L’arrêt N°13-23899 de la Cour de Cassation du 19 novembre 2014 a indiqué que le comité d’entreprise n’a pas qualité pour intenter une action en justice visant à obtenir l’exécution des engagements résultant d’une convention collective de travail applicable.
Cette action est réservée aux organisations syndicales ou groupements définis à l’article L2231-1 du Code du Travail qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail.
Les conventions et accords collectifs de travail
Les articles L2231-1 à 2 du Code du Travail déterminent les capacités à négocier pour les conventions et les accords collectifs de travail.
Ainsi, la convention ou l’accord est conclu entre :
– d’une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord
– d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs, ou toute autre association d’employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
Les associations d’employeurs constituées qui ont compétence pour négocier des conventions et accords, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci.
Les actions en justice pour l’application d’une convention ou accord de travail
Les articles L2262-9 à 11 du Code du Travail précisent que les organisations syndicales ou groupements ayant la capacité d’agir en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord, peuvent exercer toutes les actions en justice qui en résultent en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n’ait pas déclaré s’y opposer.
L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par l’organisation ou le groupement.
De plus, les organisations syndicales ou groupements ayant la capacité d’agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l’accord.
Ainsi, le comité d’entreprise n’a pas qualité pour intenter une action en justice visant à obtenir l’exécution des engagements résultant d’une convention collective de travail applicable.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…