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Le décret 2014-969 du 22 août 2014 fixe la durée des périodes de professionnalisation et l’obligation de tutorat !

Le Décret 2014-969 du 22 août 2014 relatif à la durée minimale des périodes de professionnalisation et à l’obligation de tutorat d’un salarié en contrat de professionnalisation a été publié au Journal Officiel et entre en vigueur le 28 août 2014.

Cette disposition réglementaire concerne les employeurs, les organismes paritaires collecteurs agréés, les salariés en contrat de professionnalisation et le public bénéficiaire d’une période de professionnalisation.

Les périodes de professionnalisation

Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l’emploi de salariés en contrat à durée indéterminée, de salariés en contrat de travail à durée déterminée de certaines catégories de personnes sans emploi et de salariés bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en contrat unique d’insertion.

Les actions de formation sont :

– Des formations qualifiantes

– Des actions permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences

– Des actions permettant l’accès à une certification

Les périodes de professionnalisation peuvent abonder le compte personnel de formation du salarié.

L’article D6324-1 du Code du Travail précise que la durée minimale de la formation reçue dans le cadre de la période de professionnalisation est fixée, pour chaque salarié bénéficiaire d’une période de professionnalisation, à 70 heures, réparties sur une période maximale de douze mois calendaires.

Le tutorat des périodes de professionnalisation

L’article D6325-6 du Code du Travail détermine le tutorat des salariés en périodes de professionnalisation.

Pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, l’employeur choisit un tuteur parmi les salariés qualifiés de l’entreprise.

Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l’objectif de professionnalisation visé.

Lorsqu’il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l’égard de plus de 3 salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d’apprentissage ou de périodes de professionnalisation. L’employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l’égard de plus de 2 salariés.

Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation conclu avec une entreprise de travail temporaire ou un groupement d’employeurs, l’entreprise utilisatrice désigne un tuteur chargé d’exercer, pendant les périodes de mise à disposition, les missions prévues.

L’entreprise de travail temporaire ou le groupement d’employeurs désigne également un tuteur chargé d’exercer, en lien avec le tuteur de l’entreprise utilisatrice, les missions prévues.

Toutefois, l’employeur peut, notamment en l’absence d’un salarié qualifié répondant aux conditions prévues, assurer lui-même le tutorat dès lors qu’il remplit les conditions de qualification et d’expérience.

Pour aller plus loin

Lire le Décret 2014-969 du 22 août 2014 relatif à la durée minimale des périodes de professionnalisation et à l’obligation de tutorat d’un salarié en contrat de professionnalisation

Lire l’article sur : En contrat de professionnalisation, l’employeur doit affecter le salarié à des tâches correspondant à la formation suivie

Lire l’article sur : Un employeur doit remplir son obligation de formation d’un salarié en contrat de professionnalisation

Lire l’article sur : l’employeur a l’obligation de veiller à la formation d’un salarié pour le maintenir dans son emploi

Lire l’article sur : un employeur qui ne remplit pas son obligation de formation envers un salarié en CAE, le contrat est requalifié en CDI

Lire l’article sur : un salarié en CAE d’un établissement public a droit aux mêmes primes que les agents publics – A travail égal, salaire égal !

Lire l’article sur : la procédure des salariés de droit privé devant le Conseil des Prud’hommes

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