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Le jugement du TASS de Versailles du 27 juin 2013 a condamné Renault pour faute inexcusable après le suicide d’un salarié !

Le jugement du TASS – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Versailles du 27 juin 2013 a condamné la société RENAULT pour faute inexcusable après le suicide d’un de ses salariés du Technocentre de Guyancourt dans les Yvelines en février 2007.

Le jugement du TASS condamne RENAULT à verser au total la somme de 100.000 € à la famille du salarié au titre des dommages et intérêts.

La société RENAULT avait déjà été condamné en mai 2011 par la décision N°10-00954 du 19 mai 2011 de la Cour d’Appel de Versailles pour les mêmes raisons.

L’obligation de sécurité et de résultat de l’employeur

L’article L4121-1 du Code du Travail précise que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.

Depuis 2002, plusieurs arrêts de la Cour de Cassation ont précisé que l’obligation générale de sécurité des employeurs était une obligation de sécurité de résultat dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité des salariés.

L’obligation de sécurité de résultat est un Principe Général du Droit dont l’employeur doit assurer l’effectivité et l’efficacité. En cas de contentieux juridique, l’employeur aura la charge de la preuve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires efficaces pour remplir son obligation de sécurité.

A défaut, la responsabilité de l’employeur est engagée de plein droit, même si l’employeur avait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.

Lire l’article sur la définition d’un État de Droit – les libertés et les droits fondamentaux en France – les PDG – principes généraux du Droit

La faute inexcusable de l’employeur

La notion de faute inexcusable de l’employeur est prévue à l’article L452-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Elle peut être retenue contre un employeur, si un ou des travailleurs étaient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au CHSCT – Comité d’Hygiène Sécurité et des Conditions de Travail – avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.

Ainsi, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat.

Le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver

En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par le TASS, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.

La décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010 sur la faute inexcusable de l’employeur a indiqué que le salarié victime d’une faute inexcusable ou sa famille peut demander au Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale, la réparation de tous ses préjudices, mêmes ceux qui ne sont pas explicitement visés par l’article L452-3, par exemple les frais d’adaptation du logement ou du véhicule.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : le CHSCT : la faute inexcusable de l’employeur – la procédure pour DGI Danger Grave et Imminent – le droit de retrait des salariés

Lire l’article sur : l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur – la faute inexcusable – définition – législation – jurisprudences – procédure au TASS

Lire l’article sur : l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail d’un salarié est de la compétence exclusive du TASS – tribunal des affaires de sécurité sociale

Lire l’article sur : un employeur ne peut pas négocier sa responsabilité pour faute inexcusable lors d’un accident du travail d’un salarié

Lire l’article sur : les enquêtes du CHSCT après un accident du travail grave – un risque grave – une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave

Lire l’article sur : le recours du CHSCT à une expertise par un cabinet indépendant

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