Depuis la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, les établissements publics de santé sont dotés d’un conseil de surveillance et sont dirigés par un directeur assisté d’un directoire.
Le Conseil de Surveillance a remplacé le Conseil d’Administration.
Dispositions législatives
Les principales dispositions législatives et réglementaires qui déterminent le Conseil de Surveillance dans les établissements publics de santé sont :
– Loi 2009-879 du 21 juillet 2009 – article 9 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
– Décret 2010-361 du 8 avril 2010 relatif au conseil de surveillance des établissements publics de santé
– Instruction DGOS/PF1/2010/155 du 7 mai 2010 relative à la représentation du personnel au sein des conseils de surveillance des établissements publics de santé
– Articles L6141-1 à 8 du Code de la Santé Publique sur l’organisation générale des établissements publics de santé
– Articles L6143-1 à 8 du Code de la Santé Publique sur le Conseil de surveillance, le directeur et le directoire
– Articles R6143-1 à 3 du Code de la Santé Publique sur la composition du Conseil Surveillance
– Articles R6143-7 à 16 du code de la Santé Publique sur le fonctionnement du Conseil de Surveillance
Compétences du Conseil de Surveillance
– Arrêté du 8 juin 2012 relatif au retraitement des données comptables de l’exercice 2011 des établissements de santé
La composition du Conseil de Surveillance
Le nombre des membres du conseil de surveillance des établissements publics de santé est égal à 9 pour les établissements de ressort communal et à 15 pour les autres établissements.
Le conseil de surveillance est composé par :
1° Au plus 5 représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par les organes délibérants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, parmi lesquels figurent le maire de la commune siège de l’établissement principal ou son représentant et le président du conseil général ou son représentant
2° Au plus 5 représentants du personnel médical et non médical de l’établissement public, dont un représentant élu parmi les membres de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, les autres membres étant désignés à parité respectivement par la commission médicale d’établissement et par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d’établissement
3° Au plus 5 personnalités qualifiées, parmi lesquelles 2 désignées par le directeur général de l’agence régionale de santé et 3, dont deux représentants des usagers désignées par le représentant de l’Etat dans le département.
Le conseil de surveillance élit son président parmi les membres mentionnés au 1° et au 3°. Le vice-président du directoire participe aux séances du conseil de surveillance de l’établissement de santé avec voix consultative.
Le nombre de membres de chacun des collèges est identique.
Les membres consultatifs
Le directeur général de l’ARS – Agence Régionale de Santé participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative et peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications pour son contrôle. De plus, il peut demander l’inscription de toute question à l’ordre du jour.
Le représentant de la structure chargée de la réflexion d’éthique au sein des établissements publics de santé, lorsqu’elle existe, participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.
Le directeur de la caisse d’assurance maladie participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.
Dans les CHU – centres hospitaliers universitaires, le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l’enseignement médical participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.
Dans les établissements délivrant des soins de longue durée ou gérant un établissement d’hébergement pour personnes âgées, un représentant des familles de personnes accueillies participe, avec voix consultative, aux réunions du conseil de surveillance.
Le conseil de surveillance composé de 9 membres
Les conseils de surveillance composés de 9 membres comprennent :
1° Au titre des représentants des collectivités territoriales :
– Le maire de la commune siège de l’établissement principal, ou le représentant qu’il désigne
– un représentant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège de l’établissement est membre ou, à défaut, un autre représentant de la commune siège de l’établissement principal
– Le président du conseil général du département siège de l’établissement principal, ou le représentant qu’il désigne
2° Au titre des représentants du personnel :
– Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, désigné par celle-ci
– Un membre désigné par la commission médicale d’établissement
– Un membre désigné par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d’établissement
3° Au titre des personnalités qualifiées :
– Une personnalité qualifiée désignée par le directeur général de l’agence régionale de santé ;
– Deux représentants des usagers désignés par le représentant de l’État dans le département.
Le conseil de surveillance composé de 15 membres
Les conseils de surveillance composés de 15 membres comprennent :
1° Au titre des représentants des collectivités territoriales :
a) Pour les établissements publics de santé de ressort communal :
-le maire de la commune siège de l’établissement principal, ou le représentant qu’il désigne, et un autre représentant de cette commune ;
-deux représentants d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège de l’établissement est membre ou, à défaut, un représentant de chacune des deux principales communes d’origine des patients en nombre d’entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle du siège de l’établissement principal ;
-le président du conseil général du département siège de l’établissement principal, ou le représentant qu’il désigne ;
b) Pour les établissements publics de santé de ressort intercommunal :
-le maire de la commune siège de l’établissement principal, ou le représentant qu’il désigne ;
-un représentant de la principale commune d’origine des patients en nombre d’entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que celle du siège de l’établissement principal ;
-deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels appartiennent respectivement ces deux communes ou, à défaut, un représentant de chacune des deux principales communes d’origine des patients en nombre d’entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle mentionnée à l’alinéa précédent ;
-le président du conseil général du département siège de l’établissement principal, ou le représentant qu’il désigne ;
c) Pour les établissements publics de santé de ressort départemental :
-le maire de la commune siège de l’établissement principal, ou le représentant qu’il désigne ;
-deux représentants d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège est membre ou, à défaut, un représentant de chacune des deux principales communes d’origine des patients en nombre d’entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle du siège de l’établissement principal ;
-le président du conseil général du département siège de l’établissement principal, ou le représentant qu’il désigne, et un autre représentant de ce conseil général ;
d) Pour les établissements publics de santé de ressort régional et interrégional :
-le maire de la commune siège de l’établissement, ou le représentant qu’il désigne ;
-un représentant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre du ressort de l’établissement ou, à défaut, un représentant de la principale commune d’origine des patients en nombre d’entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que la commune siège de l’établissement principal ;
-le président du conseil général du département siège de l’établissement principal, ou le représentant qu’il désigne ;
-un représentant du conseil général du principal département d’origine des patients en nombre d’entrées en hospitalisation, au cours du dernier exercice connu, autre que le département siège de l’établissement principal ;
-un représentant du conseil régional siège de l’établissement principal ;
e) Pour les établissements publics de santé de ressort national :
-le maire de la commune siège de l’établissement, ou le représentant qu’il désigne ;
-le président du conseil général du département siège de l’établissement, ou le représentant qu’il désigne ;
-un représentant du conseil régional de la région siège de l’établissement ;
-deux autres membres représentant deux des collectivités territoriales mentionnées au présent e, désignées par le ministre chargé de la santé ;
2° Au titre des représentants du personnel :
a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, désigné par celle-ci ;
b) Deux membres désignés par la commission médicale d’établissement ;
c) Deux membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d’établissement ;
3° Au titre des personnalités qualifiées :
a) Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l’agence régionale de santé ;
b) Trois personnalités qualifiées désignées par le représentant de l’État dans le département, dont au moins deux représentants des usagers
La désignation des représentants du personnel
1) par la CME – Commission Médicale d’Établissement : Les membres désignés par la CME sont élus au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si cette majorité n’est pas atteinte au premier tour, un second tour est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal des voix, le doyen d’âge est élu parmi les candidats.
2) La CSIRMT – Commission de Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques : Le membre désigné par la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est élu, en son sein, par cette commission.
L’élection a lieu au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n’est pas atteinte au premier tour, un second tour est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage égal des voix, le doyen d’âge est élu parmi les candidats.
3) Les organisations syndicales : Les organisations syndicales appelées à désigner un membre sont déterminées par le directeur général de l’agence régionale de santé compte tenu du nombre total des voix qu’elles ont recueillies, au sein de l’établissement concerné, à l’occasion des élections au comité technique d’établissement.
Lorsque le conseil de surveillance comprend un représentant du personnel, le siège est attribué à l’organisation syndicale ayant recueilli le plus grand nombre de voix.
Lorsque le conseil de surveillance comprend deux représentants du personnel, le premier siège est attribué à l’organisation syndicale ayant recueilli le plus grand nombre de voix. Le second siège est attribué selon la règle de la plus forte moyenne entre toutes les listes.
Le calcul pour la répartition à la plus forte moyenne s’effectue, pour chaque nouveau siège à attribuer, en comparant la moyenne que représente le rapport du « nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste » au nombre de sièges déjà obtenu plus un.
Soit : ( Nombre total des suffrages exprimés pour le syndicat x ) divisé par ( le nombre de siège déjà obtenu par le syndicat x + 1 ).
Les attributions du Conseil de Surveillance
Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de l’établissement.
Le Conseil de Surveillance délibère sur :
1° Le projet d’établissement
2° La convention constitutive des centres hospitaliers universitaires et les conventions
3° Le compte financier et l’affectation des résultats
4° Toute mesure relative à la participation de l’établissement à une communauté hospitalière de territoire dès lors qu’un centre hospitalier universitaire est partie prenante ainsi que tout projet tendant à la fusion avec un ou plusieurs établissements publics de santé
5° Le rapport annuel sur l’activité de l’établissement présenté par le directeur
6° Toute convention intervenant entre l’établissement public de santé et l’un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance
7° Les statuts des fondations hospitalières créées par l’établissement.
Il donne son avis sur :
― la politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers
― les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation, les baux de plus de dix-huit ans, les baux emphytéotiques et les contrats de partenariat
― le règlement intérieur de l’établissement.
A tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Si les comptes de l’établissement sont soumis à certification, le conseil de surveillance nomme, le cas échéant, le commissaire aux comptes.
Le conseil de surveillance entend le directeur sur l’état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que sur le programme d’investissement.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : le CHSCT dans le secteur privé et la fonction publique hospitalière
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…