Le Décret 2016-1359 du 11 octobre 2016 relatif à la désignation des conseillers prud’hommes a été publié au Journal Officiel.
Cette disposition règlementaire, qui s’appliquera dès le prochain renouvellement prud’homal en 2017, concerne les organisations syndicales et professionnelles, les salariés, les employeurs, les demandeurs d’emploi et personnes ayant cessé toute activité professionnelle, les directeurs des services de greffe judiciaires et les greffiers.
Ce décret précise les conditions et les modalités de désignation des conseillers prud’hommes, selon lesquelles les conseillers prud’hommes sont nommés, sous certaines conditions, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles, en fonction des sièges qui leur sont attribués par conseils de prudhommes, section et collège sur la base de leur audience.
La désignation des conseillers prud’hommes
Les conseillers prud’hommes sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail, publié au Journal officiel de la République française. Cet arrêté ne peut faire l’objet d’un recours administratif.
Les sièges sont attribués aux organisations syndicales et professionnelles par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail publié au Journal officiel de la République française. Cet arrêté ne peut faire l’objet d’un recours administratif.
La répartition des sièges du collège des salariés
Pour le collège des salariés, la détermination du nombre des sièges de chaque section de chacun des conseils de prud’hommes du département prend en compte les suffrages retenus pour la mesure de l’audience au niveau national et interprofessionnel présentée en Haut Conseil du dialogue social, par département et par section pour chaque organisation syndicale.
Les sièges sont attribués proportionnellement aux suffrages obtenus suivant la règle de la plus forte moyenne entre organisations syndicales au sein de chaque section de chaque conseil de prud’hommes.
En cas d’égalité entre deux ou plusieurs organisations en application de l’article R. 1441-5, le siège est attribué à l’organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés pour cette section.
En cas d’égalité en application de l’alinéa précédent, le siège est attribué à l’organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés au niveau départemental pour l’ensemble des sections.
En cas d’égalité en application de l’alinéa précédent, le siège est attribué à l’organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés au niveau régional pour la section concernée.
En cas d’égalité en application de l’alinéa précédent, le siège est attribué à l’organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés au niveau national pour la section concernée.
En l’absence de suffrage permettant de déterminer la répartition des sièges entre les organisations syndicales pour une section donnée, sont pris en compte les suffrages exprimés au niveau départemental pour l’ensemble des sections.
En l’absence de suffrage en application de l’alinéa précédent, sont pris en compte les suffrages exprimés au niveau régional pour la section concernée.
En cas d’absence de suffrage en application de l’alinéa précédent, sont pris en compte les suffrages exprimés au niveau national pour la section concernée.
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…