

– subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions

– retirent ou abrogent une décision créatrice de droits

– opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance

– refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir

– refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés

– rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire.

Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement.

Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision. Toutefois, si l’intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : L’Ordonnance 2015-1341 du 23 octobre 2015 instaure un Code des relations entre le public, les agents publics et l’administration

Lire l’article sur : La contestation d’une décision administrative – Le recours gracieux – Le recours en excès de pouvoir ou plein contentieux devant le Tribunal Administratif

Lire l’article sur : les juridictions civiles – pénales et administratives et les procédures en contentieux

Lire l’article sur : Les délais de prescription devant une juridiction civile – pénale et administrative

Lire l’article sur : la Loi 2013-1005 du 12 novembre 2013 précise que, sauf exceptions, le silence gardé pendant 2 mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation

Lire l’article sur : la capacité et les intérêts à agir en justice des syndicats devant une juridiction civile – pénale ou administrative

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