L’arrêt N°13-18427 de la Cour de Cassation du 5 novembre 2014 a indiqué que le contrôle par l’employeur de l’activité d’un salarié, au temps et au lieu de travail, par un service interne à l’entreprise chargé de cette mission ne constitue pas, en soi, même en l’absence d’information préalable du salarié, un mode de preuve illicite pour justifier un licenciement.
Le contrôle des salariés par l’employeur
L’employeur dispose du pouvoir de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail.
Toutefois, l’article L1121-1 du Code du Travail indique que ” nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché “.
De plus, l’article L1222-4 du Code du Travail indique qu’aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.
Enfin l’article L2323-32 du même Code précise que le comité d’entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés.
Toutefois, le contrôle par l’employeur de l’activité d’un salarié, au temps et au lieu de travail, par un service interne à l’entreprise chargé de cette mission ne constitue pas, en soi, même en l’absence d’information préalable du salarié, un mode de preuve illicite pour justifier un licenciement.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : Un employeur ne peut pas faire suivre un salarié par un détective privé
© La rédaction – Infosdroits
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
Bonjour, Vous pouvez imprimer nos articles via votre navigateur internet. Toutefois, nous n'autorisons pas la réutilisation de nos articles sur…
document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…