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Le Décret 2015-1378 du 30 octobre 2015 précise l’obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement

Le Décret 2015-1378 du 30 octobre 2015 relatif à l’obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement a été publié au Journal Officiel.

Ce texte, qui entre en application à compter du 1er novembre 2015, concerne les entreprises relevant du champ du congé de reclassement et envisageant la fermeture d’un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif donnant lieu à l’obligation de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi.

Il précise les modalités selon lesquelles les entreprises concernées mettent en œuvre la recherche de repreneur, afin de trouver une solution alternative au projet de fermeture du site, et en informent l’autorité administrative, les élus concernés et les instances représentatives du personnel.

L’obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement

La Loi 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle avait défini, dans l’article 1, l’obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement.

Ce décret insère une nouvelle section dans le chapitre du Code du travail sur  » le licenciement pour motif économique « .

Ainsi, est un établissement au sens de l’article L1233-57-9 une entité économique assujettie à l’obligation de constituer un comité d’établissement.

Constitue une fermeture au sens de l’article L. 1233-57-9 :

la cessation complète d’activité d’un établissement lorsqu’elle a pour conséquence la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi emportant un projet de licenciement collectif au niveau de l’établissement ou de l’entreprise.

la fusion de plusieurs établissements en dehors de la zone d’emploi où ils étaient implantés ou le transfert d’un établissement en dehors de sa zone d’emploi, lorsqu’ils ont pour conséquence la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi emportant un projet de licenciement collectif.

a) Information de l’autorité administrative et des collectivités territoriales

L’autorité administrative visée aux articles L. 1233-57-13 et L. 1233-57-21 est le préfet du département dans lequel l’établissement a son siège.

Le DIRECCTE – directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi – dans le ressort duquel se trouve l’établissement en cause ainsi que, le cas échéant, celui désigné en application de l’article R. 1233-3-5, est destinataire des informations et rapports mentionnés aux articles L. 1233-57-12, L. 1233-57-17 et L. 1233-57-20.

La notification du projet de fermeture prévue au premier alinéa de l’article L. 1233-57-12 est adressée, par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

b) Clôture de la période de recherche

Au regard des rapports, le préfet du département dans lequel l’établissement a son siège, après avoir recueilli les observations de l’entreprise, s’il décide de demander le remboursement des aides publiques, notifie sa décision dans un délai d’un mois maximum à compter de sa décision de validation ou d’homologation mentionnées respectivement aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3.

Il adresse une copie de sa décision aux personnes publiques chargées du recouvrement.

Pour aller plus loin

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