Avant d’être titularisés, les agents de la fonction publique territoriale qui ont été admis à un concours doivent accomplir une période de stage probatoire qui est généralement d’une durée d’un an.
La nomination correspond au passage d’agent stagiaire.
Les agents stagiaires de la fonction publique territoriale disposent des mêmes droits que les agents titulaires et perçoivent la rémunération prévue dans leur statut et cadre d’emploi dès leur nomination.
Dispositions législatives
Les principales dispositions législatives et réglementaires qui déterminent les statuts des agents stagiaires dans la fonction publique territoriale sont :
– Loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public
– Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
– Loi 84-53 du 26 janvier 1984 – article 46 – portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
– Décret 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux
– Décret 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale
Les décisions de la jurisprudence
– Arrêt N°49641 du Conseil d’État du 29 juillet 1983 indiquant que le licenciement d’un agent stagiaire en fin de stage n’entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979
– Arrêt N°85099 du Conseil d’État du 30 septembre 1988 précisant que le refus de titularisation en raison de l’insuffisance professionnelle d’un stagiaire n’a pas le caractère d’une mesure disciplinaire et n’entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 et n’a pas à être précédé de la communication de son dossier à l’agent
– Arrêt N°115243 du Conseil d’État du 15 février 1995 indiquant que la décision administrative prononçant le licenciement d’un agent public stagiaire en cours de stage est au nombre des mesures qui abrogent une décision créatrice de droits et que cette décision doit être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979
– Arrêt N°172799 du Conseil d’État du 30 avril 1997 indiquant que, dans le cadre d’un recrutement d’agent par voie de concours sur titre, une administration employeur, ne peut instituer un élément étranger et un nouveau critère d’appréciation sur les motivations du candidat
– Décision N°06LY00056 de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 10 juin 2008 précisant que la nomination d’un agent est possible en cas de suspension de son permis de conduire portée au bulletin n°2 de son casier judiciaire. En effet, cette décision étant survenue plusieurs années avant la décision de nomination et demeurant isolée, elle était compatible avec l’exercice de ses fonctions.
– Décision N°342831 du Conseil d’État du 14 octobre 2011 précisant que l’indice permettant de déterminer le traitement indiciaire d’un agent stagiaire dans un cadre d’emplois doit être égal à l’indice correspondant à la rémunération qu’il percevait en qualité d’agent contractuel, hors indemnités ou majorations de traitement.
– Arrêt N°342220 du Conseil d’État du 30 décembre 2011 indiquant que, si un fonctionnaire stagiaire est nommé, même avec son accord, sur un emploi ne correspondant pas au grade dans lequel il a vocation à être titularisé, le stage ne présente pas un caractère probatoire suffisant, et l’évaluation portée sur sa manière de servir, ne saurait à elle seule justifier un refus de titularisation.
– Décision N°10MA02314 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 9 mai 2012 indiquant qu’en cas de refus de titularisation d’un agent stagiaire, l’employeur public doit se fonder sur une appréciation justifiée
– Décision N°12NC00031 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 4 juin 2012 précisant que la décision d’affectation d’un agent stagiaire sur un emploi doit correspondre à son grade
– Décision N°12LY00929 de la Cour Administrative d’Appel de LYON du 18 décembre 2012 indiquant qu’un agent contractuel de droit public en CDD, recruté pour faire face temporairement à la vacance d’un emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire et admis à un concours, ne lui donne aucun droit à être recruté en qualité de fonctionnaire stagiaire, dans la mesure où il n’a pas postulé à un poste vacant de la collectivité
– Arrêt N°355832 du Conseil d’État du 9 janvier 2013 précisant qu’un employeur public peut décider, a posteriori, de titulariser un agent décédé, lorsque l’avis favorable à la titularisation de la CAP a été donné avant la date du décès de l’agent, avec effet à la date de sa fin de stage antérieure au décès. Ainsi, la CNRACL – Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales – doit verser au conjoint de l’agent décédé une pension de réversion
– Décision N°12PA03562 de la Cour administrative d’appel de Paris du 8 octobre 2013 indiquant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la conduite d’entretiens réguliers entre le fonctionnaire stagiaire et ses responsables hiérarchiques
– Décision N°12MA04980 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 29 octobre 2013 considérant que, si un agent stagiaire est en congé maladie régulièrement accordé lors de son stage, la date de fin de stage doit être déterminée en prenant en compte la durée de ces congés excédant le dixième de la durée du stage. Ainsi, la date de fin de stage d’un agent ayant un congé maladie de 49 jours est reportée de 13 jours ( 49 jours de congés de maladie – 36 jours représentant le dixième de la durée normale du stage d’un an )
– Décision N°12NT00175 de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 7 février 2014 considérant que la décision d’une administration publique qui licencie un agent public en cours de stage est au nombre de celles qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits et doit être motivée en faits et en droit.
Les conditions d’intégration dans la fonction publique
Pour intégrer le statut de stagiaire, puis titulaire de la fonction publique, les agents doivent être admis à un concours et :
– être de nationalité française, quel que soit son mode d’acquisition ou être ressortissant d’un pays membre de l’Union Européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen
– jouir de ses droits civiques
– ne pas avoir de condamnations judiciaires inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire national
– être en situation régulière au regard des obligations du service national ou fournir l’attestation de recensement et l’attestation de participation à la journée d’appel à la préparation à la défense.
– être apte physiquement à exercer son emploi, après une visite d’aptitude effectuée par un médecin agréé
La définition du stagiaire
Est considéré fonctionnaire territorial stagiaire la personne qui :
– est nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant de la fonction publique territoriale
– accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi.
La durée du stage
La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois.
Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts, la durée normale du stage est fixée à un an.
Cette durée peut être prorogée d’une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l’expiration de la durée normale du stage.
Cette prorogation n’est pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté lors de la titularisation de l’intéressé dans son nouveau grade.
La reprise d’ancienneté des agents lors de la nomination comme stagiaire
La reprise d’ancienneté des services effectués par l’agent dans le secteur privé ou dans un autre grade du secteur public a lieu lors de la nomination en tant que stagiaire.
La durée de la reprise d’ancienneté des services effectués par l’agent est différente selon son grade, son cadre d’emploi et sa catégorie.
La rémunération de l’agent stagiaire
Sauf dispositions plus favorables particulières, pendant la durée de son stage, l’agent perçoit la rémunération correspondant au premier échelon du grade du cadre d’emploi dans lequel il a vocation à être titularisé.
L’agent stagiaire peut percevoir les indemnités prévues par les textes applicables au corps dans lequel il a vocation à être titularisé que si ces textes en disposent expressément et à la condition qu’il exerce effectivement les fonctions ouvrant droit à ces indemnités.
La titularisation de l’agent stagiaire
La décision administrative de titularisation de l’agent stagiaire est prise à la fin de la durée statutaire du stage ou de la prolongation de stage.
La décision administrative doit indiquer la date d’effet de la titularisation, le classement de l’agent à un échelon de son grade et l’ancienneté acquise dans cet échelon.
La titularisation marque l’entrée de l’intéressé dans une carrière et lui permet de bénéficier d’un déroulement de carrière (avancement d’échelon et de grade,…).
La titularisation du fonctionnaire territorial stagiaire qui a bénéficié d’un congé de maternité, de paternité ou d’adoption prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage, compte non tenu de la prolongation imputable au congé de maternité, de paternité ou d’adoption.
Les congés des agents stagiaires
Les agents stagiaires ont droit :
– aux congés annuels et congés maladie prévus pour les agents titulaires
– au congé sans traitement pour une durée maximale d’un an renouvelable une fois s’il est inapte physiquement à reprendre ses fonctions à l’expiration des congés de maladie
– à un congé sans traitement dans les conditions prévues par la position de congé parental et au congé de présence parentale
– un congé sans traitement pour une durée maximale d’un an renouvelable deux fois : pour donner des soins à son conjoint, à un enfant ou un ascendant lorsque les soins sont nécessaires à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ; pour élever un enfant de moins de huit ans et pour s’occuper d’une personne à charge atteinte d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne.
– un congé sans traitement pour convenances personnelles, sous réserve des nécessités du service, d’une durée maximale de trois mois
Le licenciement de l’agent stagiaire
Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage.
Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d’emplois dans lequel l’intéressé a vocation à être titularisé.
Lorsque le fonctionnaire territorial stagiaire a, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d’emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement, et il est réintégré dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine, dans les conditions prévues par le statut dont il relève.
En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l’agent ne peut pas prétendre à des indemnités de licenciement.
Toutefois, le fonctionnaire territorial stagiaire qui perd involontairement son emploi peut percevoir, et s’il remplit les conditions d’octroi, les allocations chômage d’aide au retour à l’emploi.
La démission de l’agent stagiaire
L’agent stagiaire qui souhaite démissionner doit adresser sa demande écrite en recommandé avec accusé de réception auprès de son administration territoriale en précisant la date à laquelle il souhaite cesser ses fonctions.
Aucun délai de préavis n’est prévu pour les fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale.
La décision de démission ne prend effet qu’après acceptation de l’administration. L’acceptation de la démission par l’administration est irrévocable.
En cas de refus de l’administration, la décision doit être motivée et l’agent peut saisir la CAP compétente.
La discipline pour les agents stagiaires
Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux stagiaires sont :
1) L’avertissement
2) Le blâme
3) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours
4) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;
5) L’exclusion définitive du service.
Les sanctions disciplinaires prévues aux 4 et 5 ci-dessus sont prononcées après avis du conseil de discipline et selon la procédure prévue par le décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux.
Lorsque le fonctionnaire territorial stagiaire a, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d’emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement sans préjudice des mesures disciplinaires qui pourraient être prises à son égard dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…