L’arrêt N°149948 du Conseil d’État du 5 mai 1995 indique que l’administration d’origine qui refuse la réintégration d’un agent fonctionnaire en disponibilité, doit assurer la prise en charge de l’indemnisation chômage de l’agent non réintégré. En effet, l’article L5424-2 du Code du Travail indique qu’en matière d’indemnisation chômage des agents publics privés involontairement d’emploi, les employeurs publics sont leurs propres assureurs et ce n’est pas à Pôle Emploi de verser ces indemnités.
La notion de perte involontaire d’emploi
Un agent de la fonction publique en disponibilité non réintégré dans son établissement, faute de poste vacant, doit être regardé comme involontairement privé d’emploi au sens de l’article L5421-1 du Code du Travail. C’est à l’employeur public prendre en charge le versement des indemnités chômage ARE – Aide au Retour à l’Emploi – de cet agent non réintégré et non à Pôle Emploi.
La réponse du Ministère de l’intérieur du 6 novembre 2012 à une question écrite a rappelé que, faute de réintégration possible due à l’absence d’emploi vacant, l’agent est maintenu en disponibilité et considéré comme involontairement privé d’emploi.
Ainsi, le principe général non contesté est que c’est toujours à l’administration d’origine qui refuse la réintégration du fonctionnaire après disponibilité de prendre en charge le versement de l’aide au retour à l’emploi, même si l’agent a travaillé pendant sa disponibilité.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…