Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière CSFPH est une instance consultative nationale qui rassemble des représentants des agents fonctionnaires hospitaliers et des représentants des administrations qui les emploient.
Dans les autres fonctions publiques, il existe aussi le conseil supérieur de la fonction publique de l’État – CSFPE – et le conseil supérieur de la fonction publique territoriale – CSFPT.
La Loi 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique a instauré la création d’un conseil commun de la fonction publique chargé d’examiner les projets de texte concernant les trois fonctions publiques.
Dispositions législatives
Les principales dispositions législatives et réglementaires qui déterminent le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont :
– Loi 46-2294 du 19 octobre 1946 sur le statut général des fonctionnaires d’état a créé le Conseil supérieur de la fonction publique.
– Loi 86-33 du 9 janvier 1986 – articles 11 à 13 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
– Décret 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière
– Loi 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique
– Arrêté du 6 juin 2012 portant nomination au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière
– Décret 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et à l’Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière
La composition du CSFPH
Le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière comprend un nombre égal de représentants des fonctionnaires d’une part, et des organismes employeurs d’autre part. Le CSFPH est composé de membres :
– de l’administration : : 3 représentants des employeurs publics territoriaux, 7 représentants des employeurs publics hospitaliers, le directeur général de l’offre de soins ou son représentant, le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant.
– 20 représentants des organisations syndicales suite aux résultats des dernières élections professionnelles de 2014 : CGT : 7 sièges, CFDT : 5 sièges, FO : 5 sièges, SUD Santé : 2 sièges, UNSA : 1 siège.
Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques d’établissement et aux comités consultatifs nationaux avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
Le fonctionnement du CSFPH
Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière comprend en son sein les formations spécialisées suivantes :
– Une commission des statuts
– Une commission de la formation professionnelle
– Une commission de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail
– Une commission des recours.
Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière siège en assemblée plénière au moins une fois par trimestre. Le conseil supérieur délibère sur toute question de caractère général intéressant les agents de la fonction publique hospitalière ou la fonction publique hospitalière.
Les attributions du CSFPH
Le conseil supérieur est saisi pour avis :
1° Des projets de loi tendant à modifier la loi du 9 janvier 1986
2° Des projets de loi relatifs à la situation des agents de la fonction publique hospitalière, titulaires ou non
3° Des projets de loi, dérogeant à la loi du 9 janvier 1986 susvisée, relatifs à un ou plusieurs corps de fonctionnaires de la fonction publique hospitalière
4° Des projets de décret relatifs à la situation des agents publics de la fonction publique hospitalière
5° Des projets de décret relatifs aux statuts particuliers des corps et emplois de la fonction publique hospitalière
6° Des projets de décret qui modifient ou abrogent, de manière coordonnée par des dispositions ayant le même objet, un ou plusieurs statuts particuliers de corps.
L’ordre du jour des séances de l’assemblée plénière, qui est arrêté par le ministre chargé de la santé, et celui des formations spécialisées ainsi que les documents y afférents doivent être adressés aux membres du conseil supérieur par voie électronique au moins 15 jours avant la séance.
Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d’urgence.
Les recours individuels devant le CSFPH
Le CSFPH peut aussi examiner des situations individuelles intéressant un fonctionnaire en particulier, en cas de recours.
Le CSFPH est compétents pour les recours :
– en matière disciplinaire, après que la commission administrative paritaire – CAP s’est prononcée en première instance
– en cas de licenciement d’un fonctionnaire, soit pour insuffisance professionnelle, soit pour refus de poste après disponibilité
– en cas de désaccord concernant un avancement.
Les CAP peuvent aussi saisir le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière pour toute décision concernant l’avancement prise contrairement à l’avis qu’elle avait émis.
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
Bonjour, Vous pouvez imprimer nos articles via votre navigateur internet. Toutefois, nous n'autorisons pas la réutilisation de nos articles sur…
document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…