Les agents titulaires, stagiaires ou contractuels de droit public de la fonction publique qui ne peuvent plus exercer leurs fonctions pour inaptitude physique provisoire ou définitive, doivent bénéficier d’un aménagement de leur poste de travail ou, quand cet aménagement est impossible ou insuffisant, d’un reclassement professionnel.
Le principe du reclassement professionnel pour inaptitude physique est prévu par les statuts de la fonction publique mais il est issue des décisions de la jurisprudence qui place le reclassement comme un Principe Général du Droit.
Cette disposition s’applique de la même manière aux salariés du secteur privé.
Dispositions législatives
Les principales dispositions législatives ou réglementaires qui définissent le reclassement professionnel pour inaptitude physique des agents de la fonction publique sont :
– Loi 84-16 du 11 janvier 1984 – article 63 – portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État
– Loi 84-53 du 26 janvier 1984 – article 81 et suivants – portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
– Loi 86-33 du 9 janvier 1986 – articles 71 à 76 – portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
– Décret 84-1051 du 30 novembre 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’état en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions
– Décret 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions
– Décret 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière
– Décret 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière pour raisons de santé
– Code du Travail – articles L1226-2 et suivants et L1222-10 sur le reclassement pour inaptitude physique des salariés du secteur privé
Les décisions de la jurisprudence
– Arrêt N°227868 du Conseil d’État du 2 octobre 2002 indiquant que le reclassement pour inaptitude physique des agents a été posé comme un principe général du droit. Ainsi, ce principe ne s’applique pas qu’aux agents titulaires mais également aux agents stagiaires et aux agents non titulaires.
– Arrêt N°99-44192 de la Cour de Cassation du 9 avril 2002 indiquant qu’en cas de refus du salarié d’un poste de reclassement, l’employeur doit lui proposer un nouveau poste de reclassement ou le licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement
– Décision N°234156 du Conseil d’État du 3 février 2003 indiquant que la possibilité d’un reclassement ne doit pas être exclue dès lors que le comité médical a conclu à l’inaptitude physique définitive à l’exercice des fonctions sans indiquer expressément l’interdiction d’exercer toute activité dans la fonction publique
– Décision N°02PA02622 de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 5 octobre 2004 indiquant qu’il résulte d’un principe général du droit, qu’un salarié se trouvant de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, doit être reclassé par son employeur public dans un autre emploi
– Arrêt N°06PA00615 de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 15 avril 2008 indiquant que la qualité d’agent contractuel à durée indéterminée en inaptitude physique à occuper son emploi, ne fait pas obstacle à l’application du principe général du droit au reclassement
– Arrêt N°10NT00483 de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 1er août 2011 indiquant que l’aménagement d’un poste, pour raison de santé, pour un agent après un congé longue maladie, ne nécessite pas la consultation du comité médical. Le reclassement dans un emploi d’un autre corps est possible, mais il ne peut être envisagé qu’à la demande de l’agent.
– Décision N°11NC01672 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 26 janvier 2012 indiquant que l’employeur n’a pas commis de faute et a rempli son obligation de reclassement en proposant trois postes compatibles à un agent déclaré inapte
– Décision N°11LY03037 de la Cour Administrative d’Appel de LYON du 19 juin 2012 rappelant que le principe général du droit imposant à l’employeur de chercher à reclasser dans un autre emploi le salarié dont l’emploi est supprimé et, en cas d’impossibilité, de prononcer son licenciement, est applicable aux agents contractuels de droit public dès lors qu’ils occupent un emploi permanent.
– Décision N°12BX00099 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 9 avril 2013 précisant qu’en cas d’inaptitude physique d’un agent, le délai de quatre mois de l’administration peut être regardé comme excédant le délai raisonnable pour commencer à opérer une recherche d’un poste de reclassement à compter de la constatation de l’inaptitude physique de l’agent
– Décision N°11MA00809 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 7 mai 2013 précisant qu’une administration employeur ne peut pas imposer à un agent fonctionnaire inapte à l’exercice de ses fonctions, de produire des arrêts de travail pour régulariser sa situation et à défaut de suspendre sa rémunération
– Arrêt N°355524 du Conseil d’État du 17 mai 2013 indiquant que la demande de reclassement présentée par un agent public reconnu médicalement inapte, de manière définitive, à occuper son emploi n’a pas à préciser la nature des emplois sur lesquels il sollicite son reclassement
– Arrêt N°12-20690 de la Cour de Cassation du 9 octobre 2013 précisant que, dans le cadre de la mise en œuvre de l’obligation de reclassement des salariés inaptes physiquement, l’employeur n’est pas tenu de consulter le CHSCT
– Décision N°13NC01067 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 20 mars 2014 indiquant qu’il résulte du principe général du droit qu’il appartient à l’employeur public de reclasser dans un autre emploi, les fonctionnaire qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi de manière définitive.
– Arrêt N°387373 du Conseil d’État du 13 juin 2016 précisant que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un agent non titulaire se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur public de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, son licenciement. Dans le cas où l’agent est employé dans le cadre d’un contrat en CDI, cette caractéristique de son contrat doit être maintenue, sans que puissent y faire obstacle les dispositions applicables le cas échéant au recrutement des agents contractuels sur un contrat en CDD.
– Arrêt N°401812 du Conseil d’État du 7 décembre 2018 indiquant qu’il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé, sans pouvoir imposer à celui-ci un reclassement. Ce principe est applicable aux agents contractuels de droit public.
Le principe du reclassement
L’agent, inapte physiquement a occupé son poste de travail, doit être reclassé et affecté par son administration publique dans un autre corps ou emploi relevant de son grade pour adapter son poste de travail à son état physique et lui permettre d’assurer les fonctions correspondantes à ce nouvel emploi.
La jurisprudence considère que le délai de 4 mois de l’administration, pour commencer à opérer une recherche d’un poste de reclassement d’un agent reconnu inapte, est jugé déraisonnable.
Ce reclassement intervient après avis et consultation :
– du médecin de prévention, lorsque l’état de santé de l’intéressé n’a pas rendu nécessaire la mise en congé de maladie,
– du comité médical, lorsque le reclassement intervient à l’issue d’un congé de maladie
– de la CAP – Commission Administrative Paritaire – compétente du grade de l’agent dans l’établissement.
Le reclassement dans un autre corps ou cadre d’emplois
Lorsque son état physique le justifie et après avis du Comité Médical, l’employeur public doit proposer à l’agent un reclassement dans un autre emploi ou dans un grade équivalent d’un autre corps. L’agent peut aussi accéder à ce nouvel emploi dans un corps ou cadre d’emplois par un concours ou examen professionnel aménagés ou un détachement.
Le reclassement par concours ou examen professionnel
Dans un cas d’inaptitude physique, l’agent peut demander de bénéficier d’un reclassement dans un autre corps ou cadre d’emplois par la voie du concours ou de l’examen professionnel. Cette proposition peut aussi être faite par l’employeur public.
le comité médical peut proposer des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des examens professionnels ou des procédures de recrutement en faveur du candidat inapte ou si son invalidité le justifie. Dans ce cas, l’accès à un corps ou cadre d’emplois de niveau supérieur est possible.
En cas d’admission dans un corps ou grade inférieur, l’agent conserve le bénéfice de sa rémunération antérieure si l’indice auquel il se trouve reclassé est inférieur à celui qu’il détenait antérieurement.
Le reclassement par détachement
L’agent peut aussi être détaché dans un corps ou grade d’un niveau équivalent ou inférieur à celui du corps ou cadre d’emplois d’origine.
En cas de détachement dans un corps ou grade d’un niveau inférieur, il conserve le bénéfice de sa rémunération antérieure si l’indice auquel il se trouve reclassé est inférieur à celui qu’il détenait antérieurement.
Lorsque l’inaptitude de l’agent est temporaire, sa situation est réexaminée, à l’issue de chaque période de détachement, par le comité médical qui se prononce sur :
– l’aptitude de l’intéressé à reprendre ses fonctions initiales et sa réintégration dans son corps ou cadre d’emplois d’origine
– son maintien en détachement, si l’inaptitude demeure, sans que son caractère définitif puisse être affirmé,
– son intégration dans son corps ou cadre d’emplois de détachement, si l’inaptitude à la reprise des fonctions antérieures s’avère définitive et que l’intéressé est détaché depuis au moins un an.
Lorsque l’agent est définitivement inapte à occuper un emploi relevant de son grade d’origine, il peut, après une année de détachement, demander son intégration dans son corps ou cadre d’emploi de détachement. L’agent devient alors définitivement titulaire de son nouveau grade.
L’obligation du reclassement de l’agent – le licenciement après 3 propositions de postes refusés
En cas d’impossibilité de reclassement d’un agent reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions, une employeur public peut mettre en œuvre une procédure d’admission à la retraite pour invalidité ou un licenciement pour inaptitude physique.
L’employeur a l’obligation de reclasser un agent inapte en lui proposant trois postes compatibles avec son état de santé. Si l’agent refuse ces trois propositions, il peut être licencié par l’employeur public.
Le reclassement dans un autre emploi
L’arrêt N°365139 du Conseil d’État du 25 septembre 2013 a indiqué que l’administration, lorsqu’elle entend pourvoir par un fonctionnaire l’emploi occupé par un agent contractuel titulaire d’un contrat à durée indéterminée, propose à cet agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut tout autre emploi.
En effet, le principe général du droit impose à l’administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d’un agent contractuel recruté en CDI pour affecter un fonctionnaire sur l’emploi correspondant, de chercher à reclasser l’intéressé.
Ainsi, l’agent contractuel ne peut être licencié que si le reclassement s’avère impossible, faute d’emploi vacant, ou si l’intéressé refuse la proposition qui lui est faite.
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…