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Droit Privé Droit Public Le CHSCT - Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail

Le Comité d’Hygiène Sécurité et des Conditions de Travail – CHSCT dans le secteur privé et la fonction publique

Le CHSCT  – Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail – est une instance du personnel importante pour les salariés du secteur privé, du secteur public, les représentants du personnel et les représentants syndicaux de la fonction publique hospitalière.

Le CHSCT a pour mission d’assurer la protection des salariés en matière de conditions de travail, de veiller à la sécurité au travail et à l’hygiène physique et mentale des salariés.

Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives et réglementaires qui régissent le fonctionnement et les missions du CHSCT sont :

les dispositions législatives des articles L4611-1 à L4616-5 du Code du Travail

les dispositions réglementaires des articles R4612-1 à R4616-10 du Code du Travail

la Loi 82-1097 du 23 décembre 1982 relative aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Décret 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique

Décret 83-844 du 23 septembre 1983 relatif aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Décret 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

Décret 85-946 du 16 août 1985 relatif aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements mentionnés à l’article L792 du code de santé publique et dans les syndicats inter-hospitaliers

Loi 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail

Décret 91-185 du 13 février 1991 relatif à la formation des représentants du personnel aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans la fonction publique hospitalière

Circulaire DHOS/RH3/2009/280 du 7 septembre 2009 relative aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

–  Décret 2012-285 du 29 février 2012 relatif à la répartition des sièges des représentants des personnels non médicaux au CHSCT dans la fonction publique hospitalière

Décret 2014-1255 du 27 octobre 2014 relatif à l’amélioration du fonctionnement des services de médecine de prévention et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans la fonction publique de l’État

Arrêté du 27 octobre 2014 pris en application de l’article 75-1 du décret 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique

Les décisions de jurisprudences

Arrêts N°89-17993, N°89-43767, N°89-43770 de la Cour de Cassation du 17 avril 1991 accordant la reconnaissance de la personnalité morale et juridique du CHSCT

Arrêt N°00-10051 de la Cour de Cassation du 28 février 2002 sur l’obligation de sécurité de résultat et la faute inexcusable de l’employeur

Arrêt N°00-16535 de la Cour de cassation du 11 avril 2002 indiquant que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail

Arrêt N°01-60676 de la Cour de Cassation du 26 septembre 2002 indiquant qu’il appartient au collège désignatif et non à l’employeur, d’arrêter les modalités d’élection des membres de la délégation du personnel au CHSCT. Le collège désignatif est seul habilité à fixer une date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités de celles-ci.

Arrêt N°04-60010 de la Cour de Cassation du 2 février 2005 précisant que le collège désignatif peut fixer les modalités de désignation des membres par un accord unanime. A défaut les membres du CHSCT sont élus par scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour

Arrêt N°08-18409 de la Cour de Cassation du 2 décembre 2009 indiquant que lorsque l’action judiciaire engagée par le CHSCT n’est pas étrangère à sa mission, les frais de procédure et honoraires d’avocat exposés par le CHSCT doivent être pris en charge par l’employeur

Arrêt N°342863 du Conseil d’État du 9 mai 2011 précisant que les dispositions de l’article L2411-13 du Code du Travail sur la procédure de licenciement d’un salarié protégé et membre du CHSCT s’applique à un agent contractuel de la fonction publique hospitalière

Arrêt N°10-27452 de la Cour de Cassation du 21 novembre 2012 indiquant que pour agir en justice au nom du CHSCT, le représentant doit disposer d’une délibération votée lors d’une séance du CHSCT. Le mandat de représentation donné au secrétaire du CHSCT résultant d’une simple lettre signée des membres élus du CHSCT remise à son président ne suffit pas.

Arrêt N°11-27651 de la Cour de Cassation du 15 janvier 2013 indiquant qu’en cas de défaillance de l’employeur de convoquer le CHSCT, l’auteur d’une demande de réunion du CHSCT, présentée à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, est recevable à demander en justice la réunion de ce CHSCT. Ce recours judiciaire peut être présenté par une assignation en référé.

Arrêt N°12-25249 de la Cour de Cassation du 17 avril 2013 indiquant qu’il appartient au collège désignatif lui-même de fixer le mode de scrutin relatif à la désignation des membres de la délégation du personnel au CHSCT. Ainsi, le vote par correspondance qui ne résulterait non pas d’une décision de ce collège mais d’un usage d’entreprise auquel l’employeur se conforme sans l’accord exprès du collège désignatif est susceptible d’annulation.

Arrêt N°12-21876 de la Cour de Cassation du 17 avril 2013 précisant l’interdiction pour l’employeur de siéger au sein du bureau de vote à l’occasion de la désignation des membres du CHSCT. Ce fait constitue une irrégularité entraînant nécessairement la nullité du scrutin, quand bien même la constitution d’un bureau de vote en matière d’élections de délégation du personnel au CHSCT n’est pas obligatoire.

Arrêt N°386123 du Conseil d’État du 21 octobre 2015 indiquant que le CHSCT n’a pas la qualité pour agir contre une décision de validation ou d’homologation d’un PSE – plan de sauvegarde de l’emploi

La Création du CHS et son évolution en CHSCT

La Loi 82-1097 du 23 décembre 1982, a transformé le CHS – Comité Hygiène Sécurité – et la CACT – Commission d’Amélioration des Conditions de Travail en CHSCT – Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Ainsi, Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail  est la seule instance de représentation du personnel à être compétente en matière de prévention de santé et sécurité des salariés au travail.

Les missions du CHSCT

Les missions et les prérogatives du CHSCT sont :

– l’amélioration des conditions de travail des salariés

– l’observation des dispositions légales et règlementaires en matière d’hygiène et de sécurité au travail

– l’analyse et la conduite d’enquête relatives aux accidents de travail, maladies professionnelles et des risques professionnels des salariés

– donner un avis sur les travaux, l’aménagement des postes de travail, le rapport annuel et le bilan annuel de prévention, le bilan social.

Les représentants du personnel au CHSCT et les salariés disposent de nombreux outils et démarches donnés par le Code du Travail en matière d’hygiène et sécurité : le recours à une expertise par un cabinet d’expertise indépendant de l’employeur, le droit de retrait des salariés, le droit d’alerte pour danger grave et imminent des représentants au CHSCT, les enquêtes et les visites du CHSCT,…

Le nombre de représentants au CHSCT – les membres consultatifs

En plus du Président du CHSCT, le nombre de représentant de la délégation du personnel au CHSCT dépend de l’effectif des salariés de l’établissement :

– de 50 à 199 salariés : 3 représentants

– de 200 à 499 salariés : 4 représentants

– de 500 à 1499 salariés : 6 représentants

– plus de 1500 salariés : 9 représentants

Le CHSCT est aussi composé également de membres siégeant à titre consultatifs et qui ne prennent pas part aux votes durant les séances.

Les membres consultatifs dans la fonction publique hospitalière sont : médecin de travail, directeur des soins, surveillant hygiéniste, ingénieur technique. L’inspecteur du travail doit légalement être informé de l’ordre du jour et des procès verbaux des séances, et il peut assister aux débats.

La désignation ou l’élection des représentants du personnel au CHSCT

1 ) Dans le secteur privé

Dans le secteur privé, L’article L4613-1 du Code du Travail indique que la délégation du personnel au CHSCT est désignée par une élection faite par un collège composé des membres élus du comité d’entreprise et des délégués du personnel.

C’est le collège désignatif et non l’employeur, qui fixe les modalités de désignation des membres de la délégation du personnel au CHSCT par un accord unanime. A défaut les membres du CHSCT sont élus par scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour. Le collège désignatif détermine la date limite de dépôt et les modalités des candidatures.

Lire la procédure de désignation et le scrutin du CHSCT sur le site du Ministère du Travail

2) Dans la fonction publique hospitalière

Depuis le Décret 2012-285 du 29 février 2012, les sièges au CHSCT dans la fonction publique hospitalière sont répartis entre les organisations syndicales compte tenu des résultats qu’elles ont obtenus aux élections pour le scrutin au CTE – Comité Technique d’Établissement – avec le calcul des restes à la plus forte moyenne. Pour l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris, les résultats pris en compte sont ceux des élections du Comité Technique d’Établissement local de cet établissement.

Le syndicat adresse un courrier le Président du CHSCT, qui est en général le directeur de l’établissement ou son représentant, en l’informant des noms des représentants titulaires et suppléants qui siègeront dans cette instance. Durant le mandat, les syndicats peuvent changer à tout moment les noms de leurs représentants titulaires et/ou suppléants au CHSCT par un simple courrier au Président du CHSCT.

Lorsqu’il n’existe pas d’organisation syndicale dans l’établissement, les représentants au CHSCT sont alors élus au scrutin uninominal à un tour par l’ensemble des agents titulaires ou non titulaires de l’établissement. En cas d’égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

Les représentants du personnel au CHSCT ont le statut de salariés protégés – La protection fonctionnelle dans le secteur public

Dans le secteur privé, l’article L2411-1 du Code du Travail prévoit que les salariés représentants du personnel au CHSCT bénéficient du statut de salariés protégés.

Ainsi, les représentants au CHSCT ne peuvent pas faire l’objet d’un licenciement, individuel ou collectif, sans l’autorisation de l’inspecteur du travail, pendant toute la durée de leur mandat. Cette protection est prolongée de 6 mois pour les salariés ayant siégé au CHSCT en qualité de représentant du personnel.

La Circulaire DGT 07/2012 du 30 juillet 2012 précise les décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés.

Dans le secteur public, le statut de salariés protégés ne peut pas s’appliquer aux agents titulaires et stagiaires représentants du personnel au CHSCT.

Ces agents peuvent demander à l’administration de bénéficier de la protection fonctionnelle prévue à l’article 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Toutefois, l’arrêt N°342863 du Conseil d’État du 9 mai 2011 a indiqué que les dispositions de l’article L2411-13 du Code du Travail sur la procédure de licenciement d’un salarié protégé et membre du CHSCT s’applique à un agent contractuel de la fonction publique hospitalière.

Lire l’article sur la protection fonctionnelle des agents dans la fonction publique

Le Président et le Secrétaire du CHSCT

Le CHSCT est présidé, de droit, par le chef d’établissement, le directeur de l’entreprise ou son représentant. Le Président du CHSCT ne peut pas participer aux votes durant les séances quand il consulte pour avis la délégation du personnel sur un sujet inscrit à l’ordre du jour. Il ne peut voter que sur les modalités de fonctionnement du CHSCT.

Le Secrétaire du CHSCT est un représentant du personnel élu par ses pairs lors de la première réunion du CHSCT. En cas de partage des voix, c’est le candidat le plus âgé qui est élu au bénéfice de l’âge. Le Président du CHSCT ne prend part au vote dans l’élection du secrétaire du CHSCT.

La personnalité juridique et morale du CHSCT

Le CHSCT est doté de la possibilité d’expression collective pour la défense des intérêts des salariés dont il a la charge. La jurisprudence constante de la Cour de Cassation accorde la reconnaissance de personne morale et juridique du CHSCT.

Cette personnalité civile et morale du CHSCT lui donne la capacité juridique à : signer des contrats comme  la convention de recours à l’expertise, accepter des dons et des legs ou agir en justice pour défendre les intérêts du CHSCT.

Si le CHSCT ne dispose pas de budget pour assurer le paiement des frais de procédure et des honoraires d’avocat pour des actions devant les juridictions civiles, administratives ou pénales pour défendre ses intérêts, la jurisprudence prévoit que les frais doivent être pris en charge par l’employeur.

L’obligation de sécurité et de résultat de l’employeur en matière d’hygiène et de santé des salariés

Les articles L4121-1 à 5 du code du Travail définissent les obligations des employeurs en précisant que :  » L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs « .

Plusieurs arrêts rendus par la Cour de Cassation en 2002, au sujet des conséquences de l’amiante sur la santé des salariés, ont élargi la définition du Code du Travail en transformant cette obligation générale de sécurité en une obligation de sécurité et de résultat.

Ainsi, l’employeur est systématiquement reconnu responsable des accidents de travail survenus dans son entreprise ou établissement s’il n’a pas pris les mesures efficaces pour faire cesser les dangers inhérents aux  risques professionnels des salariés au travail.

De plus, la notion de faute inexcusable, prévue par les articles L452-1 à 5, du Code de la Sécurité Sociale et l’article L4131-4 du Code du Travail, pourra être retenu contre un employeur, si un salarié était victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, alors que cette situation de danger lui avait été signalée par le salarié ou les représentants du CHSCT.

Le fonctionnement du CHSCT – Les moyens et les outils des représentants du personnel

Le CHSCT se réunit au moins une fois tous les trimestres à l’initiative du chef d’établissement, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d’activité à haut risque.

Ainsi, il doit y avoir au moins 4 CHSCT par an. Le nombre de visite du CHSCT est au moins égal à celui des réunions, soit 4 visites par an.

Le CHSCT est également réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel.

L’article L4614-3 du Code du Travail fixe les heures mensuelles accordées à chaque membre titulaire au CHSCT qui dépendent du nombre de salariés de l’établissement :

– jusqu’à 99 salariés : au moins 2 heures mensuelles

– de 100 à 299 salariés : au moins 5 heures mensuelles

– de 300 à 499 salariés : au moins 10 heures mensuelles

– de 500 à 1499 salariés : au moins 15 heures mensuelles

– plus de 1500 salariés : au moins 20 heures mensuelles

Tous les représentants du personnel au CHSCT ont droit à une formation spécifique dont l’objectif est le développement de leur aptitude à assurer leur rôle et leurs missions au sein de cette instance.

La durée de la formation des représentants varie de 3 jours pour les établissements de moins de 300 salariés à 5 jours pour les établissements de plus de 300 salariés.

Les membres du CHSCT peuvent déposer un droit d’alerte quand un danger grave et imminent est constaté pour les agents. Le directeur doit consigner cet avis sur un registre spécial qui est à la disposition des membres du CHSCT et qui doit pouvoir être consultable à tout moment.

Suite à un dépôt d’un droit d’alerte, s’il y a divergence sur la notion de danger, le directeur dispose de 24 h pour convoquer un CHSCT extraordinaire.

Toute tentative portant atteinte aux missions, au fonctionnement, à la composition ou au renouvellement du CHSCT pourra relever du délit d’entrave, défini à l’article L4742-1 du Code du Travail qui prévoit un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3750 € .

Les documents obligatoires de l’employeur à transmettre au CHSCT

Les représentants du personnels au CHSCT peuvent se faire présenter l’ensemble des registres et documents obligatoires en santé et sécurité au travail. L’article L4614-9 du Code du Travail indique que le CHSCT reçoit de l’employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions.

L’article R4614-5 du Code du Travail prévoit que les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l’employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail sont présentés au CHSCT au cours de la réunion qui suit leur réception par l’employeur.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : le comité d’entreprise pour les salariés du secteur privé – mise en place – composition – missions – réunion – fonctionnement – procès verbal

Lire l’article sur : le crédit d’heures mensuelles de délégation accordées au délégué du personnel – délégué syndical – représentant syndical et membre du comité d’entreprise et CHSCT dans le secteur privé

Lire l’article sur : les enquêtes du CHSCT après un accident du travail grave – un risque grave – une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave

Lire l’article sur : la capacité et les intérêts à agir en justice des syndicats devant une juridiction civile – pénale ou administrative

Lire l’article sur : le statut des salariés protégés dans le secteur privé : définition – durée de la protection – salariés concernés

Lire l’article sur : le crédit d’heures mensuelles de délégation accordées au délégué du personnel – délégué syndical – représentant syndical et membre du comité d’entreprise et CHSCT dans le secteur privé

Lire l’article sur : le recours à une expertise du CHSCT en cas de risque grave pour les salariés ou de projet important de l’employeur

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