La Décision N°1001964 du 16 février 2012 du Tribunal Administratif de Bordeaux a annulé la décision d’organisation d’un service de réanimation et de surveillance continue en 12 heures dans un Centre hospitalier au motif que le temps de consigne des agents hospitaliers faisait dépasser la limite maximum des 12 heures de travail par jour.
La durée quotidienne de travail dans la fonction publique hospitalière
L’aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d’établissement, après avis du CTE.
En cas de travail continu : la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit.
En cas de travail discontinu : l’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 10 h 30. Cette durée ne peut être fractionnée en plus de 2 vacations d’une durée minimum de 3 heures.
Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l’exigent en permanence, le chef d’établissement peut, après avis du CTE, déroger à la durée quotidienne du travail sans que l’amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures, temps de transmission compris.
Le travail en 12 heures
L’article 7 du Décret 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements de la fonction publique hospitalière indique :
» le chef d’établissement peut, après avis du comité technique d’établissement, ou du comité technique paritaire, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l’amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures si les contraintes de continuité du service public l’exigent en permanence « .
Toutefois, un établissement public hospitalier qui organise le travail des agents en 12 heures doit respecter les dispositions du décret 2002-9 du 4 janvier 2002.
Ainsi, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé une organisation de travail en 12 heures au motif que le temps des consignes et de transmission obligatoirement réalisé entre les équipes par les agents, avait pour conséquences le dépassement systématique de la durée des 12 heures et le non respect de la réglementation du temps de travail.
De plus, le cycle de travail des agents de la fonction publique hospitalière en 12 heures doit respecter les dispositions de l’article 6 du décret du 4 janvier 2002 qui fixent le nombre de jours de repos à 4 pour 2 semaines, deux d’entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche.
Pour aller plus loin
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CHIPOLINA Eric
Bonjour,
Est-ce que cela concerne également le personnel des cliniques privées ? (ma compagne y est infirmière et travaille 12 heures 1/2 par jour, en continu).
Merci pour votre réponse.
Admin
Bonjour,
Cette décision ne concerne que les établissements publics hospitaliers et pas les salariés des cliniques privées.
Cordialement
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