L’arrêt N°02-47505 de la Cour de Cassation du mercredi 12 janvier 2005 a indiqué que le temps de trajet d’un salarié pour se rendre d’un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif.
Ainsi, le salarié, qui est dans l’obligation d’effectuer un temps de trajet pour se rendre sur plusieurs lieux de travail, se tient à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Dans cette situation, il remplit les conditions du temps de travail effectif et ce temps doit être rémunéré.
Le temps de travail effectif des salariés
Les articles L3121-1 à 4 du Code du Travail définissent le travail effectif des salariés du secteur privé.
Ainsi, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque ces critères définis sont réunis.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe.
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Ainsi, le temps de trajet d’un salarié pour se rendre d’un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif qui doit être rémunéré par l’employeur.
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