La Décision N°14MA02413 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 21 août 2015 a précisé qu’une entreprise ne peut pas prévoir dans son règlement intérieur la mise en place de tests salivaires de dépistage de consommation de produit stupéfiants sur les salariés, pratiqués et interprétés par un supérieur hiérarchique, pouvant engendrer d’éventuelles sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement, en cas résultat positif.
Les modalités d’un tel contrôle ne peuvent apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Le règlement intérieur de l’entreprise
L’article L1121-1 du Code du Travail, sur les droits et libertés dans l’entreprise, indique que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
L’article L1321-3 du Code du Travail, sur le contenu et les conditions de validité du règlement intérieur, indique que le règlement intérieur d’un établissement ne peut contenir :
– des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu’aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l’entreprise ou l’établissement
– des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché
– des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap.
Les tests salivaires de dépistage de la consommation de produits stupéfiants
Si les tests salivaires de dépistage de la consommation de produits stupéfiants, ne constituent pas en eux-mêmes un examen de biologie médicale au sens desdites dispositions, ils consistent toutefois, à la différence des contrôles d’alcoolémie par éthylotest, en un prélèvement d’échantillons biologiques contenant des données biologiques et cliniques soumises au secret médical.
Cela exclut qu’ils puissent être pratiqués et leurs résultats interprétés par un supérieur hiérarchique ainsi que le prévoyait le projet de règlement intérieur de l’entreprise.
De plus, ces tests salivaires peuvent éventuellement indiquer une consommation de drogue, mais ils ne permettent pas, à la différence encore des contrôles d’alcoolémie par éthylotest, de déterminer un seuil à partir duquel le salarié devrait être regardé comme étant dans l’incapacité de tenir son poste de travail, étant précisé que la fenêtre de détection peut, dans certains cas, s’étendre jusqu’à 24 heures après usage.
Ainsi, une entreprise ne peut pas prévoir dans son règlement intérieur la mise en place de tests salivaires de dépistage de consommation de produit stupéfiants sur les salariés, pratiqués et interprétés par un supérieur hiérarchique, pouvant engendrer d’éventuelles sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement, en cas résultat positif.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…