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Le congé maladie des salariés du secteur privé : définition – déclaration – contrôle – reprise du travail

Les salariés du secteur privé en contrat CDI ou CDD ont droit à un congé maladie sous réserve de fournir à l’employeur une déclaration d’arrêt de travail de leur médecin traitant.

Pendant le congé maladie, le salarié peut percevoir des indemnités journalières de la sécurité sociale. Le contrat de travail du salarié en CDI ou CDD est suspendu mais il reste soumis à un obligation de loyauté face à son employeur.

Toutefois, le congé maladie d’un salarié en CDD ne repousse pas le terme du contrat de travail.

Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives ou réglementaires qui déterminent le congé maladie des salariés du secteur privé sont :

Articles L1226-1 à L1226-1-1 du Code du Travail sur les absences pour maladie ou accident des salariés

Articles L1226-7 à 9 du Code du Travail sur la suspension du contrat et la protection contre la rupture des salariés en accident du travail ou maladie professionnelle

Article L1132-1 du Code du Travail sur le principe de non discrimination et l’interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé

Article L1243-6 du Code du Travail sur les effets de la suspension du contrat en CDD

Articles R4624-20 à 24 du Code du Travail sur les examens de pré-reprise et de reprise du travail

Articles L313-1 à 6 du Code de la Sécurité Sociale sur le droit aux prestations maladie, maternité, invalidité, décès

Articles L323-1 à 7 du Code de la Sécurité Sociale sur le calcul des indemnités journalières

Articles R313-1 à 17 du Code de la Sécurité Sociale sur les conditions pour percevoir les indemnités journalières

Décret 2014-953 du 20 août 2014 relatif aux modalités de calcul des indemnités journalières dues au titre de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles

Les décisions de la jurisprudence

Arrêt N°78-41330 de la Cour de Cassation du 12 juin 1980 indiquant qu’un salarié du secteur privé peut être convoqué à un entretien préalable au licenciement pendant un congé maladie à condition que l’heure de la convocation soit fixée pendant les horaires de sortie autorisée

Arrêt N°85-40555 de la Cour de Cassation du 15 octobre 1987 considérant que l’obligation mise à la charge du salarié de se soumettre à la contre-visite médicale organisée par l’employeur constitue la condition de l’engagement pris par celui-ci de verser des indemnités compensatrices de salaire. Toutefois, l’impossibilité de faire procéder à une contre-visite ne peut priver le salarié du complément de salaire pour la période antérieure à la date de la visite

Arrêt N°87-44969 de la Cour de Cassation du 24 octobre 1990 précisant que la maladie suspend l’exécution du contrat de travail du salarié

Arrêt N°93-40554 de la Cour de Cassation du 21 juillet 1994 indiquant qu’un salarié qui travaille habituellement, pendant un congé de maladie, sur le chantier d’une maison en construction avec trois ouvriers qu’il a sous ses ordres et qui se livre ainsi à une activité profitable pour son compte au cours d’un arrêt de travail pour maladie commet une faute grave justifiant son licenciement

Arrêt N°91-45242 de la Cour de Cassation du 10 octobre 1995 estimant que le fait pour un salarié en arrêt de maladie de s’en tenir aux prescriptions de son médecin traitant n’a pas un caractère fautif. Les conclusions du médecin contrôleur ne peuvent avoir pour effet que de priver la salariée des indemnités complémentaires de maladie versées par l’employeur mais pas d’une sanction disciplinaire

Arrêt N°94-40912 de la Cour de Cassation du 12 novembre 1997 précisant que, seul l’examen pratiqué par le médecin du Travail dont doit bénéficier le salarié à l’issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail

Arrêt N°94-43839 de la Cour de Cassation du 12 novembre 1997 indiquant que la visite de reprise dont l’initiative appartient normalement à l’employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du Travail en avertissant l’employeur de cette demande

Arrêt N°96-45023 de la Cour de Cassation du 20 janvier 1999 considérant que l’employeur, sauf dispositions conventionnelles contraires, n’est pas tenu d’informer le salarié en arrêt de maladie préalablement à une contre-visite pour contrôler le bien-fondé de son arrêt de travail

Arrêt N°07-43430 de la Cour de Cassation du 4 février 2009 indiquant que l’employeur ne peut cesser le paiement des indemnités complémentaires dues au salarié en arrêt maladie en invoquant l’absence du salarié à son domicile lors d’une contre-visite dès lors qu’il a été informé des conditions dans lesquelles pouvaient s’exercer les contre-visites et que le salarié a respecté son obligation de s’y conformer

Arrêt N°96-44772 de la Cour de Cassation du 15 juin 1999 précisant que, si la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l’accident ne supprime pas l’obligation de loyauté du salarié à l’égard de l’employeur, l’intéressée, dispensée de son obligation de fournir sa prestation de travail, ne saurait être tenue, durant cette période, de poursuivre une collaboration avec l’employeur

Arrêt N°99-40110 de la Cour de Cassation du 13 mars 2001 considérant que l’interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s’oppose pas à son licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées de l’intéressé. Toutefois, le salarié ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif

Arrêt N°02-46002 de la Cour de Cassation du 12 janvier 2005 indiquant qu’un salarié qui occupe pendant plusieurs mois un emploi rémunéré pendant son arrêt de travail pour maladie manque à son obligation de loyauté envers son employeur et peut être licencié pour cause réelle et sérieuse

Arrêt N°05-13771 de la Cour de Cassation du 22 février 2007 indiquant qu’un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue un accident de travail dès lors que le salarié établit qu’il est survenu par le fait du travail

Arrêt N°08-43996 de la Cour de Cassation du 24 mars 2010 indiquant que le véhicule de fonction, dont le salarié conserve l’usage dans sa vie personnelle, ne peut, sauf stipulation contraire, être retiré à l’intéressé pendant une période de suspension du contrat de travail comme un arrêt de travail pour maladie

Arrêt N°10-23876 de la Cour de Cassation du 4 avril 2012 précisant qu’en cas de suspension du contrat de travail pour maladie avant la fin de la période d’essai, celle-ci doit être prolongée

Arrêt N°11-23009 de la Cour de Cassation du 21 novembre 2012 considérant que, si un salarié a travaillé pour son employeur pendant son arrêt de maladie, l’employeur peut être condamné à verser des dommages-intérêts au salarié correspondant à sa condamnation au titre du remboursement des prestations indues des indemnités journalières de la sécurité sociale

Arrêt N°12-28822 de la Cour de Cassation du 19 mars 2014 indiquant que les menaces proférées de manière virulente par un salarié à l’encontre à son employeur, constituent un manquement à son obligation de loyauté qui subsiste même si le contrat de travail est suspendu par un congé maladie. Ces faits peuvent constituer un motif de licenciement

Arrêt N°12-20002 de la Cour de Cassation du 21 mars 2014 considérant qu’un salarié en congé maladie ne peut être autorisé à exercer son mandat de représentant du personnel qu’avec l’autorisation préalable de son médecin traitant

Arrêt N°13-18354 de la Cour de Cassation du 28 janvier 2015 indiquant qu’un salarié qui avait exercé, pendant son arrêt de travail pour maladie, une activité professionnelle pour le compte d’une société concurrente, justifie un licenciement pour faute grave.

Arrêt N°14-10573 de la Cour de Cassation du 7 octobre 2015 considérant qu’à défaut d’examen de reprise, le contrat de travail reste suspendu de sorte que le salarié ne peut prétendre au paiement de salaires.

Arrêt N°14-21243 de la Cour de cassation du 10 février 2016 précisant que les dispositions des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail sur la protection contre le licenciement d’un salarié sont applicables au salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet.

Arrêt N°14-16588 de la Cour de cassation du 16 mars 2016 indiquant qu’un salariée en arrêt de maladie même sous le régime de la sortie libre, doit informer son employeur de son lieu de résidence pour le mettre en mesure de faire procéder à une contre-visite médicale.

Décision N°1500806 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 avril 2016 condamnant l’État français à réparer le préjudice subi par un salarié du fait de la non-conformité de l’article L3141-5 du Code du travail à l’article 7 de la directive 2003-88/CE, en ce qu’il n’assimile pas les absences pour maladie à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés. Cela est contraire à la directive européenne octroyant à chaque salarié un congé annuel de 4 semaines.

Arrêt N°15-19041 de la Cour de cassation du 16 juin 2016 considérant qu’un salarié en arrêt de maladie doit rester à l’adresse du domicile figurant sur l’arrêt de travail pour permettre une visite de contrôle des services de la CPAM. A défaut, il doit rembourser le montant des indemnités journalières, même si l’assuré fait valoir que pendant le contrôle, il se trouvait pour un court moment dans la maison de ses parents proche de la sienne.

L’incidence de la maladie sur le contrat de travail – l’interdiction d’activité pendant la maladie

Le congé maladie du salarié a pour conséquence la suspension du contrat de travail.

Ainsi, le salarié est dispensée de son obligation de fournir sa prestation de travail, et ne peut pas être tenue, durant cette période, de poursuivre une collaboration de travail avec l’employeur.

Toutefois, la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l’accident d’un salarié ne supprime pas l’obligation de loyauté du salarié à l’égard de l’employeur.

De la même manière, un salarié en congé maladie ne peut pas exercer une activité rémunérée ou non, y compris pendant les heures de sortie autorisées.

A défaut, le salarié peut être condamné à rembourser les sommes perçues au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale.

La procédure de déclaration de l’arrêt de travail à la CPAM et l’employeur

En cas de maladie constatée, le médecin doit remplir le formulaire d’arrêt de travail CERFA N°10170*05.

Le salarié malade doit transmettre les volets de son arrêt de travail, rempli par son médecin, à :

– la CPAM de son département pour les volets N°1 et N°2

– à son employeur pour le volet N°3

Cet envoi doit s’effectuer dans les 48 heures suivant la visite médicale. Des dispositions plus favorable aux salariés sont possibles par une convention collective pour les délais de transmission des formulaires à l’employeur.

Toutefois, il est conseillé au salarié de prévenir son employeur de son absence pour maladie le jour même par téléphone.

Le salarié peut bénéficier d’une prolongation d’arrêt de travail en respectant les mêmes conditions.

Le versement des indemnités journalières

Le salarié en arrêt de travail pour cause de maladie peut bénéficier sous conditions du :

– versement d’indemnités journalières par la sécurité sociale

– versement d’indemnités complémentaires par son employeur

1) Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les 6 premiers mois d’interruption de travail, le salarié doit justifier :

– Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du SMIC au premier jour de la période de référence

– Soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédents.

2) Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du 6ème mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit :

avoir été immatriculé depuis 12 mois au moins à la date de référence

– justifier :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du SMIC au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période

b) Soit qu’il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail.

Le montant des indemnités journalières et complémentaires

1) Le montant de l’indemnité journalière est fixée à 50 % du salaire journalier de base du salarié. Ce montant est porté à 66,66 % à partir du 31ème jour d’arrêt ou si le salarié a au minimum 3 enfants à charge minimum.

Le salaire journalier de base est de 1/91,25ème du total du montant des trois derniers salaires.

2) Le salarié peut bénéficier d’indemnités complémentaires par son employeur s’il :

– a justifié dans les 48 heures de cette incapacité

– est pris en charge par la sécurité sociale

– est soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres États partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

Le montant des indemnités complémentaires de l’employeur est fixé à :

– 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant les 30 premiers jours d’arrêt de travail

– 66,66 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant les 30 jours d’arrêt suivants

Une convention collective peut prévoir des dispositions plus favorables aux salariés et permette le maintien intégral du salaire.

La visite et l’examen de pré-reprise et de reprise du travail

En vue de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés en arrêt de travail d’une durée de plus de 3 mois, une visite de pré-reprise est organisée par le médecin du travail à l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié.

Au cours de l’examen de pré-reprise, le médecin du travail peut recommander :

– Des aménagements et adaptations du poste de travail

– Des préconisations de reclassement

– Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle.

A cet effet, il s’appuie sur le service social du travail du service de santé au travail interentreprises ou sur celui de l’entreprise.

Sauf opposition du salarié, le médecin du travail informe l’employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l’emploi du salarié.

De plus, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

– Après un congé de maternité

– Après une absence pour cause de maladie professionnelle

– Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.

A défaut d’examen de reprise, le contrat de travail reste suspendu et le salarié ne peut prétendre au paiement de salaires.

La reprise du travail

S’il ne doit pas bénéficier de visite médicale de reprise, le salarié doit reprendre son activité professionnelle à la fin de l’arrêt de travail indiqué par le médecin.

Toutefois, le salarié qui doit bénéficier d’une visite médicale de reprise reste en suspension de son contrat de travail jusqu’à la date de sa visite.

Le report des congés payés en cas de maladie et maternité

L’article 7 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 indique que tout travailleur a droit au congé annuel et l’Arrêt N°C-214/10 de la CJUE du 22 novembre 2011 a confirmé que le droit au congé annuel payé devait être considéré comme un principe du droit social de l’Union Européenne.

L’arrêt N°C-78/11 de la CJUE – Cour de Justice de l’Union Européenne – du 21 juin 2012 a précisé qu’un salarié a le droit à ses congés annuels payés même s’ils coïncident avec une période de congé de maladie, et cela indépendamment du moment auquel cette incapacité de travail est survenue.

Cette même disposition s’applique en cas de congé maternité.

L’arrêt N°02-42405 de la Cour de Cassation du 2 juin 2004 a indiqué le principe selon lequel les congés annuels doivent être pris au cours d’une période distincte du congé de maternité. Ainsi, l’employeur ne peut mettre le salarié dans l’impossibilité de prendre ses congés et une salariée a droit au report des congés annuels non pris lorsqu’elle est en congé maternité.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Le temps de travail des salariés du secteur privé – durée légale et maximum – temps de repos et de pause – le forfait jour – les ponts – le cumul d’emploi

Lire l’article sur : la Cour de Justice de l’Union Européenne indique qu’un salarié malade pendant ses congés annuels peut bénéficier d’un report

Lire l’article sur : Un salarié peut être convoqué à un entretien préalable au licenciement pendant les horaires de sortie de son congé maladie

Lire l’article sur : les congés payés des salariés du secteur privé – nombre – durée – fractionnement – indemnités – report en cas de maladie et maternité

Lire l’article sur : les congés exceptionnels pour événements familiaux – le congé de solidarité familiale des salariés du secteur privé

Lire l’article sur : la fiche de paie ou bulletin de salaire des salariés du secteur privé – informations obligatoires – paiement – cotisations sociales – délais de recours

Lire l’article sur : la prise d’acte de la rupture du contrat de travail des salariés du secteur privé – définition – jurisprudences – procédure – indemnités

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