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Le contrat de travail d’un salarié à temps partiel qui ne mentionne pas la durée du travail est considéré à temps plein

L’arrêt N°10-20507 de la Cour de Cassation du 20 juin 2013 a indiqué que le contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

A défaut d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, cela fait présumer que l’emploi du salarié est à temps complet.

Le contrat de travail d’un salarié à temps partiel

L’article L3123-14 du Code du Travail détermine les éléments qui doivent figurer sur le contrat de travail d’un salarié à temps partiel.

Ainsi, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner :

– la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois

– les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification

– les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié

– les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

L’avenant au contrat de travail doit aussi mentionner les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.

La charge de la preuve du travail à temps partiel

Il incombe à l’employeur, qui conteste cette présomption de travail à temps plein d’un salarié à temps partiel, de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.

Cette exigence légale d’un écrit s’applique non seulement au contrat initial mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition.

Ainsi, en cas d’absence de la mention de la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, dans le contrat de travail du salarié à temps partiel, celui-ci est considéré à temps plein.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : un employeur doit mentionner le rythme de travail et les horaires dans le contrat d’un salarié à temps partiel

Lire l’article sur : La durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 24 h par semaine à partir du 1er juillet 2014

Lire l’article sur : un contrat en CDD d’un salarié du privé qui n’indique pas son motif, le nom et la qualification du salarié remplacé est considéré en CDI

Lire l’article sur : la fiche de paie ou bulletin de salaire des salariés du secteur privé – informations obligatoires – paiement – cotisations sociales – délais de recours

Lire l’article sur : le temps de travail des salariés du secteur privé – durée légale et maximum – temps de repos et de pause – le forfait jour – les ponts – le cumul d’emploi

Lire l’article sur : les congés payés des salariés du secteur privé – nombre – durée – fractionnement – indemnités – report en cas de maladie et maternité

Lire l’article sur : la procédure de licenciement des salariés du secteur privé

Lire l’article sur : la procédure des salariés de droit privé devant le Conseil des Prud’hommes – compétence – saisine – procédure – recours

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