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Droit Public Les droits des agents de la fonction publique Les infos généralistes

Le congé maladie dans la fonction publique d’état : congé maladie ordinaire – congé longue maladie – congé longue durée – report des congés annuels

Les agents de la fonction publique d’état en position d’activité ont droit à des congés maladie. Les agents peuvent être en :

– congé maladie ordinaire

– congé longue maladie

– congé longue durée

Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives et réglementaires qui déterminent les différents types de congés de maladie dans la fonction publique d’état sont :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 – article 34 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

Décret 86-442 du 14 mars 1986 relatif aux régimes des congés maladie des fonctionnaires

Arrêté du 14 mars 1986 modifié relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi des congés de longue maladie

Décret 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la fonction publique de l’État

Décret 94-874 du 7 octobre 1994 relatif aux stagiaires dans la fonction publique d’État

Circulaire N°FP4-2049 du 24 juillet 2003 relative aux modalités de traitement des certificats médicaux d’arrêt de travail pour maladie des fonctionnaires et la conservation du volet N°1 de l’imprimé CERFA par le fonctionnaire

Décret 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’État dans certaines situations de congés

Circulaire du 22 mars 2011 de la DGAFP – Direction Générale de l’Administration de la Fonction Publique – relative à l’incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels des fonctionnaires de l’État

Circulaire du 22 mars 2011 relative au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’État dans certaines situations de congés

Décret 2011-1245 du 5 octobre 2011 relatif à l’extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière

Circulaire du 24 février 2012 sur la mise en place du jour de carence pour les agents de la fonction publique

Loi 2013-1278 du 29 décembre 2013 – article 126 – de finance 2014 supprimant la journée de carence pour les agents de la fonction publique en congé maladie

Décret 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l’État

Jurisprudences

Arrêt N°88296 du Conseil d’État du 4 juillet 1973 précisant qu’un agent en congé de longue durée ne peuvent pas être admis à subir les épreuves d’un concours ou d’un examen administratif dans la fonction publique.

Arrêt N°03771 du Conseil d’État du 22 juillet 1977 indiquant qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu’un fonctionnaire bénéficie du congé annuel à l’issue d’un congé de maladie régulièrement accordé

Arrêt N°133017 du Conseil d’État du 23 décembre 1994 indiquant, pour un agent hospitalier en congé maladie ordinaire, que le seul fait d’être absent de son domicile en dehors des heures de sortie autorisées, ne peut justifier une suspension de salaire, en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire.

Décision N°00MA00306 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 10 juillet 2001 indiquant que le comité médical départemental ne doit pas motiver sa décision en cas d’avis favorable à la demande de renouvellement de congé de longue durée d’un agent. En revanche, l’avis doit être motivé en cas de décision défavorable à l’agent.

Décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne – CJUE – du 20 janvier 2009, affaires C-350/06, Gerhard Schultz-Hoff, et C-520/006, Stringer e.a ) sur l’obligation de report des congés annuels en cas de maladie d’un agent de la fonction publique. Cette décision s’appuie sur l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003

Décision N°10NT00483 de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 1er août 2011 indiquant que l’aménagement d’un poste, pour raison de santé, pour un agent après un congé longue maladie, ne nécessite pas la consultation du comité médical. Le reclassement dans un emploi d’un autre corps est possible, mais il ne peut être envisagé qu’à la demande de l’agent

Arrêt N°345238 du Conseil d’État du 28 septembre 2011 précisant que le constat de l’absence d’un agent public, en congé de maladie, de son domicile, lorsque le médecin contrôleur mandaté par l’employeur public s’y est présenté de manière inopinée, ne peut à lui seul justifier une suspension de la rémunération de l’agent.

Décision N°10DA01583 de la Cour administrative d’appel de Douai du 6 octobre 2011 indiquant que la transmission d’un certificat d’arrêt de travail par l’épouse de l’agent malade n’est pas par elle-même de nature à priver de portée le document médical destiné à justifier l’absence du fonctionnaire.

Arrêt N°348258 du Conseil d’État du 15 juin 2012 indiquant qu’un accident d’un agent hospitalier survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet accident du service, le caractère d’un accident de service

Arrêt N°C-78/11 de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 21 juin 2012, se basant sur la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, précisant qu’un salarié a droit à ses congés annuels payés même s’ils coïncident avec une période de congé de maladie, et cela indépendamment du moment auquel cette incapacité de travail est survenue.

Arrêt N°346648 du Conseil d’État du 26 octobre 2012 indiquant qu’une disposition législative ou réglementaire qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel pour un agent de la fonction publique, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie, est incompatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail

Décision N°11MA00809 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 7 mai 2013 précisant qu’une administration employeur ne peut pas imposer à un agent fonctionnaire inapte à l’exercice de ses fonctions, de produire des arrêts de travail pour régulariser sa situation et à défaut de suspendre sa rémunération

Arrêt N°353093 du Conseil d’État du 23 septembre 2013 précisant qu’un fonctionnaire hospitalier en congé de maladie conserve l’intégralité de son traitement en cas de maladie provenant d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions si la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service est en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions

Arrêt N°370123 du Conseil d’État du 26 mai 2014 considérant qu’un agent de la fonction publique d’état peut avoir droit à un congé longue durée si la mention d’un état anxio-dépressif chronique figure dans le certificat médical du médecin psychiatre et fait obstacle à toute reprise du travail de l’agent

La procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires

Le fonctionnaire en congé maladie doit transmettre à l’administration dont il relève un avis d’interruption de travail dans un délai de 48 heures.

En cas de manquement à cette obligation, l’administration informe l’agent de la réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans une période de 2 ans.

Si, dans cette période, l’agent transmet de nouveau tardivement un avis d’interruption de travail, l’administration est fondée à réduire de moitié sa rémunération entre la date de prescription de l’arrêt et la date effective d’envoi de l’avis d’arrêt de travail.

La réduction de la rémunération n’est pas applicable si le fonctionnaire est hospitalisé ou s’il justifie, dans le délai de 8 jours, de son incapacité à transmettre l’avis d’interruption de travail dans le délai imparti.

Le congé de maladie

L’agent a droit à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.

L’agent doit fournir un certificat médical à son employeur public dans un délai de 48 heures.

L’agent conserve :

– l’intégralité de son traitement pendant une durée de 3 mois puis ce traitement est réduit de moitié pendant les 9 mois suivants

– ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles ( actes de dévouement, sauvetage de la vie d’une ou plusieurs personnes ) ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite.

De plus, l’agent a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident.

Depuis le Décret 2011-1245 du 5 octobre 2011 relatif à l’extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière permet de maintenir le demi traitement à l’expiration des droits statutaires de ces agents.

L’agent en congé maladie reste en position d’activité et les périodes de congé de maladie ordinaire sont prises en compte pour l’avancement et la retraite de l’agent.

Depuis le Décret 2011-1245 du 5 octobre 2011 relatif à l’extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière permet de maintenir le demi traitement à l’expiration des droits statutaires de ces agents.

Les agents stagiaires en congé maladie

La durée totale des congés rémunérés de toute nature accordés aux agents stagiaires en plus du congé annuel ne peut être prise en compte comme période de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci.

Ainsi, la durée du stage étant d’un an, la titularisation est reportée de la durée de l’absence du congé maladie au-delà de 36 jours d’absences avec un effet rétroactif.

Le congé de longue maladie

L’agent peut prétendre à des congés de longue maladie d’une durée maximale de 3 ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

Le fonctionnaire conserve :

– l’intégralité de son traitement pendant un an puis le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent

– ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles ( actes de dévouement, sauvetage de la vie d’une ou plusieurs personnes ) ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite.

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature, s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an.

L’arrêté du 14 mars 1986 fixe une liste indicative des maladies ouvrant droit au congé longue maladie.

Toutefois, le congé longue maladie peut être accordé à l’agent, après avis du comité médical, pour des pathologies non listées.

La demande est effectuée par l’agent auprès de son administration sur certificat médical du médecin traitant spécifiant que la maladie relève de la longue maladie. Le médecin traitant adresse directement la demande au secrétariat du comité médical. En cas de contestation, l’agent peut saisir le comité médical supérieur.

La durée est fixée par période de 3 à 6 mois renouvelable dans la limite d’une durée maximum de 3 ans par pathologie. Il peut être fractionné ou non. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an.

La reprise du travail s’effectue après l’avis du comité médical qui peut formuler des recommandations sur les conditions de reprise de travail de l’agent.

Le congé de longue durée

L’agent a droit à un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de 3 ans à plein traitement et de 2 ans à demi-traitement.

Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n’est attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection.

Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.

Sur demande de l’intéressé, l’administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l’octroi d’un congé de longue durée.

La demande écrite de l’agent, accompagnée d’un certificat médical du médecin traitant ou d’un spécialiste doit être adressée à l’administration. La demande sera alors transmise et examinée par le comité médical. En cas de contestation, l’agent peut saisir le comité médical supérieur.

La durée est accordée par période de 3 à 6 mois renouvelable et le congé peut être fractionné, avec une durée maximum de 5 ans. Le début du CLD prend effet à la date de la première constatation médicale de la maladie.

La rémunération est de 3 ans à plein traitement, puis 2 ans à demi-traitement. Dans le cas d’un congé longue durée dû à un accident de service ou une maladie contractée en service, cette durée est de 5 ans à plein traitement puis 3 ans à demi traitement.

L’accident de travail ou de trajet imputable au service

L’accident de travail, pour être imputable au service, doit survenir dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions de l’agent.

Pour être reconnu imputable au service, l’accident de travail doit rassembler 3 critères indissociables :

– le lieu de l’accident

– l’heure de l’accident

– l’activité exercée au moment de l’accident

L’accident de trajet, pour être imputable au service, doit survenir au cours du trajet, aller ou retour, le plus direct ou le plus rapide, entre la résidence habituelle de l’agent et son lieu de travail.

L’accident de trajet de l’agent, pour être reconnu imputable au service :

le trajet ne doit pas être détourné ou interrompu pour un motif personnel autre que les besoins de la vie courante ( aller chercher ses enfants à l’école, achat de pain ou nourriture, se rendre à sa banque,…).

le détour de trajet éventuel doit rester d’une distance raisonnable par rapport au parcours prévu

l’agent doit utiliser son moyen de transport habituel

Le report obligatoire des congés annuels en cas de congé maladie

La Décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne – CJUE du 20 janvier 2009 – affaires C-350/06, Gerhard Schultz-Hoff, et C-520/006, Stringer e.a – a précisé que la règle nationale française de la fonction publique relative à la prescription des congés annuels payés était incompatible avec l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.

L’arrêt N°346648 du Conseil d’État du 26 octobre 2012 a confirmé cette décision de l’Union Européenne en indiquant qu’une disposition législative ou réglementaire qui ne prévoient le report des congés non pris au cours en raison d’un congé de maladie, est incompatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

La circulaire du 22 mars 2011 de la DGAFP – Direction Générale de l’Administration de la Fonction Publique – précise le report des congés annuels des agents dans la fonction publique d’État en cas de congé maladie.

Cette circulaire demande à tous les chefs de service d’accorder automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait d’un des congés de maladie, n’a pas pu les prendre au terme de la période de référence.

Ainsi, les congés annuels non pris des agents de la fonction publique d’état pour raison de santé doivent se reporter automatiquement sur l’année suivante.

Les jours de RTT pendant un congé maladie

L’article 115 de la loi 2010-1657 de finances pour 2011 du 29 décembre 2010 a précisé que la période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l’agent non titulaire bénéficie d’un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail.

Les situations d’absence du service qui engendrent une réduction des jours de RTT pour raison de santé, sont :

– pour les fonctionnaires : congés de maladie, congés de longue maladie, congés de longue durée, y compris ceux résultant d’un accident survenu ou d’une maladie contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ainsi que ceux résultant d’un accident de trajet.

– pour les agents non titulaires : congé de maladie, congé de grave maladie, congé sans traitement pour maladie, y compris ceux résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Il n’y a aucune réduction de jours de RTT pour cause de congé de maternité, de congé de paternité ou d’adoption.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : les congés annuels des agents dans la fonction publique d’état – nombre – planification – report en cas de maladie

Lire l’article sur : le CET – Compte épargne temps des agents de la fonction publique d’état – définition – alimentation – récupération

Lire l’article sur : la circulaire de la DGAFP du 22 mars 2011 précise le report des congés annuels des agents en cas de maladie dans la fonction publique d’État

Lire l’article sur : le Conseil d’État rappelle que le report des congés annuels d’un agent en maladie est obligatoire dans la fonction publique

Lire l’article sur : la procédure de déclaration et l’imputabilité du service d’une maladie ou d’un accident dans la fonction publique

Lire l’article sur : le reclassement pour inaptitude physique des agents de la fonction publique

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