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Le Décret 2014-1133 du 3 octobre 2014 détermine les délais de transmission de 48 h du certificat médical et la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires !

Le Décret 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires a été publié au Journal Officiel.

Ce décret détermine les délais de transmission des certificats d’arrêt de travail ainsi que les conséquences sur la réduction de moitié du traitement des agents qui ne respectent pas la procédure de transmission des certificats médicaux.

Les conditions d’octroi d’un congé maladie

Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l’administration dont il relève, dans un délai de 48 heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail.

Cet avis doit indiquer, d’après les prescriptions d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme, la durée probable de l’incapacité de travail.

La procédure en cas d’envoi tardif du certificat

En cas d’envoi de l’avis d’interruption de travail au-delà du délai de 48 heures, l’administration doit informer par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois suivant.

En cas de nouvel envoi tardif dans le délai de 24 mois, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi de celui-ci à l’administration est réduit de moitié.

Cette réduction de la rémunération n’est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d’une hospitalisation ou, dans un délai de 8 jours suivant l’établissement de l’avis d’interruption de travail, de l’impossibilité d’envoyer cet avis en temps utile.

La réduction de la rémunération

La rémunération à prendre en compte pour la réduction de moitié comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l’agent à l’exception des :

– Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais

– Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations

– Les primes et indemnités liées à l’organisation du travail

– Les avantages en nature et les indemnités d’enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l’emploi

– La part ou l’intégralité des primes et indemnités dont la modulation est fonction des résultats et de la manière de servir

– Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique

– Le supplément familial de traitement, l’indemnité de résidence et la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : la loi 2013-1278 de finance 2014 a supprimé la journée de carence pour les agents de la fonction publique en congé maladie

Lire l’article sur : Le congé maladie dans la fonction publique territoriale – congé ordinaire CMO – longue maladie CLM – longue durée CLD – mi temps thérapeutique

Lire l’article sur : Le congé maladie dans la fonction publique hospitalière – congé ordinaire CMO – longue maladie CLM – longue durée CLD – jour de carence

Lire l’article sur : le Conseil d’État rappelle que le report des congés annuels d’un agent en maladie est obligatoire dans la fonction publique

Lire l’article sur : la commission de réforme et le comité médical départemental pour les agents de la fonction publique

Lire l’article sur : L’accident de travail et de trajet – la procédure de déclaration et l’imputabilité du service d’une maladie ou d’un accident dans la fonction publique

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