L’arrêt N°342339 du Conseil d’État du 26 mai 2014 a indiqué que le contrat de travail et le bulletin de salaire d’un agent public sont des documents administratifs librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de la loi 78-753 du 17 juillet 1978.
Toutefois, cette communication est possible sous réserve que soient occultées, préalablement à la communication, toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l’agent public en cause.
La liberté d’accès aux documents administratifs
La Loi 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal détermine la liberté d’accès aux documents administratifs.
Ainsi, sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission.
Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions.
Les autorités administratives sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande.
Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs :
– dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle
– portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable
– faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet.
La saisine de la CADA – Commission d’Accès aux Documents Administratifs
En cas de refus de l’administration de consulter son dossier administratif, l’agent dispose d’un délai de 2 mois à compter de la notification de refus pour saisir la CADA – Commission d’Accès aux Documents Administratifs.
La saisine de la CADA doit s’effectuer par courrier en recommandé avec accusé de réception. Le recours contentieux auprès du Tribunal Administratif peut intervenir dans un délai de 2 mois après la réponse de la CADA.
Commission d’accès aux documents administratifs
35, rue Saint Dominique
75700 PARIS 07 SP
Téléphone : 01 42 75 79 99
Site internet : www.cada.fr
Mail : cada@cada.fr
Ainsi, le contrat de travail et le bulletin de salaire d’un agent public sont des documents administratifs librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de la loi 78-753 du 17 juillet 1978, sous réserve que soient occultées, préalablement à la communication, toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l’agent public en cause.
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…