Le détachement est la position de l’agent qui est placé en dehors de son emploi, de son corps ou de son établissement d’origine, en gardant ses droits à l’avancement et à la retraite.
Le détachement permet de favoriser la mobilité des agents au sein de la fonction publique d’État, hospitalière ou territoriale.
Le détachement est accordé de droit ou sur demande de l’agent sous réserve des conditions fixées dans es textes réglementaires.
Dispositions législatives
Les principales dispositions législatives et règlementaires qui déterminent le détachement des agents dans la fonction publique sont :
– Loi 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique
– Loi 86-33 du 9 janvier 1986 – articles 51 à 59 portant sur les dispositions statutaires dans la fonction publique hospitalière
– Décret 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers
– Circulaire du 8 septembre 2008 sur la libéralisation des conditions financières du détachement des agents de la fonction publique
– Décret 2008-928 du 12 septembre 2008 relatif à la mise à disposition et au détachement et modifiant le décret 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers
Les décisions de la jurisprudence
– Arrêt N°59371 du Conseil d’État du 2 décembre 1987 précisant qu’en l’absence de toute mention relative à sa durée dans la décision de l’administration, le détachement dont un fonctionnaire a fait l’objet doit s’entendre comme un détachement de longue durée de 5 ans, qui peut être renouvelé par périodes de 5 années au maximum.
– Arrêt N°97-43536 de la Cour de Cassation du 27 juin 2000 qui indique que le fonctionnaire détaché auprès d’un employeur de droit privé devait cotiser au régime d’assurance chômage comme les autres salariés de l’organisme au sein duquel il est détaché
– Réponse du Ministère de la fonction publique du 22 novembre 2005 précisant qu’un employeur doit, sauf dans le cas d’une faute commise dans l’exercice des fonctions, maintenir la rémunération de l’agent jusqu’au terme normal du détachement, si l’administration ne peut le réintégrer dans son cadre d’emplois d’origine, faute d’emploi vacant. L’agent en détachement ne peut bénéficier des allocations chômage que dans le seul cas de licenciement pour faute grave de son employeur privé.
– Décision N°07BX01911 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 23 mars 2009 précisant que l’administration ne peut mettre fin à un détachement que s’il respecte l’obligation préalable d’information de l’agent et de l’organisme d’accueil fixé à 3 mois avant
– Arrêt N°329228 du Conseil d’État du 26 septembre 2011 indiquant qu’un fonctionnaire détaché dans une entreprise privée ne peut bas bénéficier de la protection fonctionnelle prévue par l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
– Arrêt N°325699 du Conseil d’État du 21 octobre 2011 indiquant que la décision de non renouvellement d’un détachement n’a pas à être précédée d’une information sur le droit d’accès au dossier sauf si elle présente un caractère disciplinaire où si elle a été prise en considération de la personne et non dans l’intérêt du service.
– Arrêt N°331864 du Conseil d’État du 28 novembre 2011 indiquant qu’un agent en détachement peut continuer à bénéficier dans son corps d’origine de ses droits à l’avancement qui ne seront pris en compte qu’au moment de sa réintégration dans ce corps, et sont sans influence sur sa situation individuelle dans l’emploi de détachement
– Décision N°10MA02730 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 23 octobre 2012 indiquant que lorsqu’une administration met fin au détachement de l’un de ses agents sur un emploi fonctionnel sans être en mesure de lui offrir un emploi correspondant à son grade, il doit être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi et a droit aux indemnités chômage et à l’allocation d’aide au retour à l’emploi
– Arrêt N°11-22940 de la Cour de Cassation du 13 novembre 2012 indiquant que le fait pour un organisme de droit privé de ne pas demander le renouvellement du détachement du fonctionnaire auprès de lui ne constitue pas un licenciement
– Arrêt N°374772 du Conseil d’État du 30 janvier 2015 précisant que l’administration qui accueille un fonctionnaire en position de détachement peut à tout moment, dans l’intérêt du service, remettre ce fonctionnaire à la disposition de son corps d’origine en disposant, à cet égard, d’un large pouvoir d’appréciation. Il n’appartient au juge de l’excès de pouvoir de censurer l’appréciation ainsi portée par l’autorité administrative qu’en cas d’erreur manifeste.
– Arrêt N°380433 du Conseil d’État du 21 octobre 2016 indiquant que, si la demande de fin de détachement émane de l’agent concerné et non de l’administration d’accueil, l’agent cesse d’être rémunéré et est placé en position de disponibilité jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration à l’une des trois premières vacances dans son grade.
Le principe du détachement
L’agent public en détachement est rémunéré par son établissement d’accueil et est soumis aux règles d’organisation de son administration d’accueil sauf pour la retraite et les droits à l’avancement.
Le détachement peut être prononcé à la demande de l’agent ou d’office par son administration.
Dans le cas d’un détachement d’office, il y a une consultation obligatoire de la CAP – Commission Administrative Paritaire – locale.
Le détachement est révocable et peut être de courte durée, 6 mois maximum, ou de longue durée, 5 ans renouvelable sans limite.
Les conditions du détachement
L’agent ne peut être placé en détachement que :
– auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public en relevant, pour participer à une mission de coopération, d’un groupement d’intérêt public
– auprès d’une entreprise ou d’un organisme privé d’intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d’intérêt général
– pour dispenser un enseignement à l’étranger, pour remplir une mission d’intérêt public à l’étranger ou auprès d’une organisation internationale inter-gouvernementale
– pour effectuer une mission d’intérêt public de coopération internationale, auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international
– pour exercer un mandat syndical
Le décret 2008-928 du 12 septembre 2008 a ouvert les possibilités de demander un détachement au sein d’un GCS – Groupement de Coopération Sanitaire – social ou médico-social ou dans le cadre d’une entreprise associée à un établissement public par un contrat soumis au code des marchés publics.
Le seul motif du refus du détachement est la nécessité de service et le refus du détachement n’a pas à être motivé au sens de la loi 79-587 du 11 juillet 1979.
Depuis le Décret 2008-592 du 23 juin 2008, le détachement ne peut pas être refusé si la rémunération dépasse de 15 % celle du corps d’origine.
Le détachement de courte durée
Le détachement de courte durée ne peut excéder une durée de 6 mois et ne peut pas être renouvelé. Ce délai peut être porté à un an pour les agent détachés pour servir dans les territoires d’outre-mer ou à l’étranger.
A l’expiration du détachement de courte durée, l’agent est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.
Le détachement de longue durée
Le détachement de longue durée ne peut excéder 5 ans et peut être renouvelé sans limite.
La réintégration d’un agent en détachement
1) Pour un détachement de courte durée
Le terme prend fin à la date prévue dans la demande sauf si l’agent en fait la demande ou à la demande de l’établissement d’accueil ou d’origine.
Dans ces derniers cas, le préavis est fixé à 3 mois et l’agent est réintégré automatiquement sur son emploi d’origine.
2) Pour un détachement de longue durée
L’agent peut demander la fin de son détachement avant la date fixée par l’administration.
En cas d’absence de poste, l’agent peut être placé en disponibilité d’office jusqu’à sa réintégration. Ce sont les dispositions prévues pour la réintégration après disponibilité qui doivent s’appliquer.
A la fin d’un détachement de longue durée, l’agent est obligatoirement réintégré à la première vacance de poste dans son corps d’origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade. L’agent est alors prioritaire pour être affecté au poste qu’il occupait avant son détachement.
La procédure administrative pour une demande de détachement
La demande de l’agent doit être faite par courrier en recommandé avec accusé de réception auprès du Directeur de l’administration de son établissement d’origine.
Le détachement est accordé de plein droit à un agent pour :
– exercer un mandat politique électif ou un mandat syndical dont les obligations empêche l’agent d’assurer sa tâche
– suivre un stage, une scolarité ou une formation donnant accès à une fonction publique.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : la démission des agents dans la fonction publique hospitalière
© La rédaction – Infosdroits
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…