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Le délai raisonnable pour affliger une sanction disciplinaire à un agent est un principe général de droit

La Décision N°11MA02224 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 29 janvier 2013 a indiqué qu’une procédure disciplinaire contre un agent de la fonction publique ne peut être engagée au-delà d’un délai raisonnable à compter du jour où l’autorité a connaissance des faits pour lesquels elle envisage de prononcer une sanction.

Dans cette affaire, un agent avait été révoqué et radié des cadres de la fonction publique hospitalière par son administration plus de 15 ans après les faits fautifs.

La Cour Administrative d’Appel a annulé la décision de l’administration en précisant que le délai raisonnable pour sanctionner un agent de la fonction publique est un principe général du droit.

Cette décision confirme l’arrêt N°09MA03062 du 13 décembre 2011 qui précisait que «  si aucun texte n’enferme dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire, ni même ne fait obligation à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’engager une telle procédure, il appartient cependant à cette autorité, sauf à méconnaître un principe général du droit disciplinaire, de respecter un délai raisonnable entre le moment où elle a connaissance de faits commis par son agent, susceptibles de donner lieu à sanction disciplinaire, et le moment où elle décide de lui infliger une telle sanction « .

Il n’existait pas de délai de prescription d’une procédure disciplinaire dans la fonction publique.

Contrairement à la législation du Code du Travail applicable aux salariés du secteur privé, avant la publication de la Loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, il n’existait pas de délai de prescription d’une procédure disciplinaire pour les agent de la fonction publique.

Dorénavant, le délai de prescription, pour engager une procédure disciplinaire dans la fonction publique, est fixé à 3 ans.

L’article L1332-4 du Code du travail prévoit pour les salariés et du secteur privé :  » qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales « .

Ainsi, le délai de prescription de 2 mois pour sanctionner un salarié commence à courir à compter du jour où l’employeur à eu connaissance des faits fautifs et non pas du jour où les faits ont été commis par le salarié.

De plus, un employeur ne peut sanctionner deux fois la même faute et aucune sanction datant de plus de 3 ans ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Discipline dans la fonction publique – La Loi de déontologie instaure un délai de prescription de 3 ans pour engager une procédure disciplinaire contre les agents

Lire l’article sur : La procédure disciplinaire et le Conseil de discipline des agents de la fonction publique territoriale

Lire l’article sur le dossier administratif des agents de la fonction publique – composition – procédure de consultation – gestion administrative

Lire l’article sur : La procédure disciplinaire et le Conseil de discipline des agents de la fonction publique hospitalière

Lire l’article sur : Les CAP – Commissions Administratives Paritaires dans la fonction publique territoriale – fonctionnement – réunion – secrétariat – vote

Lire l’article sur : Le conseil de discipline – la procédure disciplinaire des agents dans la fonction publique d’état – rapport – saisine – réunion – recours

Lire l’article sur : les sanctions disciplinaires et les recours des agents dans la fonction publique territoriale

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