L’arrêt N°07-44874 de la Cour de Cassation du 13 novembre 2008 a indiqué que l’employeur privé, qui dispose au moins d’un délégué syndical, est tenu d’engager chaque année une négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs des travailleurs.
A défaut, un employeur qui ne remplit pas l’obligation de la NAO cause aux salariés concernés un préjudice dont la juridiction apprécie le montant.
La NAO – Négociation Annuelle Obligatoire
Les articles L2241-1 à 2 du Code du Travail déterminent les dispositions de la négociation annuelle obligatoire dans le secteur privé.
Ainsi, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires des travailleurs.
Ces négociations prennent aussi en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
La négociation sur les salaires est l’occasion, pour les parties, d’examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données suivantes :
– L’évolution économique, la situation de l’emploi dans la branche, son évolution et les prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire
– Les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions
– L’évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.
La négociation annuelle obligatoire doit avoir lieu chaque année, à l’initiative de l’employeur, dans un délai d’un an à compter du début de la dernière négociation annuelle obligatoire.
A défaut d’une initiative de l’employeur depuis plus de 12 mois suivant la précédente négociation, celle-ci s’engage obligatoirement à la demande d’une organisation syndicale représentative.
Les modalités de la négociation annuelle obligatoire
La demande de négociation formulée par l’organisation syndicale est transmise dans les 8 jours par l’employeur aux autres organisations syndicales représentatives.
Dans les 15 jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l’employeur convoque les parties à la négociation annuelle.
Lors de la première réunion sont précisés :
– Le lieu et le calendrier des réunions
– Les informations que l’employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les matières prévues et la date de cette remise. Ces informations doivent permettre une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes concernant les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l’organisation du temps de travail. Elles font apparaître les raisons de ces situations.
Tant que la négociation est en cours conformément aux dispositions de la présente section, l’employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l’urgence le justifie.
Si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement.
Toutefois, un employeur privé, qui ne remplit pas son obligation de négociation annuelle, cause aux salariés concernés un préjudice dont la juridiction compétente apprécie le montant.
Pour aller plus loin
Lire notre article sur : la procédure des salariés de droit privé devant le Conseil des Prud’hommes
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…