Le Décret 2015-567 du 20 mai 2015 relatif aux modalités du suivi médical postprofessionnel des agents de l’État exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction a été publié au Journal Officiel.
Ce texte, dont les dispositions entrent en vigueur au 24 mai 2015 :
– fixe les principes du droit à un suivi médical postprofessionnel, à titre préventif, ouvert au vu d’une fiche d’exposition au profit des agents de la fonction publique de l’État et ouvriers d’État exposés, dans le cadre de leur activité professionnelle, à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction
– prévoit un droit à l’information des agents et la procédure à respecter pour bénéficier de ce droit ainsi que les conditions de prise en charge des frais par l’administration ou l’établissement employeur
– abroge le décret n° 2009-1547 du 11 décembre 2009 relatif au suivi médical postprofessionnel des agents de l’État exposés à l’amiante qui n’avait prévu les modalités du suivi médical postprofessionnel que pour les agents exposés à l’amiante dans le cadre de leurs fonctions.
Le Droit au suivi médical postprofessionnel et à l’information
Les agents publics de l’État ou d’un de ses établissements publics ou l’ouvrier de l’État ayant été, dans le cadre de ses fonctions, exposé à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction définie à l’article R. 4412-60 du code du travail, dans les activités prévues à l’article R. 4412-94 du même code ou figurant sur l’un des tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ont droit, après avoir cessé définitivement ses fonctions au sein d’une administration ou d’un établissement public administratif de l’État, à un suivi médical post-professionnel.
Ce suivi médical est pris en charge par l’administration ou l’établissement au sein duquel l’intéressé a été exposé.
Ces agents publics et ouvriers d’Etat, au bénéfice desquels est institué le suivi médical postprofessionnel, sont informés de leur droit par l’administration ou l’établissement dont ils relèvent au moment de la cessation définitive de leurs fonctions.
Les modalités du suivi médical postprofessionnel
Le bénéfice du suivi médical postprofessionnel est subordonné à la délivrance d’une attestation d’exposition à un risque cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction établie, après avis du médecin de prévention, par l’administration ou l’établissement dont les agents relèvent au moment de leur cessation définitive d’activité, lorsque l’exposition est antérieure au 31 janvier 2012.
Pour les expositions postérieures au 31 janvier 2012, l’attestation est délivrée au vu de la fiche individuelle de prévention des expositions mentionnée à l’article L. 4161-1 du code du travail, ou de la fiche d’exposition à l’amiante mentionnée à l’article R. 4412-120 du même code.
L’attestation, établie par l’employeur conformément au modèle défini par l’arrêté mentionné à l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, est délivrée de plein droit, à l’intéressé, lors de la cessation des fonctions, au vu des fiches mentionnées.
L’employeur procède, le cas échéant, en lien avec le médecin de prévention, aux vérifications et contrôles nécessaires pour établir la matérialité de l’exposition. Un bilan annuel de la mise en œuvre du suivi médical postprofessionnel est présenté devant le CHSCT compétent.
A chaque nouvelle affectation, un dossier individuel comportant l’ensemble des fiches d’exposition ou de prévention des expositions, établies par les employeurs successifs de l’agent, est transmis au service du personnel de l’administration d’accueil et au médecin de prévention, sauf refus de l’agent dûment informé préalablement.
Une copie complète du dossier est remise à l’agent au moment de la cessation définitive des fonctions. Le service de médecine de prévention de l’administration ou de l’établissement dont il relève à ce moment conserve son dossier individuel.
Les modalités du suivi médical postprofessionnel prévues aux articles 6 et 7 ne s’appliquent pas aux agents contractuels, recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à un an, dont le suivi médical postprofessionnel est assuré dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.
Le suivi postprofessionnel peut être assuré, au choix de l’agent, par le service de médecine de prévention de l’administration ou de l’établissement, par tout médecin choisi librement ou par les centres médicaux avec lesquels l’administration ou l’établissement a passé une convention.
Les honoraires et frais médicaux résultant du suivi médical postprofessionnel sont intégralement pris en charge par la dernière administration ou le dernier établissement au sein duquel l’agent a été exposé ou, lorsque cette administration ou cet établissement ne peut être identifié, par l’administration ou l’établissement dont il relève au moment de la cessation définitive de ses fonctions.
Cette prise en charge est assurée dans la limite des prestations de même nature prévues par le régime général de la sécurité sociale. Les frais de transports occasionnés par le suivi médical ne sont pas pris en charge.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…