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Droit Public Le droit syndical dans la fonction publique Les droits des agents de la fonction publique

Le droit syndical dans la fonction publique hospitalière : définition – jurisprudences – réunion mensuelle d’information – temps syndical

Le droit syndical est un droit fondamental et constitutionnel qui concerne tous les salariés du secteur privé mais aussi les agents de la fonction publique.

Le droit syndical dans la fonction publique est la possibilité pour les agents titulaires, stagiaires ou les contractuels de droit public d’exercer une activité syndicale pendant leur temps de travail et de pouvoir bénéficier d’informations et de formations syndicales.

Le droit syndical est défini dans le statut général de la fonction publique et dans les statuts de la fonction publique d’état, territoriale et hospitalière.

La représentativité des syndicats dans la fonction publique est apprécié lors des élections professionnelles pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique : comité technique d’établissement et commission administrative paritaire.

Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives et réglementaires qui déterminent le droit syndical dans la fonction publique hospitalière sont :

Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 – article 6

Convention N°87 de l’OIT – Organisation Internationale du Travail – de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical

Convention N°98 de l’OIT – Organisation Internationale du Travail – de 1949 sur le droit d’organisation et de négociation collective

La Constitution du 4 octobre 1958 – article 34

Articles L2132-1 à 6 du Code du Travail donnant la personnalité civile et la possibilité d’agir en justice aux syndicats professionnels pour la défense des intérêts individuels et collectifs de ses membres

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 – article 8 portant droits et obligations des fonctionnaires garantit le droit syndical aux fonctionnaires et permet à l’organisation syndicale d’ester en justice contre les décisions portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.

Loi 86-33 du 9 janvier 1986 – articles 41-7 et 96 à 98 – portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Décret 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière

Décret 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l’attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière

Circulaire du 22 juin 2011 relative à la négociation dans les trois versants de la fonction publique

Instruction DGOS/RH3/2013/335 du 30 août 2013 relative au recueil d’information sur la mutualisation des heures syndicales des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux par l’intermédiaire de la plateforme de l’observatoire national des ressources humaines du système de santé

Instruction DGOS/RH3/DGCS/4B/2015/205 du 15 juin 2015 relative à la mutualisation des heures syndicales dans la fonction publique hospitalière et prolongeant le bénéfice de ces heures jusqu’à la fin de l’année 2015

Arrêté du 2 février 2016 relatif aux modalités d’application des dispositions de l’article 29-1 du décret 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements de la fonction publique hospitalière

Instruction N° DGOS/RH3/DGCS/4B/2016/53 du 25 février 2016 relative a l’exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière

Décret 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale

Les décisions de la jurisprudence

Arrêt N°43753 du Conseil d’État du 13 décembre 1985 indiquant que, seuls les documents d’origine syndicale sont autorisés sur les panneaux à l’exclusion des documents étrangers à l’exercice du droit syndical.

Arrêt N°108589 du Conseil d’État du 17 mai 1991 précisant qu’une administration ne peut pas refuser, pour nécessité de service par avance, à un agent de bénéficier d’une décharge de service pour activité syndicale quand l’effectif des agents de son service est celui qui est normalement constaté.

Décision N°94LY00396 de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 6 décembre 1994 indiquant que les dispositions de l’article L49 du Code électoral sur la distribution de la propagande électorale ne sont relatives qu’aux seules élections législatives, cantonales et municipales et ne sont pas applicables aux élections professionnelles dans la fonction publique.

Arrêt N°127746 et suivants du Conseil d’État du 10 juillet 1995 indiquant que l’administration ne peut exercer un contrôle sur les activités syndicales, en dehors de l’exercice éventuel du pouvoir disciplinaire, et ne peut effectuer une retenue sur le traitement de responsables syndicaux, au motif que l’action à laquelle ils avaient participé dans le cadre d’une décharge d’activité de service était dépourvue d’utilité pour les agents.

Arrêt N°150786 du Conseil d’État du 8 mars 1996 précisant qu’une administration qui refuse une autorisation d’absence syndicale à un agent pour nécessité de service doit motiver sa décision au sens de la loi du 11 juillet 1979

Arrêt N°9214886 du Tribunal administratif de Paris du 7 mai 1997 indiquant qu’un agent public bénéficiant d’une décharge totale d’activité n’est pas susceptible de cesser son service. Par suite, et alors même qu’il se serait déclaré gréviste, l’absence de service fait ne peut légalement lui être opposée

Décision N°00MA00600 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 18 janvier 2005 indiquant que la distribution des tracts syndicaux dans la fonction publique ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service mais n’est pas soumise à l’autorisation préalable du chef d’établissement

Arrêt N°277939 du Conseil d’État du 11 mars 2005 indiquant que la distribution des tracts syndicaux dans la fonction publique ont lieu pendant les heures de service et ne peuvent être assurées que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une décharge de service

Arrêt N°255395 du Conseil d’État du 27 juillet 2005 précisant qu’un agent bénéficiant d’une décharge totale d’activité pour l’exercice d’un mandat syndical ne remplissant plus la condition d’exercice effectif des fonctions qui ouvraient précédemment droit au bénéfice de la NBI ne peut prétendre à son maintien.

Arrêt N°277945 du Conseil d’État du 27 février 2006 précisant que la distribution des documents d’origine syndicale est possible quels que soient le nombre et les fonctions de leurs destinataires

Décision N°07NT00334 de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 4 octobre 2007 précisant la distribution de tracts syndicaux est une liberté d’expression liée à l’exercice d’une fonction syndicale et doit nécessairement avoir pour objet la défense des intérêts professionnels, individuels ou collectifs, des adhérents du syndicat

Arrêt N°323072 du Conseil d’État du 19 décembre 2008 indiquant que  la demande d’un agent de la fonction publique de bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence, pour participer aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs d’un syndicat, dont il est membre élu, constitue une liberté fondamentale de l’exercice du droit syndical qui peut être contesté par une procédure en référé liberté

Arrêt N°299205 du Conseil d’État du 15 mai 2009 indiquant qu’en l’absence de dispositions législatives spéciales contraires, l’exercice des droits syndicaux aux seuls syndicats représentatifs dans l’entreprise, ne s’applique pas à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique régi par la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Arrêt N°299107 du Conseil d’État du 26 août 2009 indiquant que le fonctionnaire auquel est attribuée une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical doit être regardé comme exerçant effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant au grade qu’il détient. Il peut, dès lors, percevoir l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires sur la base d’un temps plein.

Décision N°08VE01072 de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 24 septembre 2009 qu’un tract syndical ne doit pas contenir des termes injurieux, outrageants ou diffamatoires. Ainsi, le devoir de réserve qui pèse sur les fonctionnaires doit se concilier avec la liberté d’expression liée à l’exercice d’une fonction syndicale et à l’expression d’un libre droit de critique sans excéder les limites de l’activité syndicale.

Arrêt N°314265 du Conseil d’État du 25 septembre 2009 indiquant qu’une administration publique qui refuse à un agent un congé pour formation syndicale sans préciser en quoi les nécessités de service justifieraient un refus, porte atteinte à l’exercice des droits syndicaux de cet agent et se trouve entachée d’illégalité.

Décision N°10-20845 de la Cour de Cassation du 4 avril 2012 indiquant que les salariés protégés doivent pouvoir disposer sur leur lieu de travail d’un matériel ou procédé excluant l’interception de leurs communications téléphoniques et l’identification de leurs correspondants

Arrêt N°344801 du Conseil d’État du 27 juillet 2012 indiquant qu’un fonctionnaire qui bénéficie d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical a droit que lui soit maintenu le bénéfice de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé pour exercer son mandat, à l’exception des indemnités représentatives de frais et de celles qui sont destinées à compenser des charges et contraintes particulières auxquelles il n’est plus exposé

Décision N°11VE01303 de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 24 janvier 2013 indiquant qu’un agent en congé de maladie doit être regardé comme étant en activité. Ainsi, un employeur public ne peut lui refuser de bénéficier d’une décharge totale d’activité de service pour exercice syndical.

Arrêt N°359801 du Conseil d’État du 27 novembre 2013 précisant que dans le cadre d’une réunion syndicale dans la fonction publique, le délai d’information préalable ,auprès de l’administration, de 48 heures est excessif au regard des nécessités d’un bon fonctionnement du service

Arrêt N°16BX00994 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 15 mai 2018 indiquant  que le délai de cinq jours prévu pour contester la validité des opérations électorales en vue de désigner les représentants du personnel aux comités techniques d’établissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique et aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière n’est pas un délai franc.

Arrêt N°16LY02938 de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 5 décembre 2018 précisant qu’une administration ne peut pas faire référence au mandat syndical d’un agent dans la notation administrative.

Arrêt N°426569 du Conseil d’État du 27 janvier 2020 indiquant que, si les agents publics qui exercent des fonctions syndicales bénéficient de la liberté d’expression particulière qu’exigent l’exercice de leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu’ils représentent, cette liberté doit être conciliée avec le respect de leurs obligations déontologiques. En particulier, des propos ou un comportement agressifs et irrespectueux à l’égard d’un supérieur hiérarchique ou d’un autre agent sont susceptibles, alors même qu’ils ne seraient pas constitutifs d’une infraction pénale, d’avoir le caractère d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.

Généralités

Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires qui peuvent créer librement des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.

Les organisations syndicales peuvent ester en justice, se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.

Les syndicats de fonctionnaires ont qualité pour conduire au niveau national avec le Gouvernement des négociations préalables à la détermination de l’évolution des rémunérations et pour débattre avec les autorités chargées de la gestion, aux différents niveaux, des questions relatives aux conditions et à l’organisation du travail.

Les fonctionnaires et agents non titulaires peuvent bénéficier de congés de formation syndicale, dans des conditions fixées par décret.

La capacité à agir en justice des syndicats

Les articles L2132-1 à 6 du code du Travail et l’article 8 de la loi 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoient que les syndicats de la fonction publique disposent d’une personnalité civile et de la capacité à agir en justice pour défendre des intérêts individuels et collectifs de ses membres, de sa propre défense statutaire et institutionnelle ou contre les décisions portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.

Cette disposition doit impérativement être inscrite dans les statuts locaux de chaque syndicat qui sont déposés à la Préfecture ou en mairie.

La Commission Exécutive et le bureau du syndicat doivent voter une délibération pour mandater un représentant du syndicat, pour représenter le syndicat dans son action. Cette délibération devra être jointe lors de chaque action en justice devant une juridiction civile, pénale ou administrative.

Les conditions de validité des listes syndicales lors des élections professionnelles

Peuvent se présenter aux élections professionnelles dans la fonction publique :

1) Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l’élection, sont légalement constituées depuis au moins 2 ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance

2) Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1.

Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d’organisations syndicales ou d’unions de syndicats qui remplissent la condition d’ancienneté mentionnée au 1 est présumée remplir elle-même cette condition.

Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection.

Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les 3 jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures.

Le tribunal administratif statue dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel n’est pas suspensif.

Les ASA – Autorisations Spéciales d’Absences

Des autorisations spéciales d’absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu’aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus conformément aux dispositions des statuts de leur organisation.

La durée de l’autorisation d’absence comprend, outre les délais de route, une durée de temps égale au double de la durée prévisible de la réunion, destinée à permettre aux intéressés d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux.

Les demandes d’autorisation doivent être formulées trois jours ouvrables au moins avant la date de la réunion.

La durée des ASA accordées à un même agent, au cours d’une année, ne peut excéder 10 jours en cas de participations :

a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au conseil commun de la fonction publique

b) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales ou interdépartementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au a

Cette limite est portée à 20 jours par an lorsque l’agent est appelé à participer :

a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales

b) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats représentées au conseil commun de la fonction publique

c) Aux congrès ou aux réunions des syndicats nationaux ou locaux, des unions régionales et des unions départementales ou interdépartementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au b.

Une ASA est accordée aux représentants syndicaux lorsqu’ils sont appelés à siéger dans les instances suivantes :

1° Réunions des assemblées délibérantes des établissements

2° Réunions des organismes privés de coopération interhospitalière

3° Séances des organismes suivants :Conseil commun de la fonction publique et Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, Comités consultatifs nationaux, comités techniques d’établissements, commissions administratives paritaires et commissions départementales de réforme des agents des collectivités locales, Commissions médicales d’établissement, Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, Comité national et comités locaux du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, Conseils d’administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles, Conseil économique, social et environnemental et conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et Organisme gestionnaire du DPC – développement professionnel continu.

Les représentants syndicaux bénéficient des mêmes droits lorsqu’ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l’administration ou lorsqu’ils participent à des négociations.

Les locaux syndicaux

Dans les établissements d’au moins 50 agents, l’employeur public doit mettre à la disposition des organisations syndicales, ayant une section syndicale dans l’établissement et représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou représentatives, un local distinct ou commun à usage de bureau.

L’octroi de locaux distincts est de droit dans les établissements d’au moins 200 agents.

Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales sont normalement situés dans l’enceinte des bâtiments de l’établissement. Toutefois, en cas d’impossibilité, ces locaux peuvent être situés en dehors de l’enceinte des bâtiments de l’établissement. Si l’établissement est contraint de louer des locaux, il en supporte alors la charge.

Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales comportent les équipements indispensables à l’exercice de l’activité syndicale. Les équipements sont déterminés par l’autorité compétente après avis du CTE – Comité Technique d’Établissement.

Lors de la construction ou de l’aménagement de nouveaux locaux, l’existence de locaux affectés aux organisations syndicales est prise en compte.

Les réunions syndicales et les réunions mensuelles d’information

Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ( commission exécutive, assemblée générale, congrès,..) ou d’information dans l’enceinte des bâtiments de l’établissement auxquelles peuvent participer les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence.

Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou représentatives dans l’établissement sont autorisées à tenir une réunion mensuelle d’information d’une heure à laquelle peuvent participer les agents pendant leurs heures de service.

Une même organisation syndicale peut regrouper ses heures mensuelles d’information par trimestre, soit 3 heures par trimestre.

Les autorisations d’absence pour participer aux réunions mensuelles d’information doivent faire l’objet d’une demande adressée à l’autorité compétente 3 jours avant.

Elles sont accordées sous réserve des nécessités du service. En cas de refus, l’employeur public doit motiver sa décision.

L’organisation de ces réunions doit être demandée une semaine au moins avant la date de la réunion et la réponse de la direction doit être faite au plus tard 48 heures avant.

Les refus d’une autorisation d’absence syndicale par l’administration

Une administration publique qui refuse à un agent une autorisation d’absence pour motif syndical doit motiver la décision de refus, au sens de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public.

Cette loi précise que les décisions administratives, qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

La jurisprudence du Conseil d’État considère que la motivation du refus d’une autorisation d’absence pour motif syndical doit être écrite, claire et précise et la seule mention d’un « avis défavorable pour nécessités de service », qui n’apporte pas d’autre indication, ne satisfait pas à l’obligation de motivation et la décision de refus sera jugée illégale par le juge administratif.

Ainsi, la simple évocation des nécessités de service dans le motif du refus ne peut suffire à refuser un congé syndical.

Le congé de formation syndicale

Les agents titulaires ou non titulaires de la fonction publique hospitalière en activité bénéficient de la possibilité de prendre un congé de formation syndicale avec traitement d’une durée maximum de 12 jours ouvrables par an pour participer à des stages ou à des sessions consacrés à la formation syndicale.

Ces formations sont dispensées par des centres ou instituts syndicaux ou spécialisés, qui figurent sur une liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de la santé.

L’agent doit adresser un congé syndical et une demande écrite à son autorité hiérarchique au moins un mois à l’avance. A défaut de réponse, au plus tard 15 jours avant le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

Affichage et distribution des documents d’origine syndicale

Les organisations syndicales déclarées dans l’établissement peuvent afficher toute information d’origine syndicale sur des panneaux réservés à cet usage, en nombre suffisant et de dimensions convenables, et aménagés de façon à assurer la conservation des documents.

Les panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles aux personnels mais auxquels le public n’a pas normalement accès, et déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l’autorité compétente.

L’autorité compétente est immédiatement avisée de cet affichage, par la transmission d’une copie du document affiché.

Les documents d’origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l’enceinte des bâtiments de l’établissement mais en dehors des locaux ouverts au public.

Les distributions ne doivent pas porter atteinte au fonctionnement du service. Elles ne peuvent être assurées que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une décharge d’activité de service.

La distribution de tracts syndicaux dans la fonction publique est une liberté d’expression liée à l’exercice d’une fonction syndicale et doit nécessairement avoir pour objet la défense des intérêts professionnels, individuels ou collectifs, des adhérents du syndicat.

Cette disposition exclue la distribution des tracts politiques dans l’établissement.

De plus, le devoir de réserve qui pèse sur les fonctionnaires doit se concilier avec la liberté d’expression liée à l’exercice d’une fonction syndicale et à l’expression d’un libre droit de critique sans excéder les limites de l’activité syndicale.

Une ligne téléphonique syndicale indépendante

L’arrêt N°02-40498 de la Cour de Cassation du 6 avril 2004 a indiqué que, pour l’accomplissement de leur mission légale et la préservation de la confidentialité qui s’y attache, les salariés investis d’un mandat syndical dans l’entreprise doivent pouvoir y disposer d’un matériel ou procédé excluant l’interception de leurs communications téléphoniques et l’identification de leurs correspondants par l’employeur.

Cette décision s’appuie sur la Délibération 94-113 de la CNIL – Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés du 20 décembre 1994 portant adoption d’une norme simplifiée concernant les traitements automatisés d’informations nominatives mis en œuvre à l’aide d’autocommutateurs téléphoniques sur les lieux de travail.

Ainsi, les syndicats et les salariés protégés par un mandat syndical peuvent demander à leur employeur de disposer d’une ligne téléphonique fixe ou portable excluant l’interception ou le relevé de leurs communications.

Le temps syndical dans la fonction publique hospitalière

Le Décret 2012-736 du 9 mai 2012 a modifié l’exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière mais prévoit que les syndicats conservent, jusqu’à la fin de l’année 2012, un crédit de temps syndical au moins égal au contingent de décharges d’activité de service dont elle disposait en 2011.

Un crédit de temps syndical a été crée en remplacement des autorisations spéciales d’absence – ASA – et des décharges d’activité de service – DAS. Les syndicats ont la possibilité d’utiliser ce temps, à leur choix, sous forme de crédits d’heures ou de décharges d’activité de service.

Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des crédits de temps syndical parmi leurs représentants en activité dans l’établissement. Elles en communiquent la liste nominative au directeur de l’établissement ou à son représentant.

Le crédit global de temps syndical

Le crédit global de temps syndical est calculé en fonction des effectifs décomptés en Équivalent Temps Plein – ETP. Les effectifs pris en compte pour le calcul de ce crédit global correspondent au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l’élection au Comité Technique d’Établissement – CTE.

Le crédit global de temps syndical est calculé selon les modalités suivantes :

– A raison d’une heure pour 1000 heures de travail effectuées par les électeurs au CTE de l’établissement concerné

– Par application d’un barème ci dessous

Le barème est déterminé comme suit :
– Moins de 100 agents : nombre d’heures par mois égal au nombre d’agents occupant un emploi permanent à temps complet
– 100 à 200 agents : 100 heures par mois
– 201 à 400 agents : 130 heures par mois
– 401 à 600 agents : 170 heures par mois
– 601 à 800 agents : 210 heures par mois
– 801 à 1000 agents : 250 heures par mois
– 1001 à 1250 agents : 300 heures par mois
– 1251 à 1500 agents : 350 heures par mois
– 1501 à 1750 agents : 400 heures par mois
– 1751 à 2000 agents : 450 heures par mois
– 2001 à 3000 agents : 550 heures par mois
– 3001 à 4000 agents : 650 heures par mois
– 4001 à 5000 agents : 1000 heures par mois
– 5001 à 6000 agents : 1500 heures par mois
– Plus de de 6000 agents : 100 heures supplémentaires par mois pour 1000 agents supplémentaires

La répartition du crédit global de temps syndical

Le crédit global de temps syndical est réparti, entre les syndicats compte tenu de leur représentativité :

– la moitié entre les organisations syndicales représentées au CTE, en fonction du nombre de sièges qu’elles y ont obtenus

– la moitié entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l’élection du CTE, proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues.

Les heures départementales mutualisées

Le mécanisme de mutualisation des heures syndicales au niveau départemental a été reconduit en prévoyant que peuvent désormais être reportées l’année suivante les heures de crédit global de temps syndical non consommées dans les établissements de moins de 800 agents.

Ainsi, les crédits d’heures syndicales qui n’ont pu être utilisés durant l’année civile dans les établissements de moins de 800 agents sont additionnés au niveau départemental au profit de chaque organisation syndicale bénéficiaire.

Ces crédits d’heures sont comptabilisés à l’issue de chaque année civile, reportés et utilisés l’année suivante par chaque organisation syndicale.

Donnent lieu à ce report les crédits d’heures non utilisés par les organisations syndicales déclarées dans l’établissement ainsi que les crédits d’heures non utilisés du fait que l’organisation syndicale concernée ne s’est pas déclarée dans l’établissement.

Chaque organisation syndicale désigne, parmi les agents en fonctions dans les établissements du département, celui ou ceux qui utiliseront ces crédits d’heures, sous réserve des nécessités de service.

Les crédits d’heures syndicales non utilisés durant l’année civile dans les établissements de moins de 800 agents par les organisations syndicales font l’objet d’une déclaration par chaque établissement à l’agence régionale de santé à l’établissement gestionnaire, au plus tard le 28 février de l’année suivante, après en avoir informé chaque organisation syndicale.

Ces déclarations sont tenues à la disposition des organisations syndicales, chacune pour ce qui la concerne. L’établissement gestionnaire agrège ces crédits d’heures au niveau départemental, syndicat par syndicat, et notifie à chacun d’eux au plus tard le 15 avril le volume d’heures qui lui est reporté.

La mise à disposition des représentants syndicaux

Le nombre total en équivalent temps plein des agents mis à disposition auprès d’organisations syndicales pour exercer un mandat à l’échelon national est fixé à 84 répartis entre elles selon les résultats des dernières élections professionnelle.

Les agents ainsi mis à disposition peuvent l’être pour une quotité comprise entre 20 % et 100 %.

La mise à disposition est prononcée, sous réserve des nécessités du service, avec l’accord du fonctionnaire et de l’organisation syndicale d’accueil, après avis de la CAP, par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Une copie de cette décision est transmise au ministre chargé de la santé.

La décision fixe la durée de la mise à disposition et les règles de préavis qui ne peut être inférieur à un mois.

Le fonctionnaire mis à disposition est rémunéré par son établissement. La mise à disposition peut prendre fin, avant l’expiration de la date prévue, à la demande de l’organisation syndicale ou du fonctionnaire, sous réserve du respect des règles de préavis.

Le fonctionnaire remis à la disposition de son établissement est réaffecté soit dans les fonctions qu’il occupait avant sa mise à disposition, soit dans des fonctions correspondant à son grade.

Le régime de couverture des risques encourus par les fonctionnaires à titre syndical

La circulaire n° 1245 du 17 juin 1976 relative à la situation des agents bénéficiant d’autorisations spéciales d’absence et de décharges d’activité de service à titre syndical au regard du régime de couverture des risques encourus par les fonctionnaires en activité de service prévoit 3 cas :

– Pour les agents dispensés entièrement de service

Les risques encourus par les agents dispensés entièrement de service sont couverts pendant les jours ouvrables sans considération d’horaire, et quelle que soit la nature de leur activité syndicale. Ils sont aussi couverts les jours fériés s’il apparaît que, ces jours là, l’activité s’est prolongée ou, au contraire, s’est poursuivie.
Ainsi sera considéré comme un accident de service non seulement l’accident survenu pendant une réunion ou un congrès mais encore l’accident survenu alors que l’intéressé allait assister ou venait d’assister à une réunion ou un congrès.

– Pour les agents non dispensés de service

Les agents non dispensés de service peuvent bénéficier d’autorisations spéciales d’absence pour participer aux réunions des organes directeurs des organisations syndicales ou à certains congrès syndicaux. Ces autorisations ne sont nécessaires que dans la mesure où la réunion ou le congrès auxquels le responsable syndical souhaite participer a lieu à un moment où l’intéressé devrait assurer ses fonctions administratives.

Les bénéficiaires d’autorisations spéciales d’absence sont garantis sans considération d’horaire contre les risques encourus pendant la durée de ces autorisations qui peuvent atteindre 10 ou 20 jours par an.

Le bénéficiaire d’une autorisation d’absence est également couvert les jours où une telle autorisation ne lui serait pas nécessaire, si, au moment où survient l’accident, il allait assister, ou venait d’assister à la réunion ou au congres.

– Pour les agents dispensés partiellement de service

Les agents dispensés partiellement de service sont couverts dans les mêmes conditions que les bénéficiaires d’une dispense totale pour la période d’exercice de leur activité syndicale de représentation.

Dans tous les cas, le responsable syndical sollicitant l’application du régime de couverture des risques devra fournir la preuve que l’accident s’est bien produit dans l’exercice des activités syndicales pour lesquelles il bénéficiait d’une dispense de service ou d’une autorisation spéciale d’absence.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : La représentativité des syndicats dans la fonction publique – les élections professionnelles – la validité des accords – le Conseil Supérieur Commun

Lire l’article sur : le calcul des heures syndicales et du crédit global de temps syndical dans la fonction publique hospitalière

Lire l’article sur : le CTE dans la fonction publique hospitalière – consultations obligatoires – composition – exercice du mandat

Lire l’article sur : la capacité et les intérêts à agir en justice des syndicats devant une juridiction civile – pénale ou administrative

Lire l’article sur : la distribution et l’affichage des tracts syndicaux dans un établissement public ou privé – législation – jurisprudence – délai de prescription de l’employeur

Lire l’article sur : La répartition des sièges dans les instances de la fonction publique hospitalière – CHSCT – CTE – CAP – Conseil de surveillance – Quotient électoral – la plus forte moyenne

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