Dans la fonction publique, l’article 3 du titre 1 de la Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires indique que, sauf dérogation prévue par une disposition législative, l’ensemble des postes et des emplois budgétés ont vocation à être pourvu par des agents fonctionnaires titulaires.
Toutefois, sous certaines conditions, certains emplois peuvent être pourvus par des agents contractuels recrutés en CDD – Contrat à Durée Déterminé – ou en CDI – Contrat à Durée Indéterminé.
La Loi 2012-347 du 12 mars 2012 a précisé l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
Dispositions législatives
Les principales dispositions législatives ou réglementaires qui régissent les agents contractuels de la fonction publique sont :
– Décret 2016-1156 du 24 août 2016 sur les modalités de protection des agents contractuels de droit public de la fonction publique qui bénéficiant des garanties et de protection mentionnées aux articles 6 à 6 ter et 6 quinquies de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Fonction publique d’état :
– Loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État
– Décret 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État
– Décret 2014-1318 du 3 novembre 2014 modifiant le décret 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État
Fonction publique territoriale :
– Loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
– Décret 88-145 du 15 février 1988 – articles 3, 4 et 38 – relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale
– Décret 2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l’application de la loi 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique territoriale
– Décret 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
Fonction publique hospitalière :
– Décret 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière
– Circulaire DHOS/P1 N° 2005-461 du 11 Octobre 2005 concernant le recrutement et la situation des agents contractuels de la fonction publique hospitalière
– Décret 2010-19 du 6 janvier 2010 applicable aux agents contractuels dans la fonction publique hospitalière
– Décret 2011-257 du 9 mars 2011 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière
– Loi 2012-347 du 12 mars 2012 vise à préciser l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
– Décret 2013-121 du 6 février 2013 pris pour l’application du chapitre III du titre Ier de la loi 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique hospitalière, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
– Circulaire DGOS/RH4/DGCS/2013/138 du 4 avril 2013 relative à la mise en œuvre du décret 2013-121 du 6 février 2013 pour l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique hospitalière
– Décret 2013-1151 du 12 décembre 2013 relatif au suivi médical post-professionnel des agents des établissements de la fonction publique hospitalière exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction
– Instruction N° DGOS/RH4/2015/108 du 2 avril 2015 relative au régime indemnitaire applicable aux agents contractuels des établissements relevant de la fonction publique hospitalière
– Décret 2015-1434 du 5 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière
– Décret 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels
Les décisions de la jurisprudence
– Arrêt N°36851 du Conseil d’État du 23 avril 1982 indiquant que la rémunération minimum d’un agent public ne saurait être inférieur au salaire minimum de croissance – SMIC
– Arrêt N°147235 du Conseil d’État du 13 janvier 1995 précisant que l’indemnité de précarité d’emploi prévue par l’article L1243-8 du code du travail versée dans le secteur privé ne concerne pas les agents contractuels de droit public en CDD.
– Arrêt N°168605 du Conseil d’État du 28 juillet 1995 indiquant qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe général que les agents non titulaires recrutés par l’administration pour faire face temporairement à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par un agent titulaire doivent être rémunérés sur la base de l’échelon de début de l’emploi vacant. La rémunération peut être fixée par l’administration à un échelon supérieur.
– Arrêt N°312446 du Conseil d’État du 23 mars 2009 refusant d’accorder le bénéfice de la prime de service aux agents contractuels dans la fonction publique hospitalière
– Arrêt N°09LY01955 de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 16 novembre 2010 indiquant qu’il appartient à l’autorité administrative de fixer, au cas par cas, sous le contrôle du juge, la rémunération des agents non titulaires en prenant en compte principalement la rémunération accordée aux titulaires qu’ils remplacent et, à titre accessoire, d’autres éléments tels que le niveau de diplôme et l’expérience professionnelle des non titulaires ainsi recrutés.
– Arrêt N°339917 du Conseil d’État du 7 avril 2011 précisant qu’un avancement de carrière d’un agent public contractuel prévu dans son contrat doit s’appliquer.
– Arrêt N°09LY00372 de la Cour Administrative d’Appel du 4 novembre 2011 précisant qu’un agent contractuel de droit public peut être rémunéré durablement au SMIC s’il ne justifie pas d’un diplôme équivalent au baccalauréat et si ses fonctions ne nécessitent pas de compétence technique particulière.
– Arrêt N°335481 du Conseil d’État du 27 juin 2012 indiquant que, lors de la reprise d’un salarié du privé par une administration publique, cet agent peut conserver les droits acquis auprès de l’entité transférée.
– Arrêts C-302/11 à C-305/11 du 18 octobre 2012 de la CJUE – Cour de Justice de l’Union Européenne – précisant que le Droit de l’Union Européenne s’oppose à une « stabilisation » de la relation de travail des salariés du secteur public engagés à durée déterminée, qui ne tienne pas compte de l’ancienneté acquise. Ainsi, la durée déterminée du contrat ne constitue pas une « raison objective » pouvant justifier cette exclusion de l’ancienneté.
– Arrêt N°11VE01219 de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 22 novembre 2012 précisant que l’employeur public d’un agent contractuel de droit public dont l’emploi est supprimé, dès lors qu’ils occupent un emploi permanent, doit chercher à le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, peut prononcer son licenciement.
– Arrêt N°347575 du Conseil d’État du 26 novembre 2012 précisant qu’à l’occasion du renouvellement d’un contrat à durée déterminée – CDD – d’un agent contractuel avec un même employeur public pour les mêmes fonctions, le second contrat à durée déterminée ne peut prévoir une nouvelle période d’essai.
– Arrêt N°10MA04662 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 4 décembre 2012 indiquant que l’administration peut licencier un agent contractuel pour des faits commis en dehors du service s’ils portent atteinte à l’image du service public. Ainsi, la conduite par un agent public contractuel d’un véhicule sans permis de conduire, à une vitesse excessive et sous l’emprise de l’alcool ayant entraîné un accident avec délit de fuite est une faute disciplinaire justifiant un licenciement, sans que ne puisse s’y opposer que les faits n’ont pas été commis dans l’exercice des fonctions.
– Arrêt N°347622 du Conseil d’État du 6 février 2013 indiquant qu’un agent non titulaire de la fonction publique en CDI ne peut faire l’objet d’un licenciement sans que soit respecté un préavis d’une durée minimale variable selon son ancienneté dans le service, il est loisible aux parties de prévoir dans le contrat une durée de préavis plus favorable à l’agent en considération de son ancienneté et de la nature de ses fonctions.
– Arrêt N°11MA00840 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 9 avril 2013 indiquant qu’un employeur public doit rémunérer un agent contractuel en CDD ou CDI en prenant en compte la rémunération des agents titulaires exerçant des fonctions équivalentes et le niveau de diplôme et l’expérience professionnelle des autres agents publics non titulaires pour exercer des fonctions équivalentes
– Arrêt N°12BX00626 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 16 mai 2013 précisant qu’un agent placé en congé pour accident du travail imputable au service bénéficie d’une suspension de son contrat jusqu’à sa guérison complète ou jusqu’à la date de consolidation de son état
– Arrêt N°12DA00113 de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 30 mai 2013 indiquant qu’en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire en ce sens, la circonstance qu’un agent non titulaire recruté en CDD soit en arrêt de travail à la date du terme prévu de son contrat n’a pas pour effet de proroger ce contrat jusqu’à la cessation de son inaptitude à l’exercice de son activité professionnelle.
– Arrêt N°12-17273 de la Cour de cassation du 12 juin 2013 précisant qu’au regard du principe d’égalité de traitement, la seule différence de statut juridique ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale, sauf s’il est démontré, par des justifications dont le juge contrôle la réalité et la pertinence, que la différence de rémunération résulte de l’application de règles de droit public.
– Arrêt N°12BX03238 de la Cour administrative d’Appel de Bordeaux du 6 mai 2014 considérant au sujet du projet de licenciement d’un agent contractuel de droit public, que hormis le cas où l’agent est dans l’impossibilité d’assister à l’entretien préalable auquel il a été convoqué, son absence à cet entretien n’oblige pas l’administration à procéder à une nouvelle convocation ou à répondre favorablement à une demande de report
– Arrêt N°374157 du Conseil d’État du 10 juillet 2015 indiquant que lorsqu’un agent public sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, sans demander l’annulation de cette décision, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l’illégalité, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure, et des troubles dans ses conditions d’existence.
– Arrêt N°13MA03019 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 19 avril 2016 indiquant qu’un accueillant familial thérapeutique, recruté par un établissement public hospitalier, doit percevoir l’allocation chômage quand il ne bénéficie plus de placement de patients malgré sa demande. Le licenciement disciplinaire de cet agent doit respecter les dispositions des articles 47 et suivants du décret 91-155 du 6 février 1991.
– Arrêt N°16NT01958 de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 27 avril 2018 précisant qu’un employeur public peut verser à un agent contractuel de son établissement une rémunération supérieure à celle qui est versée aux agents titulaires de la fonction publique pour exercer les mêmes fonctions sans que cela ne constitue une discrimination salariale en méconnaissance du principe d’égalité.
– Arrêt N°16BX02741 de la Cour Administrative de Bordeaux du 9 octobre 2018 indiquant que la démission d’un agent public devant résulter d’une demande écrite, et, pour produire ses effets, être donnée sans équivoque et sans contrainte. Le refus d’un agent de signer une prolongation du contrat au motif que les conditions de la rémunération proposées ne correspondaient pas à celles annoncée ne peut pas être assimilé à une démission.
Des modifications dans la fonction publique hospitalière
Le Décret 2015-1434 du 5 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière a été publié au Journal Officiel.
Ce texte réglementaire modifie plusieurs dispositions du Décret 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements de la fonction publique hospitalière.
Cela concerne, entre autres : l’entretien annuel d’évaluation, les conditions de recrutement des contractuels de nationalité étrangère, les mentions obligatoires du contrat, la rémunération, la durée de la période d’essai, les motifs de licenciement, l’obligation de reclassement, la création des commissions consultatives paritaires,…
Les conditions de recrutement d’un agent contractuel – les modalités du contrat
Aucun agent contractuel ne peut être recruté dans la fonction publique si, étant de nationalité française :
– Il ne jouit pas de ses droits civiques et ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national
– Les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ;
– il ne possède pas les titres requis par le statut particulier fixant, pour les fonctionnaires, les conditions d’accès à l’emploi concerné.
Les agents contractuels en CDD ou CDI de droit public sont recrutés par un contrat écrit de l’administration de l’établissement public qui doit préciser l’article de la loi du 9 janvier 1986 et, le cas échéant, l’alinéa en vertu duquel il est établi.
Un double du contrat est remis à l’agent contractuel.
Le contrat liant l’agent contractuel à l’administration publique doit comporter :
– sa date d’effet et la définition des fonctions occupées
– les conditions d’emploi de l’agent et notamment les modalités de sa rémunération
– les droits et obligations de l’agent, lorsque ceux-ci ne relèvent pas d’un texte de portée générale
Les contrats des agents en CDD doivent mentionner la date à laquelle ils prendront fin.
Les conditions de rémunération d’un agent contractuel
Les conditions de rémunération et des primes versées aux agents contractuels sont déterminées par le contrat. La rémunération de l’agent peut faire référence à un indice de la fonction publique, ou être basé sur des montants fixes et/ou des taux horaires particuliers.
La rémunération des agents contractuels en CDI fait l’objet d’un ré-examen au minimum tous les 3 ans.
La rémunération minimum d’un agent public ne peut pas être inférieur au salaire minimum de croissance – SMIC. Toutefois, un agent contractuel de droit public peut être rémunéré durablement au SMIC s’il ne justifie pas d’un diplôme équivalent au baccalauréat et si ses fonctions ne nécessitent pas de compétence technique particulière.
De plus, un employeur public doit rémunérer un agent contractuel en CDD ou CDI en prenant en compte la rémunération des agents titulaires exerçant des fonctions équivalentes et le niveau de diplôme et l’expérience professionnelle des autres agents publics non titulaires pour exercer des fonctions équivalentes.
Les agents contractuels en CDD de droit public n’ont pas droit au versement de l’indemnité de précarité d’emploi prévue par l’article L1243-8 du code du travail versée aux salariés dans le secteur privé.
Si un avancement de carrière ou d’échelon est prévu dans le contrat d’un agent public, l’administration a l’obligation de l’appliquer.
La procédure disciplinaire et les sanctions des agents contractuels
Les agents contractuels sont soumis à l’autorité et au pouvoir disciplinaire de l’administration publique signataire du contrat.
Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, l’agent contractuel doit être informé par écrit de la procédure engagée contre lui ainsi que du droit à prendre connaissance de son dossier administratif.
Il doit être informé de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont :
– L’avertissement
– Le blâme
– L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d’un mois
– Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Les congés annuels des agents contractuels
L’agent contractuel en activité a droit à des congé annuels, au prorata de la durée de service effectuée, soit 2 jours ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours écoulés depuis son entrée en fonction.
En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent qui, du fait de l’administration, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels.
L’indemnité compensatrice est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l’agent au cours de sa période d’emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours. L’indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris.
L’indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l’agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris.
Le congé maladie des agents contractuels – les autres congés
L’agent contractuel en activité bénéficie de congés maladie, sur présentation d’un certificat médical, pendant une période de 12 mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d’une période comprenant 300 jours de services effectifs, dans les limites suivantes :
– Après 4 mois de services, 1 mois à plein traitement et un mois à demi-traitement
– Après 2 ans de services, 2 mois à plein traitement et deux mois à demi-traitement
– Après 3 ans de services, 3 mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement
En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’agent contractuel a droit à un congé pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.
L’agent a droit au versement de son traitement à taux plein, limité à :
– 1 mois dès son entrée en fonctions
– 2 mois après un an de service
– 3 mois après trois ans de services
L’agent contractuel en activité a droit après 6 mois de services à un congé de maternité, d’adoption ou de paternité avec plein traitement d’une durée égale prévue par la législation sur la sécurité sociale.
L’agent contractuel en activité peut aussi bénéficier d’un congé :
– pour formation syndicale, d’une durée maximale de 12 jours ouvrables
– pour formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, d’une durée maximale de 6 jours ouvrables
– pour formation professionnelle
Le congé grave maladie des agents contractuels
L’agent contractuel en activité comptant au moins 3 ans de services effectifs, atteint d’une affection dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, bénéficie d’un congé de grave maladie pendant une période maximale de 3 ans.
Dans cette situation, l’intéressé conserve l’intégralité de son traitement pendant une durée d’un an. Le traitement est réduit de moitié pendant les 2 ans qui suivent.
En vue de l’octroi de ce congé, l’agent contractuel est soumis à l’examen d’un spécialiste agréé compétent pour l’affection en cause. La décision d’octroi est prise par l’autorité signataire du contrat sur avis émis par le comité médical saisi du dossier.
La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires.
Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de 3 à 6 mois. L’agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a repris auparavant l’exercice de ses fonctions pendant un an.
Le mi temps thérapeutique pour les agents contractuels
Les agents contractuels de la fonction publique peuvent bénéficier d’un temps partiel thérapeutique sur autorisation du médecin du travail de l’employeur public, avec une prescription du médecin traitant et après l’accord du médecin conseil de la Sécurité sociale.
En effet, pour les agents contractuels de droit public, c’est la réglementation du régime général de sécurité sociale qui s’applique. Article L323-3 du Code de la Sécurité Sociale sur le temps partiel pour motif thérapeutique des agents contractuels de droit public.
En cas d’accord, l’employeur public rémunère l’agent à la quotité de travail qu’il accomplit et le complément est effectué par les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale.
Les délais de préavis de la reconduction ou de la fin de contrat d’un agent contractuel en CDD
Lorsque l’agent contractuel a été recruté sur un contrat en CDD susceptible d’être reconduite, l’administration signataire du contrat doit informer l’intéressé de son intention de renouveler ou non le contrat en vigueur.
Le renouvellement du CDD doit se faire au plus tard :
– Le huitième jour précédant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois
– Au début du mois précédant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans
– Au début du deuxième mois précédant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure à deux ans
– Au début du troisième mois précédant le terme de l’engagement pour le contrat susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d’un entretien.
Lorsqu’il lui est proposé de renouveler son contrat, l’agent dispose d’un délai de 8 jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En l’absence de réponse dans ce délai de 8 jours, l’agent est présumé renoncer à l’emploi.
Le contrat prend également fin si l’agent contractuel devient stagiaire ou titulaire de la fonction publique.
En cas de non renouvellement de son contrat CDD, l’agent peut prétendre au versement de l’allocation chômage d’ARE – Aide de Retour à l’Emploi.
La procédure en cas de licenciement – les délais de préavis
Lorsque l’autorité signataire du contrat envisage de licencier un agent contractuel, elle doit convoquer l’intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, en lui indiquant l’objet de la convocation.
Au cours de l’entretien, l’employeur est tenu d’indiquer le ou les motifs à la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cette audition, l’agent contractuel peut se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix.
En cas de licenciement des agents recrutés en CDI ou CDD rompu avant le terme, le délai de préavis doit être de :
– 8 jours pour les agents qui ont moins de 6 mois de services
– 1 mois pour ceux qui ont au moins 6 mois et au plus 2 ans de services
– 2 mois pour ceux qui ont au moins 2 ans de services
Le préavis ne s’applique pas en cas de licenciement pour sanction disciplinaire, pour inaptitude physique, après un congé sans traitement d’une durée égale ou supérieure à un mois, ou au cours ou à l’expiration d’une période d’essai.
Lire l’article sur : le licenciement pour insuffisance professionnelle des agents titulaires
En cas de licenciement, l’agent peut prétendre au versement de l’allocation chômage d’ARE – Aide de Retour à l’Emploi.
La procédure en cas de démission
Si un agent contractuel en CDD ou CDI de la fonction publique souhaite démissionner de son poste, il doit adresser un courrier en recommandé avec accusé de réception à son administration en respectant les délais de préavis en vigueur.
Les délais de préavis sont de :
– 8 jours pour les agents qui ont moins de six mois de services
– 1 mois pour ceux qui ont au moins six mois et au plus deux ans de services
– 2 mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services
Jacques
Bonjour,
Je vous remercie pour cet article très bien documenté.
Cordialement
Jacques
jull
Merci également.
je cherchais et j’espère là une réponse à ma question sur l’ancienneté acquise ou pas ne tant que contrats de droit privé (CES CEC) et CDD agent contractuel non titulaire, et le congé médical longue durée.
Cordialement
lo
Merci pour cet article.
Une petite question : quelles sanctions pour l’administration si le préavis de non reconduction n’est pas respecté ? Le CDD est automatiquement reconduit comme dans le privé ?
admin
Bonjour,
Malheureusement le non respect du préavis n’entraîne pas la reconduction du CDD comme dans le secteur privé.
Toutefois, l’agent peut demander réparation du préjudice subi devant le TA. Cette démarche est à évaluer avec un avocat et après conseil auprès de votre syndicat local.
Cordialement
Lo
Merci pour la réponse rapide. 🙂
Camille
Bonjour,
Je me demandais ce qui se passait si un agent non-titulaire décide de ne pas accepter la demande de renouvellement.
Est-il considéré comme démissionnaire (et donc pas de droit aux allocations chômages) ?
Merci 🙂
admin
Bonjour,
Effectivement, l’agent contractuel de droit public qui refuse le renouvellement d’un contrat en CDD ne peut prétendre aux allocations chômage.
Le bénéficie de l’ARE – Aide Retour à l’Emploi – est accordé avec la notion de perte involontaire d’emploi ce qui n’est pas pas le cas de refus d’un renouvellement d’un CDD.
Cordialement
Camille
Merci pour la réponse rapide !
jull
Bonjour,
et le travail après la fin d’un cdd sans présentation du contrat et quand le contrat arrive très tard et qu’on refuse de le signer ??
Merci pour la réponse