Les agents titulaires, stagiaires ou contractuels de droit public comptant un an de service effectif, de la fonction publique hospitalière peuvent travailler, de droit ou pour convenances personnelles, à temps partiel.
Les quotités de travail à temps partiel sont fixées à 50 %, 60 %, 70 % et 80 %. La durée de l’exercice du travail à temps partiel est assimilée à un temps plein pour les droits à l’avancement d’échelon ou de grade et à la formation.
La durée du service à temps partiel est calculée dans un cadre mensuel si les intéressés le demandent et si l’intérêt du service n’y fait pas obstacle.
Dispositions législatives
Les principales dispositions législatives ou réglementaires qui déterminent le travail à temps partiel des agents dans la fonction publique hospitalière sont :
– Loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public
– Décret 82-1003 du 23 novembre 1982 sur les modalités d’application du temps partiel dans la fonction publique hospitalière
– Arrêté du 23 novembre 1982 fixant les modalités de calcul des indemnités susceptibles d’être accordées aux agents titulaires des établissements d’hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social qui exercent leurs fonctions à temps partiel
– Loi 86-33 du 9 janvier 1986 – article 46-1 et 47 portant statut de la fonction publique hospitalière
– Loi 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique
– Guide 2005 de la DGAFP sur le temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonction publiques
Les décisions de la jurisprudence
– Arrêt N°150103 du Conseil d’État du 2 février 1996 considérant que, tant qu’un agent demeure autorisé à travailler à temps partiel, la rémunération qui lui est due pendant son congé maladie doit être calculée sur la base du traitement correspondant à son activité exercée à temps partiel. Il ne recouvre les droits d’un agent exerçant ses fonctions à temps plein qu’après l’expiration de la dernière période d’autorisation de travail à temps partiel, si son congé est prolongé au-delà.
– Arrêt N°340829 du Conseil d’État du 12 mars 2012 indiquant qu’un agent autorisé à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique a droit à l’intégralité du traitement plein temps même s’il exerçait avant à temps partiel.
– Arrêt N°351930 du Conseil d’État du 6 mars 2013 précisant que la décision administrative plaçant un agent en temps partiel thérapeutique met fin à son régime de travail à temps partiel antérieur et l’agent a droit au versement de son plein traitement pendant toute la durée de son temps partiel thérapeutique.
– Arrêt N°15DA01898 de la Cour administrative d’appel de Douai du 27 avril 2017 précisant qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne lie la quotité de travail et le calcul de la reprise d’ancienneté en prévoyant que celle-ci devrait être appréciée en équivalent temps plein. L’administration ne peut pas limiter et réduire la reprise d’ancienneté d’un agent qui avait effectué ses services à temps partiel.
– Arrêt N°16DA02001 de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 12 avril 2018 indiquant que la mensualisation d’un temps partiel de droit implique que l’agent en ait fait la demande et que l’intérêt du service ne s’y oppose pas.
Les formalités de la demande – La durée de l’exercice à temps partiel
La demande écrite de l’exercice du travail à temps partiel doit être adressée par courrier à la direction de l’établissement, sous couvert du supérieur hiérarchique de l’agent. L’autorisation de l’administration peut être soumise à un changement d’affectation ou de service.
L’autorisation du travail à temps partiel peut être différée pour une durée qui ne peut excéder 6 mois à compter de la réception de la demande de l’agent.
L’autorisation de travailler à temps partiel est accordée pour une période comprise entre 6 mois et un an, renouvelable pour la même durée par tacite reconduction dans la limite de 3 ans.
A l’issue de cette période de 3 ans, le renouvellement de l’autorisation de travail à temps partiel doit faire l’objet d’une nouvelle demande et d’une nouvelle décision de l’administration.
Ce renouvellement doit être demandé 2 mois au moins avant la fin de la période en cours, dans les mêmes conditions que la demande initiale.
Le temps partiel pour convenances personnelles – Le travail à temps partiel de Droit
La demande de travail à temps partiel, quelle que soit la quotité, est accordée de droit aux agents :
– titulaires et stagiaires à l’occasion de chaque naissance jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant ou de chaque adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté.
– titulaires et stagiaires pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave
– titulaires, stagiaires ou contractuels de droit public qui crée ou reprend une entreprise. La durée maximum est d’un an et peut être prolongée d’au plus un an. L’administration a la faculté de différer l’octroi du service à temps partiel pour une durée qui ne peut excéder six mois à compter de la réception de la demande de l’intéressé.
La procédure en cas de refus de l’exercice à temps partiel
Toutefois, les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d’un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public.
La décision écrite de refus de l’administration doit comporter les raisons de faits et de droit qui justifient la décision du refus ainsi que les formalités des recours administratif de l’agent. La seule invocation des nécessités de service ne peut suffire à justifier le refus de l’exercice à temps partiel.
En cas de refus de l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel ou de litige relatif à l’exercice du travail à temps partiel :
– la CAP – Commission Administrative Paritaire – compétente dans le grade de l’agent peut être saisie par courrier.
– l’agent peut déposer une requête en annulation devant le Tribunal Administratif.
La rémunération à temps partiel – Les différentes quotités du travail à temps partiel
La durée du travail à temps partiel peut être égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée du service réglementairement requise des agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions.
L’agent à temps partiel perçoit :
– une fraction du traitement, de l’indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures liées à son grade ou à son emploi.
– le supplément familial de traitement selon nombre d’enfants à charge, comme s’il travaillait à temps plein
La rémunération est proportionnelle à la durée du temps de travail sauf pour les agents :
– à 80 % qui touche six septièmes de son traitement de base, soit 85,71 %
– à 90% qui touche trente-deux trente cinquièmes de son traitement de base, soit 91,42 %
La réintégration de droit à temps plein – la demande de réintégration anticipée
La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d’exercice du temps partiel peut intervenir avant l’expiration de la période en cours, sur demande de l’agent au moins 2 mois avant la date souhaitée.
Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des ressources du foyer ou de changement dans la situation familiale.
En cas de litige sur la réintégration d’un agent à temps plein, il peut saisir la Commission Administrative Paritaire compétente de son grade.
La suspension du travail à temps partiel
– du congé maternité
– des congés d’adoption
– d’une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel.
Ainsi, pendant toute la durée de ces congés, les agents sont rétablis de droit dans leurs fonctions à temps plein. A l’issue de ces congés, l’agent reprend ses fonctions à temps partiel pour le temps qui lui restait à effectuer.
Les droits des agents à temps partiel
Pour la retraite, la constitution du droit à pension de temps partiel est équivalente à un temps plein.
Pour la liquidation de la pension, elle se fait au prorata de la quotité effectuée.
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…