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Le contrôle d’alcoolémie d’un salarié ne constitue pas une atteinte à une liberté fondamentale même en dehors de l’entreprise !

L’arrêt N°13-25436 de la Cour de Cassation du 31 mars 2015 a indiqué que le recours à un contrôle d’alcoolémie permettant de constater l’état d’ébriété d’un salarié au travail, ne constitue pas une atteinte à une liberté fondamentale, dès lors qu’eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d’ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, et que les modalités de ce contrôle, prévues au règlement intérieur, en permettent la contestation.

Cette disposition s’applique, peu importe que ce contrôle d’alcoolémie s’effectue pour des raisons techniques, hors de l’entreprise.

La consommation d’alcool sur les lieux de travail

L’article R4228-20 du Code du Travail précise qu’aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail.

Ainsi, le règlement intérieur d’une entreprise, prévoyant que la consommation de boissons alcoolisées est interdite y compris dans les cafeterias, au moment des repas et pendant toute autre manifestation organisée en dehors des repas, doit être fondé sur des éléments caractérisant l’existence d’une situation particulière de danger ou de risque.

Toutefois, un employeur ne peut légalement imposer une interdiction générale et absolue de consommer de l’alcool sur les lieux de travail sans en justifier les raisons.

Le contrôle d’alcoolémie sur les lieux de travail

Le Décret 2014-754 du 1er juillet 2014 a modifié les conditions de la consommation de boissons alcoolisées dans l’entreprise en déterminant les modalités selon lesquelles les employeurs peuvent restreindre la consommation de boissons alcoolisées dans l’entreprise.

Le contrôle du taux d’alcool d’un salarié sur son lieu de travail n’est licite qu’à la double condition que :

– les modalités de ce contrôle en permettent la contestation

– qu’eu égard à la nature du travail confié à ce salarié un tel état d’ébriété soit de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu’il peut constituer une faute grave.

Ainsi, le recours à un contrôle d’alcoolémie permettant de constater l’état d’ébriété d’un salarié au travail, ne constitue pas une atteinte à une liberté fondamentale, dès lors qu’eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d’ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, et que les modalités de ce contrôle, prévues au règlement intérieur, en permettent la contestation, peu importe que ce contrôle d’alcoolémie s’effectue, pour des raisons techniques, hors de l’entreprise.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Le contrôle d’alcoolémie d’un salarié doit être conforme au règlement intérieur de l’entreprise

Lire l’article sur : Le Décret 2014-754 du 1er juillet 2014 détermine les modalités de restriction de consommation d’alcool au travail

Lire l’article sur : Le règlement intérieur de l’employeur ne peut interdire l’alcool sur le lieu de travail par principe sans en justifier les raisons

Lire l’article sur : Un salarié qui consomme de l’alcool jusqu’à l’ivresse et ne peut effectuer son travail peut être licencié pour faute grave

Lire l’article sur : l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur – la faute inexcusable – définition – législation – jurisprudences – procédure au TASS

Lire l’article sur : les sanctions disciplinaires des salariés du secteur privé doivent figurer dans le règlement intérieur

Lire l’article sur : un salarié qui fume un joint de cannabis dans l’entreprise peut être licencié pour faute grave

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