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Le TASS – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale : compétence – composition – saisine – recours – faute inexcusable de l’employeur

Le TASS – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale – est la juridiction compétente pour examiner, en première instance, les litiges administratifs relevant du contentieux général de la sécurité sociale.

Cela peut concerner, entre autres :

– les contentieux relatifs à la gestion, le contrôle et les réclamation du compte personnel de prévention de la pénibilité des salariés

– le financement du contrat de sécurisation professionnelle

– l’état ou le degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie et à l’état d’inaptitude au travail,

– l’état d’incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle

– l’indemnisation des salariés en cas de faute inexcusable de l’employeur,…

Dans de nombreux litiges, la saisine du TASS n’est possible qu’après avoir saisi par écrit la CRA – Commission de Recours Amiable – de la caisse d’Assurance Maladie dans un délai de 2 mois à compter de la date de la notification de la décision contestée.

De plus, les litiges des salariés concernant l’inaptitude au travail ou l’invalidité sont de la compétence exclusive du TCI – Tribunal du Contentieux de l’Incapacité.

Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives et réglementaires qui déterminent le tribunal des affaires de sécurité sociale sont :

Articles L142-1 à L142-3 du Code de la sécurité sociale sur la compétences du tribunal des affaires de sécurité sociale

Articles L142-4 à 8 du Code de la sécurité sociale sur le fonctionnement et la composition du tribunal des affaires de sécurité sociale

Article L431-2 du Code de la sécurité sociale sur le délai de prescription de 2 ans pour agir au TASS en cas de litige sur les accidents du travail et maladies professionnelles

Article L452-1 du Code de la sécurité sociale sur la faute inexcusable ou intentionnelle de l’employeur

Articles R142-8 à R142-16 du Code de la sécurité sociale sur la juridiction du tribunal des affaires de sécurité sociale

Articles R142-17 à R142-27-1 du Code de la sécurité sociale  sur la procédure de saisine et le fonctionnement du tribunal des affaires de sécurité sociale

Articles R142-28 à 31 du Code de la sécurité sociale  sur la contestation des jugements du TASS et la procédure en appel

Annexe du Code de la sécurité sociale  sur le siège et ressort des TASS autres que le régime agricole

Circulaire de la CNAMTS – Caisse nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés – N° 11-2014 du 10 juin 2014 sur les règles d’opposabilité à l’employeur des conséquences de sa faute inexcusable ainsi que les modalités de remboursement des majorations de rente versées aux salariés par les caisses de sécurité sociale

Décisions de la jurisprudence

Décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010 sur la faute inexcusable de l’employeur précisant que le salarié victime d’une faute inexcusable ou sa famille peut demander au Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale, la réparation de tous ses préjudices, mêmes ceux qui ne sont pas explicitement visés par l’article L452-3, par exemple les frais d’adaptation du logement ou du véhicule

Arrêt N°10-20178 de la Cour de Cassation du 1er juin 2011 considérant que la transaction par laquelle un employeur propose à un salarié de renoncer à agir en responsabilité à son encontre pour faute inexcusable moyennant une indemnisation de 10.000 € est nulle de plein droit

Arrêt N°320744 du Conseil d’État du 22 juin 2011 indiquant que les contentieux sur la faute inexcusable dans la fonction publique sont de la compétence exclusive du TASS – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale – à l’exclusion du Tribunal administratif

Arrêt N°11-20074 de la Cour de Cassation du 29 mai 2013 précisant que l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail d’un salarié, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est de la compétence exclusive du TASS – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. La juridiction prud’homale n’est compétente que pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail

Arrêt N°14-20679 de la Cour de Cassation du 9 juillet 2015 indiquant qu’un salarié, victime d’un accident de trajet, ne peut invoquer à l’encontre de son employeur l’existence d’une faute inexcusable

Arrêt N°14-17591 de la Cour de Cassation du 23 septembre 2015 considérant qu’un salarié qui engage une action juridique au TASS en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur doit le faire dans le délai de prescription de l’action relative aux accidents du travail et maladie professionnelle qui est de deux ans. A défaut l’action est prescrite.

Arrêt N°14-26093 de la Cour de Cassation du 17 décembre 2015 précisant que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont exclusivement compétentes pour connaître des litiges à caractère individuel qui se rapportent à l’application des lois et règlements en matière de sécurité sociale. Dans le cas d’un contentieux collectif entre employeur et salariés, le litige relève de la compétence du tribunal de grande instance.

Arrêt N°15-16895 de la Cour de cassation du 4 mai 2016 indiquant que, si la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison, elle ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l’imputabilité à l’accident ou à la maladie initialement reconnus tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement

Arrêt N°14-26822 de la Cour de cassation du 2 juin 2016 précisant que relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

Le Tribunal des affaires de sécurité sociale

Le TASS est présidé par un magistrat du siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal des affaires de sécurité sociale a son siège ou par un magistrat du siège honoraire, désigné pour trois ans par ordonnance du premier président de la cour d’appel prise après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel.

Le TASS comprend, en outre :

– un assesseur représentant les travailleurs salariés et

– un assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants.

Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.

Les assesseurs sont désignés pour une durée de trois ans par ordonnance du premier président de la cour d’appel, prise après avis du président du tribunal des affaires de sécurité sociale, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l’autorité compétente de l’État, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées.

L’autorité compétente de l’État est le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la circonscription duquel siège le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes.

Dans les circonscriptions où il n’est pas établi de tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux des affaires de sécurité sociale.

Le délai de prescription pour agir au TASS en cas de litige sur les accidents du travail et maladies professionnelles

Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités en cas de litige sur les accidents du travail et maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter :

1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière

2°) dans les cas de révision et de rechutes, prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute

3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1

4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.

La saisine du TASS

Le TASS est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, d’une réclamation préalable du requérant à la commission de recours amiable :

– par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit

– à l’expiration du délai d’un mois lorsque la décision du conseil d’administration ou de la commission recours amiable n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois. En effet, dans ce cas, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.

La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

La procédure est gratuite et sans frais.

L’audience – la convocation – et la représentation au TASS

Le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par la remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date d’audience. Une copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple.

Toutefois, les organismes de sécurité sociale peuvent en toutes circonstances être convoqués par lettre simple.

La convocation doit contenir les nom, profession et adresse du réclamant, l’objet de la demande ainsi que la date et l’heure de l’audience.

La convocation est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire.

En cas de retour au secrétariat de la juridiction d’une lettre de convocation qui n’a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite le demandeur à procéder par voie de signification. Le secrétaire indique la date de l’audience pour laquelle la signification doit être délivrée.

Dans le cas où l’audience n’a pu se tenir en raison de l’absence d’une des parties, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au dossier et remise, par le greffe, d’un bulletin mentionnant la date et l’heure de l’audience.

Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par :

– Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe

– Un avocat

– Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d’employeurs

– Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;

– Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.

Elles peuvent être assistées par une personne des catégories ci-dessus. La procédure est orale.

Les mesures en référé

Dans tous les cas d’ urgence, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’ existence d’ un différend.

Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les mêmes limites, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’ imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’ existence de l’ obligation n’ est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.

Les recours des jugements du TASS

Les parties peuvent interjeter appel dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.

Peuvent également interjeter appel dans le même délai, à compter de la notification aux parties :

– le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l’application des législations de sécurité sociale ;

– le ministre chargé de l’agriculture ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l’application des législations de mutualité sociale agricole.

L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. La déclaration est accompagnée de la copie de la décision.

L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.

Le pourvoi d’une décision de la Cour d’appel est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

Le pourvoi est déposé au greffe de la Cour de cassation dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision. Ce délai ne court pas s’il n’est pas mentionné dans la notification de la décision.

En cas de renvoi par la Cour de cassation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou la cour d’appel par elle désignée ou devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, il appartient à l’une des parties au pourvoi de saisir la juridiction de renvoi par simple lettre recommandée adressée au greffe ou au secrétariat de la juridiction.

La faute inexcusable de l’employeur

La notion de faute inexcusable de l’employeur est prévue à l’article L452-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Elle peut être retenue contre un employeur, si un ou des travailleurs étaient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au CHSCT – Comité d’Hygiène Sécurité et des Conditions de Travail – avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.

Ainsi, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers les salariés d’une obligation de sécurité de résultat.

Le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver

En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par le TASS, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.

La décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010 sur la faute inexcusable de l’employeur a indiqué que le salarié victime d’une faute inexcusable ou sa famille peut demander au Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale, la réparation de tous ses préjudices, mêmes ceux qui ne sont pas explicitement visés par l’article L452-3, par exemple les frais d’adaptation du logement ou du véhicule.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Les juridictions civiles – pénales et administratives et les procédures en contentieux dans le secteur privé ou la fonction publique

Lire l’article sur : l’aide juridique ou juridictionnelle devant les juridictions civiles – pénales et administratives – conditions – formulaire CERFA

Lire l’article sur : L’obligation de sécurité de résultat de l’employeur – la faute inexcusable : définition – législation – jurisprudences – procédure au TASS

Lire l’article sur : La procédure pour les salariés de droit privé devant le Conseil des Prud’hommes – compétence – saisine – procédure – recours

Lire l’article sur : Un agent de la fonction publique peut saisir le TASS – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale – en réparation des préjudices subis lors d’un accident du travail avec faute inexcusable de l’employeur

Lire l’article sur : L’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail d’un salarié est de la compétence exclusive du TASS – tribunal des affaires de sécurité sociale

Lire l’article sur : Faute inexcusable de l’employeur : la Circulaire CNAMTS N°11-2014 du 10 juin 2014 précise l’obligation pour l’employeur de supporter les conséquences financières de sa faute

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