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Droit Public Les droits des agents de la fonction publique

Les agents stagiaires dans la fonction publique hospitalière : intégration – durée du stage – discipline – démission

Avant d’intégrer le statut de fonctionnaires titulaires de la fonction publique, les agents doivent accomplir une période de stage probatoire qui est généralement d’une durée d’un an.

La nomination correspond au passage comme agent stagiaire.

Les agents stagiaires disposent des mêmes droits que les agents titulaires et perçoivent la rémunération prévue dans leur statut particulier dès leur nomination.

Les agents stagiaires sont des agents qui ont satisfait à l’une des procédures de recrutement dans la fonction publique, par la voie d’un concours ou de recrutement direct pour remplacer un agent titulaire.

La reprise d’ancienneté des services effectués par l’agent dans le secteur privé ou dans un autre grade du secteur public a lieu lors de la nomination en tant que stagiaire.

La visite médicale d’aptitude doit avoir lieu avant la présentation du concours ou la stagiairisation de l’agent. Il n’y a pas de visite médicale pour une titularisation sauf s’il y a eu une interruption de stage de plus d’un an.

A l’issue de cette période de stage d’un an, les agents stagiaires sont, après avis de la Commission Administrative Paritaire, soit :

– titularisés s’il n’y a pas de mise en cause des compétences professionnelles

– licenciés pour inaptitude professionnelle

– en cas de non titularisation, si l’agent était titulaire dans un autre grade, il est réintégré dans celui-ci.

Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives et réglementaires qui déterminent les statuts des agents stagiaires dans la fonction publique hospitalière sont :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Décret 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière

Les autres dispositions législatives ou réglementaires de la fonction publique d’état ou territoriale :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 – article 46 – portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Décret 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale

Décret 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics

Les décisions de la jurisprudence dans la fonction publique

Arrêt N°49641 du Conseil d’État du 29 juillet 1983 indiquant que le licenciement d’un agent stagiaire en fin de stage n’entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979

Arrêt N°85099 du Conseil d’État du 30 septembre 1988 précisant que le refus de titularisation en raison de l’insuffisance professionnelle d’un stagiaire n’a pas le caractère d’une mesure disciplinaire et n’entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 et n’a pas à être précédé de la communication de son dossier à l’agent

Arrêt N°115243 du Conseil d’État du 15 février 1995 indiquant que la décision administrative prononçant le licenciement d’un agent public stagiaire en cours de stage est au nombre des mesures qui abrogent une décision créatrice de droits et que cette décision doit être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979

Arrêt N°172799 du Conseil d’État du 30 avril 1997 indiquant que, dans le cadre d’un recrutement d’agent par voie de concours sur titre, une administration employeur, ne peut instituer un élément étranger et un nouveau critère d’appréciation sur les motivations du candidat

Arrêt N°04NC00543 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy  du 12 janvier 2006 indiquant que la décision de l’administration prolongeant la durée du stage d’un agent largement après le délai d’un an n’a pour effet qu’à régulariser la situation de l’agent. Cette décision n’est pas entachée de rétroactivité illégale.

Arrêt N°06LY00056 de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 10 juin 2008 précisant que la nomination d’un agent est possible en cas de suspension de son permis de conduire portée au bulletin n°2 de son casier judiciaire. En effet, cette décision étant survenue plusieurs années avant la décision de nomination et demeurant isolée, elle était compatible avec l’exercice de ses fonctions

Arrêt N°11LY00880 de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 18 octobre 2011 indiquant que le stage doit être effectué dans la grade de l’agent pour être validé. Un agent ASHQ stagiaire avait exercé la fonction de magasinier puis de conducteur ambulancier. Son employeur l’avait licencié pour insuffisance professionnelle et la juridiction administrative a ordonné sa réintégration.

Arrêt N°342220 du Conseil d’État du 30 décembre 2011 indiquant que, si un fonctionnaire stagiaire est nommé, même avec son accord, sur un emploi ne correspondant pas au grade dans lequel il a vocation à être titularisé, le stage ne présente pas un caractère probatoire suffisant, et l’évaluation portée sur sa manière de servir, ne saurait à elle seule justifier un refus de titularisation.

Arrêt N°10MA02314 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 9 mai 2012 indiquant qu’en cas de refus de titularisation d’un agent stagiaire, l’employeur public doit se fonder sur une appréciation justifiée

Arrêt N°12NC00031 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 4 juin 2012 précisant que la décision d’affectation d’un agent stagiaire sur un emploi doit correspondre à son grade

Arrêt N°12LY00929 de la Cour Administrative d’Appel de LYON du 18 décembre 2012 indiquant qu’un agent contractuel de droit public en CDD, recruté pour faire face temporairement à la vacance d’un emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire et admis à un concours, ne lui donne aucun droit à être recruté en qualité de fonctionnaire stagiaire, dans la mesure où il n’a pas postulé à un poste vacant de la collectivité

Arrêt N°355832 du Conseil d’État du 9 janvier 2013 précisant qu’un employeur public peut décider, a posteriori, de titulariser un agent décédé, lorsque l’avis favorable à la titularisation de la CAP a été donné avant la date du décès de l’agent, avec effet à la date de sa fin de stage antérieure au décès. Ainsi, la CNRACL – Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales – doit verser au conjoint de l’agent décédé une pension de réversion

Arrêt N°12PA03562 de la Cour administrative d’appel de Paris du 8 octobre 2013 indiquant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la conduite d’entretiens réguliers entre le fonctionnaire stagiaire et ses responsables hiérarchiques

Arrêt N°12MA04980 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 29 octobre 2013 considérant que, si un agent stagiaire est en congé maladie régulièrement accordé lors de son stage, la date de fin de stage doit être déterminée en prenant en compte la durée de ces congés excédant le dixième de la durée du stage. Ainsi, la date de fin de stage d’un agent ayant un congé maladie de 49 jours est reportée de 13 jours ( 49 jours de congés de maladie – 36 jours représentant le dixième de la durée normale du stage d’un an )

Arrêt N°13DA00820 de la Cour administrative d’appel de Douai du 10 décembre 2013 indiquant qu’une administration publique ne peut pas mettre fin au stage d’un agent des services hospitaliers qualifié avant la fin de la durée de son stage

Arrêt N°12NT00175 de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 7 février 2014 considérant que la décision d’une administration publique qui licencie un agent public en cours de stage est au nombre de celles qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits et doit être motivée en faits et en droit

Décision du Défenseur des droits MLD-2015-030 du 20 février 2015 relative à un refus de stagiairisation en raison de l’état de santé dans la fonction publique

Arrêt N°372268 du Conseil d’État du 20 mars 2015 indiquant qu’en l’absence de toute circonstance permettant de le justifier, le délai supplémentaire d’un an et huit mois que l’administration a laissé s’écouler, à compter de l’expiration de la durée règlementaire maximale du stage, avant de se prononcer sur la situation de son agent stagiaire revêt le caractère d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. Ainsi, il en résulte que l’agent a subi, du fait des conditions de travail liées à son maintien dans la qualité de stagiaire, un préjudice moral pour l’indemnisation duquel il est fondé à demander à l’État une somme de 5000 €.

Arrêt N°15DA01898 de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 27 avril 2017 précisant qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne lie la quotité de travail et le calcul de la reprise d’ancienneté en prévoyant que celle-ci devrait être appréciée en équivalent temps plein.

Les conditions d’intégration dans la fonction publique

Pour intégrer le statut de stagiaire, puis titulaire de la fonction publique, les agents doivent :

– être de nationalité française, quel que soit son mode d’acquisition ou être ressortissant d’un pays membre de l’Union Européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen

– jouir de ses droits civiques

– ne pas avoir de condamnations judiciaires inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire national

– être en situation régulière au regard des obligations du service national ou fournir l’attestation de recensement et l’attestation de participation à la journée d’appel à la préparation à la défense.

– être apte physiquement à exercer son emploi, après une visite d’aptitude effectuée par un médecin agréé

La reprise d’ancienneté des agents lors de la nomination comme stagiaire

La reprise d’ancienneté des services effectués par l’agent dans le secteur privé ou dans un autre grade du secteur public a lieu lors de la nomination en tant que stagiaire.

La durée de la reprise d’ancienneté des services effectués par l’agent est différente selon son grade et/ou sa catégorie.

Filière soignante

Il y a une reprise d’ancienneté de la totalité des services du secteur privé dans les mêmes fonctions pour le grade : d’aide soignant, d’infirmier(e), filière de rééducation, de la filière médico-technique ou de la filière socio-éducative.

En catégorie C, la reprise d’ancienneté est fixée par le Décret 2006-227 du 24 février 2006 :

– si l’agent était contractuel dans le public : il est reclassé avec une reprise d’ancienneté égale aux ¾ ETP

– si l’agent était dans le privé : il est reclassé avec une reprise d’ancienneté de travail égale à la ½ ETP de sa durée

En catégorie B, la reprise d’ancienneté est fixée par le Décret 2007-837 du 11 mai 2007 :

– si l’agent était contractuel dans le public : il est reclassé avec une reprise d’ancienneté égale au ¾ si catégorie B + la ½ si catégorie C

– si l’agent était salarié dans le privé : il est reclassé avec une reprise d’ancienneté égale à la ½ de si catégorie B limitée à 7 ans, et 8 ans pout ACH-AMA-TH ou TSH

En catégorie A, la reprise d’ancienneté est fixée par le Décret 2007-961 du 15 mai 2007 pour les corps d’Attaché d’Administration Hospitalière, des Ingénieurs Hospitaliers, des Psychologues et des Directeurs des Soins :

– Si l’agent était contractuel dans le public : il est reclassé avec une reprise d’ancienneté égale à la 1/2 si catégorie A limitée à 12 ans ou 3/4 au delà de 12 ans

– si l’agent était salarié dans le privé : il est reclassé avec une reprise d’ancienneté égale à la 1/2 si catégorie A limitée à 7 ans

La rémunération de l’agent stagiaire

Pendant la durée de son stage, l’agent perçoit la rémunération correspondant au premier échelon du grade de début du corps dans lequel il a vocation à être titularisé.

L’agent stagiaire peut percevoir les indemnités prévues par les textes applicables au corps dans lequel il a vocation à être titularisé que si ces textes en disposent expressément et à la condition qu’il exerce effectivement les fonctions ouvrant droit à ces indemnités.

Lire l’article sur : les primes et indemnités des agents dans la fonction publique hospitalière

La durée de la période de stage – la prolongation du stage

Un agent est nommé stagiaire dans son grade de recrutement par concours. Avant sa titularisation, l’agent stagiaire doit effectuer un stage dont la durée est fixée par chaque statut particulier. Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers, la durée normale du stage est fixée à un an.

L’administration publique investie du pouvoir de nomination peut décider d’une prolongation de stage de l’agent, après avis de la CAP – Commission Administrative Paritaire, si les aptitudes professionnelles de l’agent ne sont pas jugées satisfaisante pour permettre sa titularisation. La décision administrative de prolongation de stage doit être motivée

La durée de la prolongation du stage de l’agent ne peut pas être d’une durée supérieure à celle du stage normal, soit un an.

La durée de la prolongation du stage n’est pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté à prendre en compte lors de la titularisation.

La conséquences des absences, du travail à temps partiel et des congés sur la durée du stage

En cas de congé de maternité, d’adoption ou de paternité : la décision administrative de titularisation de l’agent est retardée de la durée de ce congé moins un délai de carence correspondant à 1/10ème de la durée normale du stage, soit 36 jours.

En cas de congé maladie ou accident imputable au service : De la même façon, la décision administrative de titularisation de l’agent est retardée de la durée de ce congé moins un délai de carence correspondant à 1/10ème de la durée normale du stage, soit 36 jours.

La durée du report de titularisation est prise en compte dans le reliquat d’ancienneté.

En cas de congés non rémunérés – congé parental – congé de présence parentale,... : la date de titularisation de l’agent est reportée, sur sa demande, pour prendre effet à la date d’expiration du congé. La durée du congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes, dans son intégralité dans le congé de présence parentale.

Lire l’article sur : le congé parental des agents dans la fonction publique

En cas de travail à temps partiel : La date de titularisation est prolongée proportionnellement au temps de travail de l’agent afin qu’elle corresponde à la durée effective du stage d’un agent à temps complet. Ainsi, un agent stagiaire travaillant à temps partiel à 80% devra accomplir un stage d’une durée d’1 an et 3 mois.

Les périodes de travail à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective pour la détermination des droits à l’avancement, à la promotion et à la formation.

En cas de congé longue maladie et au congé de longue durée :

– Si l’agent stagiaire est inapte à reprendre ses fonctions, il est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d’un an renouvelable deux fois. La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical ou, le cas échéant, de la commission de réforme.

– Si l’agent stagiaire est reconnu inapte à reprendre ses fonctions de façon définitive et absolue, il est licencié ou, s’il a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d’emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et l’intéressé est remis à la disposition de son administration d’origine.

Lire l’article sur : les congés maladie des agents dans la fonction publique hospitalière

En cas d’interruption du stage :

– Si le stage a été interrompu pendant plus de 3 ans : l’agent stagiaire doit recommencer la totalité du stage. La reprise des fonctions de l’agent est conditionnée à la vérification de l’aptitude physique de l’agent à reprendre son emploi

– Si l’interruption a duré moins de 3 ans : l’agent stagiaire devra effectuer la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage.

La titularisation de l’agent stagiaire

La décision administrative de titularisation de l’agent stagiaire est prise à la fin de la durée statutaire du stage ou de la prolongation de stage. Le décision administrative doit indiquer la date d’effet de la titularisation, le classement de l’agent à un échelon de son grade et l’ancienneté acquise dans cet échelon.

La titularisation marque l’entrée de l’intéressé dans une carrière et lui permet de bénéficier d’un déroulement de carrière (avancement d’échelon et de grade, mutation,…).

Le licenciement de l’agent stagiaire

L’agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que s’il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage, soit 6 mois.

La décision administrative de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire et doit être motivée au sens de la Loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public.

L’insuffisance professionnelle de l’agent doit être fondée sur l’incapacité de l’agent à occuper son poste à partir des fonctions que l’agent a vocation à exercer compte tenu de son grade.

Le licenciement peut intervenir soit après 6 mois de stage, à la fin de la durée statutaire du stage ou de la prolongation de stage.

Lire l’article sur : le licenciement pour insuffisance professionnelle des agents titulaires

La démission de l’agent stagiaire

L’agent stagiaire qui souhaite démissionner doit adresser sa demande écrite en recommandé avec accusé de réception auprès de son administration un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite cesser ses fonctions.

La décision de démission ne prend effet qu’après acceptation de l’administration.  L’acceptation de la démission par l’administration est irrévocable.

La discipline pour les agents stagiaires

Dans le cadre d’une procédure disciplinaire engagée à l’encontre d’un agent stagiaire, l’administration publique doit informer l’agent de son droit à obtenir la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées à l’agent stagiaire sont :

– L’avertissement

– Le blâme

– L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de deux mois, avec retenue de rémunération à l’exclusion du supplément familial de traitement

– L’exclusion définitive

Les sanctions, autres que l’avertissement et le blâme, sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. L’avis de la commission et la décision qui prononce la sanction doivent être motivés.

Lorsque l’exclusion temporaire est prononcée à l’encontre d’un agent stagiaire, sa durée n’est pas prise en compte comme période de stage.

Lorsque l’exclusion définitive est prononcée à l’encontre d’un agent stagiaire qui a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, il est mis fin au détachement de l’agent qui est réintégré dans son ancien grade.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : les statuts des agents titulaires – stagiaires et contractuels de la fonction publique – État – Territoriale – Hospitalière

Lire l’article sur : la reprise d’ancienneté des agents de la catégorie A – B ou C lors de l’intégration dans la fonction publique hospitalière

Lire l’article sur : le licenciement pour insuffisance professionnelle – les indemnités d’un agent titulaire dans la fonction publique hospitalière

Lire l’article sur : le droit aux indemnités de chômage pour les agents de la fonction publique et la perte involontaire d’emploi

Lire l’article sur : la procédure disciplinaire et le conseil de discipline dans la fonction publique hospitalière

Lire l’article sur : les sanctions disciplinaires et les recours des agents de la fonction publique hospitalière

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