Le Décret 2014-754 du 1er juillet 2014 a modifié l’article R4228-20 du Code du Travail sur les conditions de la consommation de boissons alcoolisées dans l’entreprise. Il détermine les modalités selon lesquelles les employeurs peuvent restreindre la consommation de boissons alcoolisées dans l’entreprise.
Ce texte entre en vigueur le 4 juillet 2014 et concerne les travailleurs et employeurs de droit privé, établissements publics à caractère industriel et commercial, établissements publics administratifs employant du personnel dans les conditions du droit privé, établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dans la fonction publique hospitalière.
La consommation d’alcool au travail
Les articles R4228-19 à 25 du Code du Travail déterminent les conditions réglementaires de restauration et de repos au travail.
Ainsi, aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail.
De plus, il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse.
Le Décret 2014-754 du 1er juillet 2014 :
– donne aux employeurs les moyens d’assumer l’obligation de sécurité de résultat qui leur incombe en matière de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs, et de prévenir tout risque d’accident
– autorise les clauses des règlements intérieurs limitant ou interdisant la consommation de toute boisson alcoolisée dans l’entreprise édictées dans un objectif de prévention, y compris le vin, la bière, le cidre et le poiré, lorsqu’elles sont proportionnées au but recherché.
L’article R4228-20 du Code du Travail est complété par un alinéa qui prévoit que :
» Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur, en application de l’article L. 4121-1 du Code du Travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d’accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d’une limitation voire d’une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché. »
Les obligations de prévention de l’employeur
L’article L4121-1 du Code du Travail fixe les obligation de l’employeur en matière de prévention et de sécurité des salariés au travail.
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
– Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail
– Des actions d’information et de formation
– La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Droit de réponse