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Le conseil de discipline – la procédure disciplinaire des agents dans la fonction publique d’état : rapport – saisine – réunion – recours

Les agents de la fonction publique d’état qui commettent des faits fautifs dans le cadre de leur exercice professionnel peuvent faire l’objet d’une procédure disciplinaire et de sanctions.

Le pouvoir disciplinaire est exercé par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après consultation et avis de la Commission Administrative Paritaire qui siège en conseil de discipline.

L’administration publique a l’obligation d’informer l’agent concerné par une procédure disciplinaire de son droit à prendre communication de son dossier administratif et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix – représentant d’un syndicat ou un avocat, pendant toute la durée de la procédure.

En cas de non respect de ces dispositions, l’agent pourra obtenir l’annulation de la procédure de discipline et de la sanction devant le Tribunal Administratif.

Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives ou réglementaires qui déterminent la procédure de discipline des agents dans la fonction publique d’état sont :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs en cas de sanctions disciplinaires

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 – article 19 et 29 et 30 – sur les droits et obligations du fonctionnaire

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 – articles 66 et 67 – portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

Décret 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État

Réponse du Ministère de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 10 février 2011 précisant qu’un agent déféré devant le conseil de discipline a droit au remboursement de ses frais de déplacement

Décret 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État

Loi 2016-483 du 20 avril 2016 – articles 36 à 39 – relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires sur la modernisation des garanties disciplinaires des agents de la fonction publique

Les décision de la jurisprudence

Décision N°08BX02158 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 3 novembre 2009 indiquant que, lors des CAP, les membres suppléants peuvent assister à la séance même si le titulaire est présent, mais le fait qu’ils participent aux débats en présence du titulaire et que leurs propos soient de nature à influer sur le sens des votes, rend la procédure irrégulière

Décision N°09BX00173 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 16 mars 2010 précisant que, même si la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception constitue le mode normal de convocation devant le conseil de discipline, la signification par huissier de la convocation de l’agent dans le délai de 15 jours, qui ne constitue pas un délai franc, n’entache pas d’irrégularité la procédure disciplinaire.

Arrêt N°351409 du Conseil d’État du 1er mars 2013 précisant que, si la règle de la parité s’impose pour la composition des commissions administratives paritaires, en revanche, la présence effective en séance d’un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l’administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d’une commission administrative paritaire

Décision N°11PA00535 de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 30 avril 2013 précisant que lors d’une procédure disciplinaire, un agent non titulaire a droit à la communication intégrale de son dossier administratif et de tous les documents annexes et d’en prendre copie

Décision N°13BX00419 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 14 octobre 2013 indiquant que, si le procès-verbal de séance du conseil de discipline ne mentionne pas que l’agent a été invité à présenter d’ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer, cela entache d’une irrégularité substantielle la procédure suivie devant le conseil de discipline

Décision N°12MA00684 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 17 octobre 2013 indiquant qu’un agent public qui prononce des menaces à l’égard du supérieur hiérarchique de son administration commet une faute et peut être sanctionné même si ces propos ont été tenus en dehors des heures de service

Arrêt N°347704 du Conseil d’État du 13 novembre 2013 précisant que le juge administratif de l’excès de pouvoir peut exercer un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

Le délais de prescription de 3 ans

La loi 2016-483 du 20 avril 2016 – articles 36 à 39 – relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié plusieurs dispositions sur les garanties disciplinaires des agents de la fonction publique.

Ainsi, aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de 3 ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction.

En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation.

Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire.

La communication du dossier de l’agent – le rapport de l’administration

Dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire, l’administration doit informer l’agent qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

Les pièces du dossier et les documents annexes du dossier administratif doivent être numérotés.

La CAP compétente, siégeant en Conseil de discipline, est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d’un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet.

Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

La convocation de l’agent au conseil de discipline – la saisine du Conseil

Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l’examen de l’affaire à une nouvelle réunion.

Un tel report n’est possible qu’une seule fois.

Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu’il est procédé à une enquête.

La séance du conseil de discipline

Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

Le droit de citer des témoins appartient également à l’administration.

En début de séance, le Président du conseil porte à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.

Le rapport établi par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance.

Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité.

A la demande d’un membre du conseil, du fonctionnaire poursuivi ou de son ou de ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d’un témoin déjà entendu.

Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l’autorisation d’intervenir afin de présenter des observations orales.

L’agent et son ou ses défenseurs, doivent être invités à présenter d’ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer.

Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à l’intervention de la décision du tribunal.

Si, néanmoins, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire décide de poursuivre cette procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision.

La délibération du conseil de discipline

Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des témoins.

S’il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.

Le conseil de discipline émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.

A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré.

Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu’à ce que l’une d’elles recueille un tel accord.

La proposition de sanction ayant recueilli l’accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.

Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer celui-ci des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre sa proposition.

Dans l’hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n’obtient l’accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s’étant prononcé en faveur d’aucune de ces propositions.

Son président informe alors de cette situation l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l’ont conduite à prononcer celle-ci.

La sanction disciplinaire – le recours du Conseil Supérieur de la fonction publique d’état

L’administration lors de la notification au fonctionnaire poursuivi de la sanction dont il a fait l’objet doit communiquer à l’intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État se trouvent réunies.

La sanction prononcée par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire nonobstant la saisine de la commission de recours.

Lorsque l’autorité ayant pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction de mise à la retraite d’office ou de révocation alors que celle-ci n’a pas été proposée par le conseil de discipline à la majorité des deux tiers de ses membres présents, l’intéressé peut saisir de la décision, dans le délai d’un mois à compter de la notification, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’état.

Lorsque l’autorité ayant pouvoir disciplinaire a prononcé l’abaissement d’échelon, le déplacement d’office, la rétrogradation ou l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée supérieure à huit jours, même assortie du bénéfice de sursis, alors que le conseil de discipline a proposé une sanction moins sévère ou qu’aucune des propositions soumises au conseil, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n’a obtenu l’accord de la majorité des membres présents, l’intéressé peut saisir de la décision, dans le délai d’un mois à compter de la notification, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État.

Les recours devant le Conseil Supérieur de la fonction publique d’état

Le CSFPE – Conseil Supérieur de la Fonction Publique d’État – est l’instance compétente supérieure de recours pour les agents de la fonction publique d’état en matière de discipline.

Les agents concernés peuvent contacter :

Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique d’État
39, rue de Bercy
75572 Paris Cedex 12

Téléphone : 01 40 04 04 04

Les recours devant le Tribunal Administratif

L’agent sanctionné a la possibilité d’engager une procédure en contentieux et saisir le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de la sanction pour demander l’annulation de la sanction et vérifier le respect de la procédure disciplinaire.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Les sanctions disciplinaires des agents dans la fonction publique d’état – définition – faute – groupes de sanctions – recours

Lire l’article sur : la contestation d’une décision devant le Tribunal Administratif – requête en annulation ou en contentieux

Lire l’article sur : Une juridiction administrative peut contrôler si la sanction disciplinaire d’un agent de la fonction publique est proportionnelle à la gravité de la faute

Lire l’article sur : Le dossier administratif des agents de la fonction publique : composition – procédure de consultation – gestion administrative

Lire l’article sur : La sanction disciplinaire infligée à un agent de la fonction publique doit être proportionnelle à la faute commise

Lire l’article sur : Une juridiction administrative peut contrôler si la sanction disciplinaire d’un agent de la fonction publique est proportionnelle à la gravité de la faute

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