Connaitre ses droits pour mieux les défendre !

Droit Public La Commission de Réforme et le Comité Médical Les droits des agents de la fonction publique

Le congé maladie dans la fonction publique hospitalière : congé ordinaire CMO – longue maladie CLM – longue durée CLD – jour de carence

Les agents de la fonction publique hospitalière en congé maladie peuvent être placés sous trois statuts différents en fonction de la durée de l’absence et de la pathologie.

Les agents peuvent être considérés en :

– Congé Maladie Ordinaire – CMO

– Congé de Longue Maladie – CLM

–  Congé Longue Durée – CLD

Les droits des agents et la durée de la rémunération à plein traitement sont différents en fonction du statut et de la durée du congé maladie.

Dispositions législatives

Les textes législatifs qui régissent les différents congés de maladie dans la fonction publique hospitalière sont :

Article 41 de la Loi 86-33 du 9 janvier 1986 sur le droit au congé maladie des agents de la fonction publique hospitalière

Décret 86-442 du 14 mars 1986 relatif aux régimes des congés maladie des fonctionnaires

Arrêté du 14 mars 1986 modifié relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi des congés de longue maladie

Décret 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière

Circulaire N°FP4-2049 du 24 juillet 2003 relative aux modalités de traitement des certificats médicaux d’arrêt de travail pour maladie des fonctionnaires et la conservation du volet N°1 de l’imprimé CERFA par le fonctionnaire

Décret 2011-1245 du 5 octobre 2011 relatif à l’extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière

Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 – article 115 – indiquant que les congés pour raison de santé ne peuvent pas générer des jours de RTT

Circulaire DGOS/RH3/DSS/2A/2012/23 du 17 janvier 2012 relative au contrôle, à titre expérimental, des arrêts maladie des fonctionnaires hospitaliers par les caisses primaires d’assurance maladie

Circulaire n° NOR MFPF1202031C du 18 janvier 2012 du ministère de la fonction publique relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

Instruction DGOS/RH3/DGCS/4B/2012/70 du 9 février 2012 relative à la protection sociale des fonctionnaires hospitaliers contre les risques maladie et accident de service

Circulaire N°DGOS/RH3/DGCS/4B/2013/121 du 20 mars 2013 relative au report des congés annuels en cas de congé maladie des agents dans la fonction publique hospitalière

Décret 2013-1151 du 12 décembre 2013 relatif au suivi médical post-professionnel des agents des établissements de la fonction publique hospitalière exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction

Guide DGOS 2014 relatif à la protection sociale des fonctionnaires hospitaliers contre les risques maladie et accident de service

Décret 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires

 – Instruction DGOS/RH3/RH4/DGCS/4B/2015/41 du 11 février 2015 précisant le dispositif du report des congés annuels des agents absents du fait d’un congé pour raisons de santé, d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption, d’un congé de paternité ou d’un congé parental.

– Instruction DGOS/RH4/DGCS/4B/2016/127 du 1er avril 2016 relative à l’indemnisation des congés annuels non pris en cas de cessation définitive d’activité

Ordonnance 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique

Loi 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 – article 115 sur le jour de carence dans la fonction publique hospitalière

Circulaire du 15 février 2018 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires

Jurisprudences

Arrêt N°88296 du Conseil d’État du 4 juillet 1973 précisant qu’un agent en congé de longue durée ne peuvent pas être admis à subir les épreuves d’un concours ou d’un examen administratif dans la fonction publique.

Arrêt N°03771 du Conseil d’État du 22 juillet 1977 indiquant qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu’un fonctionnaire bénéficie du congé annuel à l’issue d’un congé de maladie régulièrement accordé.

Arrêt N°90417 du Conseil d’État du 14 janvier 1991 indiquant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise l’administration à placer un agent en position de congé sans traitement du simple fait de la constatation de son absence au domicile. Par suite, la décision de mise en congé sans traitement de l’agent prise par le centre hospitalier, est entachée d’excès de pouvoir.

Arrêt N°133017 du Conseil d’État du 23 décembre 1994 indiquant, pour un agent hospitalier en congé maladie ordinaire, que le seul fait d’être absent de son domicile en dehors des heures de sortie autorisées, ne peut justifier une suspension de salaire, en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire.

Arrêt N°128851 du Conseil d’État du 29 décembre 1997 précisant qu’un agent hospitalier qui n’est plus apte à reprendre son service à la suite d’un accident de service et auquel aucune offre de poste adapté ou de reclassement n’a été faite a droit, en vertu de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, a droit à être maintenu en congé de maladie ordinaire avec le bénéfice de son plein traitement sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service.

Décision N°00MA00306 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 10 juillet 2001 indiquant que le comité médical départemental ne doit pas motiver sa décision en cas d’avis favorable à la demande de renouvellement de congé de longue durée d’un agent. En revanche, l’avis doit être motivé en cas de décision défavorable à l’agent.

Arrêt N° 243766 du Conseil d’État au 30 juin 2006 et la décision N° 09NT00052 de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 30 juin 2009 déterminant le temps de travail au regard des absences pour congés maladie

Décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne – CJUE – du 20 janvier 2009, affaires C-350/06, Gerhard Schultz-Hoff, et C-520/006, Stringer e.a ) sur l’obligation de report des congés annuels en cas de maladie d’un agent de la fonction publique. Cette décision s’appuie sur l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003

Arrêt N°07-18294 de la Cour de cassation du 9 avril 2009 indiquant qu’une caisse d’assurance maladie peut interrompre le versement des indemnités journalières à une de ses assurées, en arrêt de travail depuis plus de six mois, quand elle apprend que cette dernière a participé, à plusieurs reprises, à des représentations publiques de chant données par son association

Décision N°10NT00483 de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 1er août 2011 indiquant que l’aménagement d’un poste, pour raison de santé, pour un agent après un congé longue maladie, ne nécessite pas la consultation du comité médical. Le reclassement dans un emploi d’un autre corps est possible, mais il ne peut être envisagé qu’à la demande de l’agent

Arrêt N°345238 du Conseil d’État du 28 septembre 2011 précisant que le constat de l’absence d’un agent public, en congé de maladie, de son domicile, lorsque le médecin contrôleur mandaté par l’employeur public s’y est présenté de manière inopinée, ne peut à lui seul justifier une suspension de la rémunération de l’agent.

Décision N°10DA01583 de la Cour administrative d’appel de Douai du 6 octobre 2011 indiquant que la transmission d’un certificat d’arrêt de travail par l’épouse de l’agent malade n’est pas par elle-même de nature à priver de portée le document médical destiné à justifier l’absence du fonctionnaire.

Arrêt N°348258 du Conseil d’État du 15 juin 2012 indiquant qu’un accident d’un agent hospitalier survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet accident du service, le caractère d’un accident de service

Arrêt N°C-78/11 de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 21 juin 2012, se basant sur la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, précisant qu’un salarié a droit à ses congés annuels payés même s’ils coïncident avec une période de congé de maladie, et cela indépendamment du moment auquel cette incapacité de travail est survenue.

Arrêt N°346648 du Conseil d’État du 26 octobre 2012 indiquant qu’une disposition législative ou réglementaire qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel pour un agent de la fonction publique, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie, est incompatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail

Arrêt N°341697 du Conseil d’État du 8 avril 2013 considérant que les dispositions de l’article 24 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu’un fonctionnaire soit placé d’office dans cette position dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu’elle le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.

Décision N°11MA00809 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 7 mai 2013 précisant qu’une administration employeur ne peut pas imposer à un agent fonctionnaire inapte à l’exercice de ses fonctions, de produire des arrêts de travail pour régulariser sa situation et à défaut de suspendre sa rémunération

Arrêt N°353093 du Conseil d’État du 23 septembre 2013 précisant qu’un fonctionnaire hospitalier en congé de maladie conserve l’intégralité de son traitement en cas de maladie provenant d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions si la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service est en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions

Décision N°12NT02762 de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 4 octobre 2013 indiquant qu’il peut y avoir un abattement des jours de RTT pour les agents en cas de congés de maladie, de longue maladie, ou de longue durée

Arrêt N°13MA02549 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 20 octobre 2015 précisant qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’un congé maladie ordinaire ne puisse succéder à un congé de longue maladie, ni davantage que l’agent placé en congé de longue maladie soit dans l’obligation de reprendre ses fonctions avant d’être placé en position régulière de congé ordinaire de maladie.

Arrêt N°17NT01013 de la Cour Administrative d’Appel du 8 février 2019 indiquant que les dispositions prévues dans une décision d’une administration qui ne prévoient pas l’indemnisation des congés annuels qui n’ont pu être pris ni reportés avant la cessation d’activité d’un agent du fait de la maladie, sont incompatibles avec celles de l’article 7 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. De même, le juge peut considérer que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année et ce droit au report s’exerce, en l’absence de dispositions dans le droit national, dans la limite de quatre semaines.

La procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires

Le fonctionnaire en congé maladie doit transmettre à l’administration dont il relève un avis d’interruption de travail dans un délai de 48 heures.

En cas de manquement à cette obligation, l’administration informe l’agent de la réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans une période de 2 ans.

Si, dans cette période, l’agent transmet de nouveau tardivement un avis d’interruption de travail, l’administration est fondée à réduire de moitié sa rémunération entre la date de prescription de l’arrêt et la date effective d’envoi de l’avis d’arrêt de travail.

La réduction de la rémunération n’est pas applicable si le fonctionnaire est hospitalisé ou s’il justifie, dans le délai de 8 jours, de son incapacité à transmettre l’avis d’interruption de travail dans le délai imparti.

1 – Le congé de maladie ordinaire – CMO

Le congé de maladie ordinaire ou le renouvellement du congé maladie ordinaire est accordé de droit aux agents titulaires, stagiaires ou contractuels, sous réserve de fournir un certificat médical à son administration dans un délai de 48 heures. L’agent reste en position d’activité pendant la durée de son congé maladie ordinaire.

Après un congé maladie supérieur à 21 jours ou après plusieurs arrêts consécutifs, il y a une obligation que l’agent soit convoqué par la médecine du travail avant la reprise du travail.

La rémunération de l’agent en congé maladie

La durée du congé de maladie est pris en compte pour l’avancement d’échelon ou de grade de l’agent. La durée maximale du congé maladie ordinaire est fixée à un an.

L’agent continue de percevoir :

– un plein traitement pendant 3 mois

– un 1/2 traitement du 4ème au 12 ème mois.

Le CGOS – Comité de Gestion des Œuvres Sociales – peut verser un complément d’un demi traitement pendant 5 mois, entre le 4ème et 8ème mois inclus.

Lire l’article sur : le CGOS – Comité de Gestion des Œuvres Sociales pour les agents de la fonction publique hospitalière

Le maintien du demi-traitement à l’expiration des droits statutaires du congé maladie, congé longue maladie et congé longue durée

Depuis le Décret 2011-1245 du 5 octobre 2011 relatif à l’extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière permet de maintenir le demi traitement à l’expiration des droits statutaires de ces agents.

Les congés maladie et la durée effective du temps de travail

La Décision N° 243766 du Conseil d’État au 30 juin 2006 et la décision N° 09NT00052 de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 30 juin 2009 ont déterminé le temps de travail effectif  en raison des absences pour congés maladie.

Ainsi, dans la fonction publique hospitalière, les agents qui sont en congé de maladie sont considérés comme avoir accompli leurs obligations hebdomadaires de service. Ainsi, les congés maladie sont considérés comme des jours de travail effectif et les employeurs ne peuvent pas demander aux agents de rendre des heures de travail qu’ils n’auraient pas effectuées.

La compensation horaire est illégale et un employeur public ne peut pas demander à un agent en congé maladie de rendre des heures non effectuées.

Lire l’article sur : un employeur public ne peut pas demander à un agent hospitalier en congé maladie de rendre des heures

L’avancement de l’agent en congé maladie

L’article 29 du Décret 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière précise que :  » Le temps passé en congé pour accident de service, de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec traitement, demi-traitement ou pendant une période durant laquelle le versement du traitement a été interrompu, en application des articles 28 et 33 du présent décret, est pris en compte pour l’avancement à l’ancienneté ainsi que dans l’appréciation du temps minimum exigé pour pouvoir prétendre au grade supérieur « .

Le contrôle des agents en congé maladie et les horaires de sortie

En application du décret 88-386 du 19 avril 1988 et de la jurisprudence administration, le régime des horaires de sortie n’existe pas pour les agents en congé maladie dans la fonction publique hospitalière. En effet, aucun texte législatif ou règlementaire ne prévoit l’obligation pour les agents fonctionnaire de respecter des horaires de sorties en cas de congé maladie CMO, CLM, ou CLD. L’agent qui est constaté absent de son domicile lors d’un contrôle inopiné, ne pourra pas être sanctionné par une suspension de son salaire.

Ainsi, les horaires de sortie indiquées sur le formulaire CERFA d’arrêt de travail ne sont applicables qu’aux salariés de droit privé.

Toutefois, depuis la parution de la convention-cadre nationale en date du 25 juin 2010 relative au contrôle, à titre expérimental, des arrêts de travail des fonctionnaires hospitaliers par la CPAM et les services de contrôle médical, certains agents de la fonction publique pourront être contrôlés par la CPAM.

Lire l’article sur : les horaires de sortie des agents en congé maladie dans la fonction publique

L’administration peut faire procéder à un contrôle de l’agent en congé maladie, sous réserve de l’avoir prévenu, par une contre-visite réalisée par un médecin agréé pris sur la liste départementale établie par le préfet. Ce contrôle médical s’effectue sur convocation au domicile de l’agent ou au cabinet du médecin expert.

L’agent en maladie devra alors se soumettre au contrôle médical exercé par l’autorité investie du pouvoir de nomination sous peine de voir sa rémunération suspendue. Le refus systématique d’un agent de se soumettre au contrôle médical peut constituer un motif de procédure pour faute disciplinaire.

Les congés maladie d’un agent en disponibilité

Un agent placé disponibilité pour convenances personnelles qui est en congé maladie peut percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale pendant un an à compter de la date de sa mise en disponibilité.

Cette disposition est prévue par :

l’article D172-1 du code de la sécurité sociale

l’article R161-3 du code de la sécurité sociale sur la durée d’indemnisation d’un an

l’article 4 du décret 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers qui fixe le montant de l’indemnisation

Les agents stagiaires en congé maladie

L’article 32 du décret 97-487 du 12 mai 1997 sur les stagiaires de la FPH précise que :  » La durée totale des congés rémunérés de toute nature accordés aux agents stagiaires en plus du congé annuel ne peut être prise en compte comme période de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci « .

Ainsi, la durée du stage étant d’un an, la titularisation est reportée de la durée de l’absence du congé maladie au-delà de 36 jours d’absences avec un effet rétroactif.

Les agents contractuels en congé maladie

Selon la durée de son ancienneté, l’agent contractuel recevra soit des indemnités journalières, soit un plein ou demi traitement.

L’agent contractuel bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, d’un congé de maladie de :

– Après 4 mois de services, un mois à plein traitement et un mois à 1/2 traitement

– Après 2 ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois à 1/2 traitement

– Après 3 ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à 1/2 traitement

Lire l’article sur : les agents contractuels dans la fonction publique hospitalière

2 – Le congé de longue maladie – CLM

Il concerne la maladie qui met l’agent stagiaire ou titulaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés, et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. L’agent reste titulaire de son poste qui ne peut être déclaré vacant.

L’arrêté du 14 mars 1986 fixe une liste indicative des maladies ouvrant droit au CLM.

Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée, après proposition du Comité médical compétent à l’égard de l’agent et avis du Comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

La durée est fixée par période de 3 à 6 mois renouvelable dans la limite d’une durée maximum de 3 ans par pathologie. Il peut être fractionné ou non.

La demande est effectuée par l’agent auprès de son administration sur certificat médical du médecin traitant spécifiant que la maladie relève de la longue maladie. Le médecin traitant adresse directement la demande au secrétaire du comité médical. Le dossier est ensuite soumis au comité médical départemental.

La rémunération de l’agent est d’un an à plein traitement et un demi-traitement pendant 2 ans, compensé 5 mois par an par le CGOS. La demande de renouvellement est effectuée par l’agent un mois au moins avant l’expiration de la période en cours.

La reprise du travail s’effectue après l’avis du comité médical départemental qui peut formuler des recommandations sur les conditions de reprise de travail de l’agent.

3 – Le congé de longue durée – CLD

Le congé longue durée est accordé à l’agent stagiaire ou titulaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, d’une poliomyélite ou d’un déficit immunitaire grave et acquis, qui se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, et qui a épuisé ses droits à plein traitement de congé de longue maladie. L’agent n’est plus titulaire de son poste qui devient vacant.

La demande écrite de l’agent, accompagnée d’un certificat médical du médecin traitant ou d’un spécialiste doit être adressée au Directeur de l’établissement dont il dépend. Le demande sera alors examinée par le comité médical.

La durée du CLD est accordée par période de 3 à 6 mois renouvelable et le congé peut être fractionné, avec une durée maximum de 5 ans. Le début du CLD prend effet à la date de la première constatation médicale de la maladie. Si la maladie ouvrant droit au CLD a été contractée dans l’exercice des fonctions, la durée est portée à 8 ans.

La rémunération est de 3 ans à plein traitement, puis 2 ans à demi-traitement compensé 5 mois par an par le CGOS. Dans le cas d’un congé longue durée dû à un accident de service ou une maladie contractée en service, cette durée est de 5 ans à plein traitement puis 3 ans à 1/2 traitement compensé 5 mois par an par le CGOS.

4 – Le temps partiel thérapeutique

Après 6 mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de 3 mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection.

Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, le travail à temps partiel pour raison thérapeutique peut être accordé pour une période maximale de 6 mois renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme compétente. Ce temps partiel ne peut en aucun cas être inférieur au mi-temps.

L’agent continue de percevoir l’intégralité de sa rémunération et du maintien des indemnités et primes, dont la prime de service.

L’accident de travail ou de trajet imputable au service

L’accident de travail, pour être imputable au service, doit survenir dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions de l’agent.

Pour être reconnu imputable au service, l’accident de travail doit rassembler 3 critères indissociables :

– le lieu de l’accident

– l’heure de l’accident

– l’activité exercée au moment de l’accident

L’accident de trajet, pour être imputable au service, doit survenir au cours du trajet, aller ou retour, le plus direct ou le plus rapide, entre la résidence habituelle de l’agent et son lieu de travail.

L’accident de trajet de l’agent, pour être reconnu imputable au service :

le trajet ne doit pas être détourné ou interrompu pour un motif personnel autre que les besoins de la vie courante ( aller chercher ses enfants à l’école, achat de pain ou nourriture, se rendre à sa banque,…).

le détour de trajet éventuel doit rester d’une distance raisonnable par rapport au parcours prévu

l’agent doit utiliser son moyen de transport habituel

Le report obligatoire des congés annuels en cas de congé maladie

La Décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne – CJUE du 20 janvier 2009 – affaires C-350/06, Gerhard Schultz-Hoff, et C-520/006, Stringer e.a – a précisé que la règle nationale française de la fonction publique relative à la prescription des congés annuels payés était incompatible avec l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.

L’arrêt N°346648 du Conseil d’État du 26 octobre 2012 a confirmé cette décision de l’Union Européenne en indiquant qu’une disposition législative ou réglementaire qui ne prévoient le report des congés non pris au cours en raison d’un congé de maladie, est incompatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

La Circulaire N°DGOS/RH3/DGCS/4B/2013/121 du 20 mars 2013 a précisé le principe du report des congés annuels en cas de congé maladie pour les agents de la fonction publique hospitalière.

Ainsi, le report des congés annuels non pris pour raison d’un congé maladie est obligatoire.

Les jours de RTT pendant un congé maladie

L’article 115 de la loi 2010-1657 de finances pour 2011 du 29 décembre 2010 a précisé que la période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l’agent non titulaire bénéficie d’un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail.

Les situations d’absence du service qui engendrent une réduction des jours de RTT pour raison de santé, sont :

– pour les fonctionnaires : congés de maladie, congés de longue maladie, congés de longue durée, y compris ceux résultant d’un accident survenu ou d’une maladie contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ainsi que ceux résultant d’un accident de trajet.

– pour les agents non titulaires : congé de maladie, congé de grave maladie, congé sans traitement pour maladie, y compris ceux résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Il n’y a aucune réduction de jours de RTT pour cause de congé de maternité, de congé de paternité ou d’adoption.

Le reclassement professionnel pour inaptitude physique

Le reclassement professionnel des agents pour inaptitude physique est régi par :

la Loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ( articles 71 à 76 )

le Décret n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière pour raisons de santé

Ainsi, les fonctionnaires et les agents non titulaires, dont l’état de santé ne leur permet plus d’exercer leurs fonctions, de façon temporaire ou définitive, peuvent bénéficier d’un aménagement de leur poste de travail conforme à leur état physique et, lorsque cet aménagement est impossible ou insuffisant, d’un reclassement professionnel pour inaptitude physique.

Lorsque les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, l’administration peut l’affecter sur un autre emploi relevant de son grade, dans lequel les conditions de travail sont adaptées à son état physique et lui permettent d’assurer les fonctions correspondant à ce nouvel emploi.

Cette affectation intervient après avis :

– du médecin de prévention, lorsque l’état de santé de l’intéressé n’a pas rendu nécessaire la mise en congé de maladie,

– du comité médical, lorsque le reclassement intervient à l’issue d’un congé de maladie.

Les soins gratuits pour les agents de la fonction publique hospitalière

L’article 44 de la Loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière prévoit la gratuité des soins médicaux, pendant une durée maximum de 6 mois, pour l’ensemble des agents titulaires et stagiaires de la fonction publique hospitalière.

Ainsi, l’administration de l’établissement public hospitalier doit prendre en charge la part non remboursée par la Sécurité Sociale lors des soins, hospitalisations ou produits pharmaceutiques prescrits et réalisés dans l’établissement où travaillent les agents ou dans un autre établissement public hospitalier, en cas d’urgence ou de spécialité non pratiquée dans l’établissement d’origine.

Lire l’article sur : les soins gratuits pour les agents titulaires et stagiaires dans la fonction publique hospitalière

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : la loi 2013-1278 de finance 2014 a supprimé la journée de carence pour les agents de la fonction publique en congé maladie

Lire l’article sur : le congé grave maladie des agents contractuels non titulaires de la fonction publique

Lire l’article sur : les enquêtes du CHSCT après un accident du travail grave – un risque grave – une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave

Lire l’article sur : le Conseil d’État rappelle que le report des congés annuels d’un agent en maladie est obligatoire dans la fonction publique

Lire l’article sur : un agent de la fonction publique en congé maladie n’est pas soumis aux horaires de sortie autorisées

Lire l’article sur : la commission de réforme et le comité médical départemental pour les agents de la fonction publique

Lire l’article sur : la procédure de déclaration et l’imputabilité du service d’une maladie ou d’un accident dans la fonction publique hospitalière

Lire l’article sur : le reclassement pour inaptitude physique des agents de la fonction publique

 © La rédaction – Infosdroits

1 Commentaire

  1. DOROY

    Dans la partie concernant le CLM, il n’est pas fait mention de la possibilité d’étaler sur 4 ans, au lieu de 3, le CLM. Cela s’appelle alors congé de longue maladie fractionné. Ca a l’intérêt de faire pratiquer une sorte de temps partiel, quand le fonctionnaire le peut, évidemment, et de prolonger la période où il touche un plein traitement. Et de retarder le moment de mise à la retraite (éventuellement anticipée) pour invalidité.