Le Décret 2014-1045 du 12 septembre 2014 relatif à l’information et à la consultation du comité d’entreprise en matière de formation professionnelle a été publié au Journal Officiel.
Ce texte modifie des articles du code du Travail et détermine les informations transmises au comité d’entreprise dans le cadre de sa consultation sur le plan de formation et du calendrier des réunions de consultation du comité d’entreprise en matière de formation professionnelle.
Certaines dispositions entrent en vigueur le 15 septembre 2014 à l’exception et d’autres au 1er janvier 2015.
La consultation du comité d’entreprise en matière de formation professionnelle
Les articles D2323-5 à 7 du Code du Travail déterminent la consultation du comité d’entreprise sur le plan de formation des salariés dans l’entreprise.
L’article D2323-5 du Code du Travail aborde la plan de formation.
Pour la consultation sur le plan de formation, l’employeur doit communiquer aux membres du comité d’entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux et, le cas échéant, aux membres de la commission :
1° Les orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise
2° Le résultat éventuel des négociations
3° » Les informations relatives aux modalités d’accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l’employeur à l’autorité administrative en application de l’article L. 6331-32 ainsi que, le cas échéant, les informations sur la formation figurant au bilan social «
4° » Les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l’article L. 6361-4 «
5° Le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise pour l’année antérieure et pour l’année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l’expérience réalisés, complétée par les informations relatives :
a) Aux organismes de formation et aux organismes chargés de réaliser des bilans de compétences ou des validations des acquis de l’expérience
b) A la nature et aux conditions d’organisation de ces actions. » Ces informations précisent la nature des actions de formation proposées par l’employeur en application de l’article L. 6321-1 en distinguant, d’une part, les actions d’adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise et, d’autre part, les actions de développement des compétences des salariés »
c) Aux conditions financières de leur exécution
d) Aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe
6° Les informations, pour l’année antérieure et l’année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l’expérience et aux congés pour enseignement accordés, notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu’aux résultats obtenus
7° Le bilan, pour l’année antérieure et l’année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation ainsi que de la mise en œuvre du » compte personnel de formation « . Le bilan porte également sur l’accueil des enseignants et des conseillers d’orientation
8° Le plan de formation de l’entreprise et les conditions de mise en œuvre des périodes et des contrats de professionnalisation ainsi que la mise en œuvre du » compte personnel de formation » pour l’année à venir, comportant respectivement les informations mentionnées aux 5° et 7°.
9° Le nombre des salariés bénéficiaires de l’abondement mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ( applicable au 1er janvier 2015 )
10° Le nombre des salariés bénéficiaires de l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1. » ( applicable au 1er janvier 2015 )
Pour aller plus loin
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Laurent
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