Lorsqu’un agent ou un syndicat de la fonction publique souhaite contester une décision défavorable de son administration, il est possible d’engager une procédure de recours administratif.
Ce recours administratif peut être gracieux, par lettre en recommandée avec accusé de réception auprès du directeur de son administration, ou hiérarchique en déposant une requête devant le Tribunal Administratif.
Dans le cadre de ces recours, il est important de respecter les délais légaux prévu par :
– les articles R421-1 à 7 du Code justice administrative
– la Loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Le principe est d’obtenir une réponse écrite de son administration à une demande de recours. L’absence de réponse écrite de l’administration pendant plus de 2 mois équivaut à une décision implicite de rejet, c’est-à-dire un refus.
Un délai de 2 mois pour un recours administratif
Les agents ou les organisations syndicales disposent d’un délai de 2 mois pour contester une décision de l’administration devant le Tribunal Administratif.
Le délai de recours de 2 mois s’applique :
– soit à compter de la notification ou de la publication de la décision écrite
– soit à l’expiration du délai de refus implicite en cas d’absence de réponse
Les délais de recours d’une décision administrative ne s’appliquent qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
L’importance des courriers en recommandé avec accusé de réception
Dans les procédures de recours administratifs, il est important de conserver des preuves de la date des envois de courriers et des copies des courriers envoyés et des réponses de l’administration, pour les joindre au Tribunal administratif en cas de besoins.
Ainsi, il est important d’envoyer tous les courriers à son administration en recommandé avec accusé de réception.
La jurisprudence du Conseil d’État précise les effets administratif en cas de refus ou d’absence de retrait d’une lettre recommandé :
– Arrêt N°90811 du Conseil d’État du 10 février 1975 indiquant que si le destinataire est présent à son domicile et refuse la lettre recommandée, la notification du courrier est réputée avoir été effectuée à la date du refus du pli.
– Arrêt N°132878 du Conseil d’État du 9 novembre 1992 précisant que si le destinataire est absent de son domicile le jour de la distribution mais retire le pli au bureau de poste dans le délai de 15 jours, la notification est réputée avoir été effectuée à la date du retrait du pli au guichet.
Si le destinataire est absent de son domicile le jour de la distribution, et ne retire pas le pli au bureau de poste dans le délai de 15 jours, la notification est réputée avoir été effectuée à la date du dépôt de l’avis de passage par le facteur à son domicile.
– Arrêt N°119627 du Conseil d’État du 29 décembre 1993 indiquant que le mauvais fonctionnement de La Poste, qui a retardé l’acheminement d’une requête d’appel, postée 3 jours avant l’expiration du délai, ne peut servir d’argument pour faire échec à l’irrecevabilité pour une requête tardive.
La décision implicite d’acceptation
La Loi 2013-1005 du 12 novembre 2013 a habilité le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens.
Cette disposition modifie plusieurs articles de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Dorénavant, sauf dérogations, le silence gardé pendant 2 mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation.
Toutefois, ce principe ne s’applique pas dans le cadre des relations entre les autorités administratives et leurs agents.
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
Bonjour, Vous pouvez imprimer nos articles via votre navigateur internet. Toutefois, nous n'autorisons pas la réutilisation de nos articles sur…
document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…